Visages de la Colère Judiciaire: Répondre à l’Appel*
Marie-Claire
Belleau, Rebecca Johnson et Valérie Bouchard*
“La colère est
fatale à la raison, comme d’ailleurs la justice.” (J. FERRON, Cotnoir)
“L’homme est un
animal raisonnable qui se met régulièrement en colère lorsqu’on lui demande d’agir
en accord avec les préceptes de la raison.” (O. WILDE, The Critic as Artist)
Introduction
La légende des
fondations mythiques du droit, celle qu’il s’écrit et se conte, est une
histoire manichéenne où l’émotion joue le rôle de la vipère et la raison, celui
du sauveur. Le droit n’est pas le seul à emprunter cette façon de raconter: la
tendance à marquer la dichotomie entre la raison et l’émotion -et à privilégier
la première au détriment de la seconde- remonte loin dans la pensée des
Lumières. Que l’histoire soit celle de la horde primitive de Freud[1] ou du contrat social de Rousseau,[2] la passion est le lieu des décadences
humaines, femme fatale et irrésistible dont le sombre dessein est d’obscurcir
la pure raison de l’homme. Livré à l’émotion, il n’a alors d’égal que la bête:
fougue brûlante, instinct tribal et désordonné que seule la froide raison du
droit peut contenir et élever. La justice, posée, regarde la tourmente humaine
exacerbée par les passions, et l’apaise par sa réflexion libre et disciplinée.
Ainsi, le juge qui rend la justice n’aime pas, ne hait pas, ne pleure pas, ne
rie pas, en somme, il ne sombre pas. Il évalue, réfléchit, décide, impose, sans
aucun battement du cœur, immaculé.
Ce récit dominant
sur l’opposition entre la raison et la passion a toujours eu ses détracteurs.[3] Comme le note Bandes, “l’émotion imprègne
le droit et l’a toujours fait. Il y a seulement des occasions où cela est plus
apparent” [notre traduction].[4] En fait, la justice nécessite la passion.[5] Lorsqu’elle est évacuée, elle cristallise
la distance qui sépare les personnes et les émotions[6] et tait le dialogue requis par la justice:
la manipulation des sentiments tels la colère, le désespoir, le dégoût, la peur
et la compassion joue un rôle fondamental dans l’art de la persuasion,[7] un art central pour la justice, le droit
et l’élaboration des jugements. Par ailleurs, la justice, celle qui s’indigne
que “cela est injuste”, est elle-même
un sentiment. Georges Gurvitch écrit: “le droit s’exprime fondamentalement par
une expérience spontanée et intuitive du sentiment de justice”.[8]
Dans cet article,
nous examinons la présence de la colère dans le droit, une émotion qu’il
connaît et regarde avec gravité,[9] et ce à travers le traitement judiciaire d’un inceste. Certes, le droit
criminel est souvent le lieu où une colère douloureuse s’infiltre, en
filigrane. Le droit devient alors un rempart contre les conséquences funestes
du courroux. Cependant, si le regard de la culture populaire accuse le droit
criminel, lieu de péché, la colère traverse la dichotomie qui sépare le droit
public et le droit privé. Elle ne connaît pas cette frontière formulée par la
raison. Ainsi, le visage du courroux s’aperçoit aussi brutalement dans les
relations conflictuelles de droit privé: actions en divorce, batailles à propos
de la garde des enfants, conflits en milieu de travail, protestations ‘pro environnementales’,
requêtes en responsabilité extracontractuelle et luttes entre actionnaires dans
des corporations gérées étroitement. Dans tous ces contextes, le droit
reconnaît, et anticipe même, la colère individuelle ou collective: la colère
des personnes qui causent le dommage, la colère des personnes qui sont
blessées, la colère des personnes qui recherchent la vengeance et des
règlements de comptes, parfois sanglants.
Ainsi, que cette émotion
émerge dans le contexte de disputes de droit public ou de droit privé, la
colère est comprise comme un danger significatif qui doit être géré. Le droit,
avec son attachement pour la raison et la rationalité, intervient afin de
refouler les pulsions indisciplinées et vindicatives de la colère des
justiciables. La cour, chargée de l’obligation de rendre justice, détient la mission de sauvegarder la
société contre les conséquences destructrices et fatales de ses colères.[10]
Par le droit, la cour canalise les excès et anoblit la recherche de la justice.
Nous nous intéressons
donc, non pas tant à la colère qui émerge des conflits que la loi arbitre, mais
à la colère des juges eux-mêmes. Nous remettons en cause cette assertion à l’effet
que l’émotion, dont la colère, est contraire au processus de rendre jugement.
Pour ce faire, nous centrons notre attention sur les visages de la colère
judiciaire et notre véhicule est l’affaire criminelle R. c. F.F.B.,[11] une décision rendue par la Cour suprême
du Canada.[12] La question en litige est liée à un
contexte spécifique: dans une affaire d’abus sexuels d’une femme alors qu’elle
était enfant, le jury a-t-il reçu les directives appropriées quant à l’usage qu’il
pouvait faire de certains témoignages hautement préjudiciables à l’accusé?
Sinon, quel était le remède approprié? La Cour aurait-elle dû ordonner la tenue
d’un nouveau procès ou simplement confirmer la déclaration de culpabilité en
utilisant la ‘disposition réparatrice’ de l’article 686(1)(b)(iii) du Code criminel?[13]
La résolution de
cette affaire nécessite de la cour qu’elle décide si le cas particulier devant
elle entraîne une grave erreur en justice. Cette cause ne résout donc aucun
conflit de règles ou de principes légaux, ne traite d’aucun concept de droit
émergent et ne fait pas figure de précédent en posant des principes de droit.
Toutefois, sur le banc où siègent cinq des juges de la Cour suprême,[14] l’affaire divise les esprits et génère
quatre différentes opinions.[15]
Nous nous
intéressons à la manière dont les juges occupent ce moment, et comment la
colère se manifeste dans le jugement. La colère judiciaire peut emprunter
plusieurs visages. Elle peut impliquer de la colère personnelle entre les
juges, de la colère en rapport avec les actions de la cour comme institution,
de la colère à l’encontre des parties devant la cour et de la colère au sujet
de visions contradictoires de la justice et de l’injustice. La décision qui
nous occupe nous invite à considérer cette relation à double tranchant et à se
demander si la justice ne requiert pas parfois cette colère. C’est, en effet,
ce que nous suggérons.
Ainsi, nous
interrogeons les pratiques du jugement qui révèlent (ou non) la colère judiciaire.
Dans la première partie, nous posons les fondements de notre exploration de la
colère judiciaire par une introduction sur les contours complexes de la colère
(partie I.A) et une analyse des outils disponibles pour révéler la présence de
l’émotion judiciaire à travers les conventions du langage juridique (partie
I.B). Notre objectif est de participer à l’élaboration d’une méthode permettant
de rendre la colère visible. Dans la seconde partie, nous mettons en pratique
la méthode proposée en analysant les quatre opinions générées par les cinq
juges de la Cour suprême du Canada qui ont siégé dans l’affaire F.F.B. Nous commençons par une brève
vue d’ensemble des faits (partie II.A), poursuivons par l’analyse de la
production et la publication des opinions juridiques (partie II.B) et
recherchons ensuite des traces de colère dans les quatre opinions du jugement
(partie II.C). Enfin, nous offrons quelques observations en guise de conclusion
quant aux appels judiciaires à la colère et aux façons avec lesquelles les
lectorats y répondent.
I. A la recherche des preuves de colère judiciaire
Dans le langage
familier, la colère se définit comme un “état violent et passager résultant du sentiment
d’avoir été agressé ou offensé”.[16] Or, cette émotion s’avère un phénomène
complexe. Comme le signale Masters, la colère peut être considérée comme un
affect, un sentiment ou une émotion: “L’affect
est un acquis; le sentiment implique une expérience consciente de cet acquis;
et l’émotion est la façon dont nous construisons cet acquis et ce que nous en
faisons” [notre traduction].[17] C’est la présence
en droit de la colère en tant qu’émotion qui nous intéresse.
A. La colère injustifiée et la juste colère contre l’injustice
Malgré les
contextes chargés de passions qui donnent naissance aux actions judiciaires,
peut-être à cause d’eux, le droit se présente souvent comme un monde où de
telles émotions, génératrices de désordre, sont mises de côté au profit du
jugement raisonné et objectif. En effet, dans R. c. C.A.M.,[18] la Cour suprême du Canada a déclaré que
la distinction entre le ‘châtiment’ (bien) et la ‘vengeance’ (mal) se trouve
dans le rapport de cette dernière avec l’émotion et la colère.[19] Le châtiment est une composante légitime
de la justice.[20] Ainsi, il est probable que le châtiment
soit, contrairement à la vengeance, plus facilement acceptable pour le droit
qui peut trouver dans la vérité une prise pour la raison. La colère, soutient
la Cour, interfère avec la capacité d’en arriver à la “détermination objective,
raisonnée et mesurée de la peine appropriée”.[21] Partant, bien que les individus placés devant le droit soient susceptibles
d’éprouver de fortes émotions, dont de forts accès de colère, il semble que le
courroux ne soit pas une émotion juridique et judiciaire appropriée. La colère
peut faire de fréquentes apparitions dans les cours de justice. Toutefois, elle
demeure une émotion que la cour doit dompter et non ressentir. En somme, le
droit constitue un espace où la
logique mesurée intervient pour temporiser les excès tranchants de la colère
turbulente et indisciplinée et pour assurer que la justice, quoique
possiblement altérée par l’émotion, soit néanmoins tempérée par la raison. Par
ailleurs, tempérance et justice sont deux des quatre vertus cardinales.[22] La tempérance s’oppose donc aux désirs et
aux instincts tribaux et la justice est une opération raisonnée d’équité. Ces
deux vertus sont souvent représentées par des images d’équilibre: l’eau passant
d’un récipient à l’autre ou l’eau dans le vin de la tempérance[23] et la balance de la justice.[24]
Cependant, la
colère a aussi une valeur constructive.[25] Elle n’est pas exclusivement un péché.[26] Le courroux peut non seulement surgir à la suite d’expériences de
jalousie, de trahison, de haine ou de perte, mais aussi à la suite d’expériences
d’injustice.[27] En effet, une des facettes du courroux est celle de la ‘colère juste’,
laquelle forme de colère peut opérer comme un catalyseur qui pousse les
personnes à l’action pour défendre la cause de la justice. La juste colère peut
agir comme ressource puissante qui rend possible la restauration de l’intégrité.
L’auteur Bell Hooks soutient que la colère -correctement canalisée- illumine,
apaise et rend les luttes rédemptrices possibles. Sous la bannière de la ‘colère
justifiée’, elle opère comme une force qui conduit les personnes à passer à l’action
au nom de la justice elle-même. Le révérend Kenneth Lysons le note: “quand nous
lisons les biographies de personnes qui ont été des meneurs dans les batailles
pour la justice et pour la réforme, nous découvrons qu’ils ont souvent été
motivés par une colère juste – la honte et l’indignation” [notre traduction].[28] Si la colère est alors reliée à la fois à l’injustice
et à la justice, il devient crucial de comprendre ses multiples articulations.[29]
Les textes
bibliques captent la nature complexe de la colère et ses nombreux visages.
Ainsi, certains passages posent clairement la colère comme étant un péché:[30] “Vous avez entendu qu’il a été dit aux
ancêtres: ‘Tu ne tueras point; et si quelqu’un tue, il en répondra au tribunal’.
Eh bien, moi je vous dis: ‘Quiconque se fâche contre son frère en répondra au
tribunal’”.[31] Toutefois, le courroux peut être légitime
s’il est exercé par Dieu, le juge absolu:[32] “En effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute
impiété et toute injustice des hommes qui tiennent la vérité captive dans l’injustice”.[33] Le courroux est ici compris comme une
émotion -et une action- appropriée en face d’une injustice, d’une méchanceté ou
d’une tentative de cacher ou de nier la vérité. Ces deux passages bibliques
distinguent entre les personnes qui peuvent et celles qui ne peuvent pas
exprimer ou ressentir le courroux de façon juste. Le simple être humain est
celui qui ne peut pas. A Job, pauvre, malheureux, mais bon, qui se plaint d’être
la victime d’un jugement divin injuste, Dieu répond: “Où étais-tu quand j’ai
fondé la terre? Indique-le si tu détiens l’omniscience”.[34] Dieu est là le seul capable de poser un
jugement juste distinguant les bons des méchants, mais plus encore c’est parce
qu’il est juste et omniscient qu’il le fait nécessairement. Ainsi, la
distinction entre la colère comme vertu ou comme vice ne tourne pas
nécessairement autour du sacré ou du profane. Elle est plutôt liée aux
questions d’autorité, particulièrement à l’autorité de rendre jugement. Cette
conception religieuse de l’acte de juger imprègne le droit occidental,
notamment dans la figure impartiale du juge, mais aussi dans celle du jury qui,
par son serment, délaisse son impuissance humaine pour revêtir la nécessaire
autorité du jugement.[35]
Par ailleurs, il
importe de mentionner que le vertueux courroux (de Dieu) est révélé. Il n’est
pas simplement ressenti. Il fait l’objet d’une performance.[36] Il requiert l’action. Il semble alors que la justice nécessite non
seulement un acte de jugement, mais aussi une mise en scène publique de la
puissante colère que doit susciter la commission d’une grave injustice. En
effet, l’acte de juger est profondément relationnel. Justice ne doit pas
seulement être rendue, elle doit être vue et perçue comme ayant été rendue. Au
moins dans certaines circonstances, le rétablissement de l’équilibre semble
requérir que l’injustice rencontre l’expression visible du courroux.
En somme, le
droit et la justice entretiennent clairement une relation complexe et
paradoxale avec la colère. D’une part, le droit cherche à supprimer la colère
et, d’autre part, il tente de la canaliser. La colère judiciaire peut se
révéler comme un excès inapproprié. Toutefois, l’évacuation de la colère du
jugement -le défaut de donner voix au courroux- peut enlever les marqueurs
appropriés de la justice aux témoins du droit et ainsi prévenir que la justice
ait l’apparence d’avoir été rendue. Dans ce cas, quelle est la relation entre
la colère et les juges? Quand la colère est-elle injustifiée? Quand, au
contraire, la colère sert-elle la justice?
B. Retracer la colère dans les textes juridiques
Le juge n’est pas
que l’outil neutre de la justice. Sa subjectivité, sa vie, colore les décisions
qu’il prend. Si les études biographiques peuvent esquisser les récits de
certaines manifestations de la colère ressentie par les juges, nous avons
toutefois décidé d’en écarter l’étude. Il existe des limites importantes à
traiter les histoires personnelles comme un véhicule central pour la réflexion
sur la colère: les traces de la colère initiale sont souvent peu présentes dans
les jugements ou difficile à déceler. Ainsi, la biographie est une ressource
utile lorsqu’elle est considérée en parallèle avec les jugements, mais elle
nous rappelle aussi que la colère personnelle qui surgit dans le contexte des
travaux judiciaires n’altère pas toujours visiblement les textes juridiques. Il
y a donc des limites pragmatiques et théoriques à une approche centrée sur de
pareils récits. En l’absence de comptes-rendus biographiques, lesquels sont
généralement effectués longtemps après que le juge en question soit descendu du
banc, les connaissances sur la colère concrète ne sont pas aisées à repérer. Ce
qui ne veut pas dire que de telles histoires n’existent pas: il y en a. Les
échos de couloirs en témoignent. Or, malgré qu’elles puissent fournir le
contexte et le ton ou la couleur, ces ‘remarques d’initiés’ voyagent de façon
sélective et ne sont pas aisément vérifiables. En outre, ces histoires donnent
très peu d’informations sur le cadre théorique propice à la réflexion sur la
colère judiciaire. Et pire encore, elles suggèrent qu’un aperçu de la colère
requiert un travail individualisé de détection qui éloigne l’attention des
chercheurs des textes juridiques eux-mêmes.
La stabilité et l’autorité
du droit sont, en large mesure, un produit de la reproductibilité des textes
juridiques. Bien que presque tous les textes soient disponibles aux fins d’interprétation
et de réinterprétation, les interprètes, en quelque endroit qu’ils se trouvent,
doivent se débattre avec les mêmes textes. Il s’agit d’un point à la
fois évident et pourtant d’un certain intérêt. Comme la sociologue Dorothy
Smith le rappelle, dans nos sociétés où l’écrit sert d’intermédiaire, les
textes sont loin d’être de simples ‘idées’. Ils entrent plutôt dans la
construction des environnements sociaux et physiques en coordonnant leurs
activités: ils sont des “moyens clés pour accrocher les activités des personnes
dans un cadre local particulier et à un moment particulier dans l’organisation
transcendante des relations dominantes” [notre traduction].[37] De fait, les textes juridiques sont des
documents clés dans la construction et le maintien de la justice. Or, malgré qu’il
soit intéressant d’explorer l’histoire derrière la scène, ce type de récits ne
voyage généralement pas avec le texte. Que ces histoires soient ‘vraies’ ou non
ou qu’elles aient ou non un pouvoir explicatif, elles constituent néanmoins une
bonne raison de restreindre l’étude de la colère judiciaire à celle qui est
visible dans les textes, c’est-à-dire à celle dont les traces sont
textuellement inscrites et incidemment constamment reproductibles au moment du
jugement exercé, liant ensemble le ou la juge et le lectorat-témoin. En
conséquence, nous nous restreignons aux textes judiciaires et au langage dans
lequel ils sont rédigés.
Les conventions
de rédaction juridique forment un terrain propice à la recherche des preuves de
la colère. En effet, ces conventions tendent vers une stylistique aspirant à l’objectivité,
à la rationalité et à la logique, faisant un usage minimal des langages qui
portent explicitement la marque de la passion ou de la colère. La pression pour
la rédaction de jugements impartiaux encourage les juges à articuler leurs
colères dans le langage de la rhétorique judiciaire qui est fortement infléchit
par le discours de la rationalité objective. Car cette impartialité, comme l’écrit
Léon Husson, “ne suppose pas seulement [du juge] que ses intérêts propres ne
soient pas engagés en l’occurrence et qu’il veille à demeurer impartial entre
les parties en cause. Cela suppose aussi qu’il se garde de l’entraînement de
ses sentiments et qu’il domine ses préjugés”.[38] A la lecture des opinions judiciaires, il importe d’être à l’affût de ce
qui pourrait autrement apparaître comme de subtils écarts par rapport à la
norme.[39]
En outre, il est
utile de se poser certaines questions quant à la façon avec laquelle la colère
émerge dans le langage judiciaire, et particulièrement au sujet de différences
portant sur: 1) la nature des enjeux; 2) la cible de la colère; et 3) la forme
que prend cette colère. Sur la première de ces considérations, nous pouvons
nous demander si la colère semble fondée sur un contexte ou un concept. En d’autres
mots, la colère semble-t-elle se révéler en réponse à des personnes et à leurs
actions ou semble-t-elle plutôt liée à un engagement envers des idées ou des
principes?[40] En deuxième lieu, qui -ou qu’est-ce qui- constitue la cible de la colère judiciaire?
La cible est fréquemment un individu spécifique, tel que le mari ou la femme
adultère dans une action en divorce, l’exécutrice testamentaire, l’accusé dans
une affaire criminelle ou encore un officier corporatif dans un cas de
responsabilité civile. Toutefois, la colère peut aussi être dirigée contre
plusieurs autres individus impliqués indirectement dans l’affaire: contre les
parents qui ont failli à mettre fin aux abus qui se déroulaient sous leur nez;
contre l’officière de police, le travailleur social ou la médecin qui ont
manqué à remplir leur devoir; contre un avocat qui a adopté une manœuvre
stratégique; contre un juge qui admet ou omet d’admettre certains éléments de
preuve.[41] Troisièmement, quelle forme prend la colère?
Certaines formes d’expression de la colère sont considérées comme plus
courantes ou acceptables que d’autres. La colère peut être chauffée au rouge et
explosive, mais elle peut aussi être blanche et canalisée, c’est-à-dire qu’elle
peut être froidement, ou passivement, exprimée tout en demeurant agressive. Ces
différents changements de forme ne privent pas nécessairement les subtilités du
langage de leurs fondements dans la colère.
Les textes
juridiques, et particulièrement les opinions de la majorité, ont une force
légale. Ils exercent un jugement et la juge inscrit le droit.[42] Toutefois, comme l’a si bien exprimé
Robert Gordon, le pouvoir véritable du régime juridique repose moins dans les
relations de force qu’il marque et soulève, que dans sa “capacité de persuader
les gens que le monde tel que décrit dans ses images et dans ses catégories
constitue le seule monde atteignable dans lequel une personne saine d’esprit
souhaiterait vivre” [notre traduction].[43] L’opinion juridique cherche donc
également à persuader le lectorat-témoin de voir les choses telles que les voit
l’auteur du texte et d’apprécier la justice rendue. Pour Perelman, “[le droit]
qui se veut démocratique, œuvre de persuasion et de raison, doit chercher, par
la motivation, à obtenir une adhésion raisonnée”.[44] Il se distingue alors du “droit autoritaire, celui qui s’impose par le
respect et la majesté”.[45] Le lectorat d’un texte judiciaire est
ainsi appelé à se positionner en faveur ou contre le juge qui rédige le
jugement et ce dernier, pour conserver le pouvoir que revêt son rôle, doit
atteindre et persuader le plus grand nombre: “motiver un jugement, c’est le
justifier, ce n’est pas le fonder d’une façon impersonnelle et pour ainsi dire,
démonstrative ; c’est persuader un auditoire, qu’il s’agit de connaître,
que la décision est conforme à ses exigences”.[46] En conséquence, il y a aussi un intérêt à
considérer la relation qui prévaut entre le texte judiciaire, le lectorat à qui
il s’adresse ainsi que les différentes façons avec lesquelles la colère peut
émerger de cette relation. La colère est un outil de persuasion qui, utilisée
par un juge, peut devenir une invitation judiciaire au partage de cette colère.
Le lectorat l’accueille ou y résiste. Il peut aussi la rejeter parce qu’il
ressent à son tour cette colère contre le juge qui ne répond pas aux injustices
apparemment évidentes.
Apprécier le
degré d’adhésion à la colère est encore plus complexe lorsque le jugement n’est
pas unanime. Cette variété d’explications ne conduit pas nécessairement à une
histoire cohérente racontée par une narration linéaire. Ce sont ces difficultés
qui nous occupent dans F.F.B.: un
jugement composé de quatre séries de motifs,[47] lesquels
ne s’écoulent pas dans la forme d’un récit chronologique et continu. Au
contraire, le texte publié débute avec les motifs du Juge en chef Lamer; or,
dans ses motifs, il répond à ceux de la juge L’Heureux-Dubé, quoiqu’ils n’aient
pas encore été lus par le lectorat. Par ailleurs, afin de comprendre les motifs
de L’Heureux-Dubé, il faudrait plutôt commencer par lire ceux du juge
Iacobucci, auxquels elle répond. Or, là encore, il faudrait savoir ce qu’a
écrit Lamer, considérant que les derniers paragraphes de l’opinion de L’Heureux-Dubé
constituent une réponse à la réponse de Lamer à sa réponse aux motifs d’Iacobucci.
En somme, la compréhension du jugement en entier n’est possible qu’après avoir
non seulement lu tous les textes le composant, mais aussi après avoir fait des
allers-retours entre eux pour avoir une vue d’ensemble la plus complète
possible.
Evidemment, ces
circonstances créent des complications additionnelles pour le lectorat qui
tente de retracer la colère à travers le jugement. Puisque l’affaire en soi est
composée d’opinions multiples, le lectorat n’a pas une idée complète du
jugement avant que toutes les pièces soient placées en face de lui. En effet,
le lectorat se trouve placé dans la même position que la juge: il étudie toutes
les opinions, considère leur impact persuasif et doit juger. La lectrice ou le
lecteur se positionne-t-il alors avec la majorité ou avec la dissidence ou
encore avec ni l’une ni l’autre? Celles et ceux qui ont passé plusieurs heures
à lire des jugements juridiques sont familiers avec l’expérience d’être
persuadé par une opinion au fil de sa lecture, puis de lire la dissidence et d’avoir
son opinion complètement changée par elle. Il est souvent difficile de
suspendre le jugement jusqu’à la fin du processus, lequel est rempli de moments
de séduction et de trahison. Dans le contexte de l’enseignement à des élèves de
première année en droit, notre propre expérience nous a amenées à voir
plusieurs expressions d’indignation et même d’outrage alors que les lecteurs
passent d’une opinion -se sentant persuadés de son bien-fondé- à une autre -se
sentant de nouveau persuadés, mais dans la voie contraire. Elles et ils
expérimentent alors une certaine honte d’avoir initialement tenu une position
qu’ils croient maintenant ne plus pouvoir tenir jumelée à un sentiment de
colère et l’impression d’avoir été manipulé ou trahi par l’un ou l’autre des
auteurs, mais aussi de voir qu’il y a plusieurs vérités et que le droit ne
donne pas une réponse finale, objective, certaine. La réaction du lecteur est
donc un élément qu’il faut considérer. Ainsi, lorsque Barthes tue l’auteur il
nous rappelle que le lecteur est l’espace d’écriture du texte.[48]
Partant, nous
soutenons qu’il faut, en plus d’interroger le langage des textes judiciaires,
sonder la structure des motifs tels que publiés et examiner comment l’ordre de
production des motifs des juges et les conventions de publication peuvent
donner de plus amples informations sur l’opération de la colère. De plus, il
demeure aussi important de se questionner sur l’émergence de la colère dans la
relation construite entre les textes et le lectorat implicite auquel ils s’adressent.
Ces questionnements étant établis, il convient alors de s’arrêter sur l’arrêt F.F.B. pour examiner ce qu’il peut
révéler quant aux différents visages de la colère judiciaire.
II. Performance de la méthode: Découvrir les visages de
la colère
Dans les
décisions de justice, les faits sont premiers et présentés comme des assises
certaines, des énoncés objectifs. Nous reprenons ici cette structure narrative
du droit pour faciliter la compréhension de l’analyse qui suivra.
Cependant nous nous gardons d’adhérer à ce postulat juridique: comme nous le
verrons dans les prochaines parties de ce texte, les faits sont des objets
relatés et, incidemment, porteurs d’une opinion.
Débutons par le
récit de l’affaire tel que décrit par le résumé de l’arrêtiste dans le Recueil
des arrêts de la Cour suprême du Canada:
“L’appelant
[F.F.B.] aurait commencé à agresser sexuellement sa nièce [P.A.L.] vers l’âge
de six à huit ans et aurait continué de le faire jusqu’à ce qu’elle ait seize
ans. Pendant les années cinquante et soixante, la plaignante avait été confiée
aux soins de l’appelant qui n’a quitté la maison de ses parents qu’en 1964
après avoir été surpris en train d’avoir des rapports sexuels avec elle. Les
prétendues agressions ont été rapportées à la police en 1990 et l’appelant a
été accusé de viol, d’agression et d’avoir procuré un avortement.”
“Au cours
du procès, le juge a décidé, après un voir-dire, de ne pas admettre le
témoignage de la soeur de la plaignante voulant qu’elle aussi ait été agressée
sexuellement par l’appelant, pour le motif qu’il tombait sous le coup de la
règle de preuve de faits similaires et que sa valeur probante ne l’emportait
pas sur son effet préjudiciable. Toutefois, le témoignage des frères et soeurs
de la plaignante a été admis en ce qui a trait à la domination violente qu’exerçait
l’appelant au sein du foyer. L’appelant a été déclaré coupable de viol et d’agression
et a été débouté de son appel devant la Cour d’appel de la Nouvelle-Ecosse. L’appelant
voulait que soient déclarées inadmissibles les parties de ces témoignages des
frères de la plaignante relatives aux agressions qu’il aurait commises contre
les frères et soeurs de la plaignante. En raison d’une opinion dissidente, il y
a eu pourvoi de plein droit sur ce point”.
Au procès,[49] la preuve comprend les témoignages de
P.A.L.,[50] de F.F.B. et de plusieurs membres de la famille.
Elle inclut aussi des preuves documentaires, dont les dossiers médicaux de l’hôpital
qui détaillent les blessures internes subies par P.A.L. alors qu’elle était
enfant ainsi que les écrits des services sociaux concernant les deux enfants
auxquels la victime a donné naissance avant l’âge de 16 ans.
Par le biais de
son avocat, F.F.B. présente une dénégation complète à l’effet qu’aucun des
incidents décrits n’ont eu lieu. Le jury acquitte F.F.B. de l’accusation d’avoir
procuré un avortement, mais le reconnaît coupable pour tous les autres chefs.
Il est condamné à treize années de prison.
F.F.B. en appel
du verdict de culpabilité en se fondant sur un certain nombre de motifs. Parmi
ceux-ci, il soutient qu’un des témoignages rendus au procès par un frère de la
victime lui est à ce point préjudiciable qu’il devait être exclu de la preuve.
Deux des trois juges de la Cour d’appel de la Nouvelle-Ecosse[51] rejètent cette requête comme étant non
fondée. Cependant, le troisième considère que le juge du procès devait avertir
le jury quant à l’utilisation limitée devant être faite du témoignage du frère
de la victime.[52] Cette dissidence permet à F.F.B. d’être entendu devant la Cour suprême du
Canada.
Devant la Cour
suprême, trois questions sont à trancher:
o
Le
témoignage rendu par le frère de la victime devait-il être exclu, considérant
que son effet préjudiciable l’emportait sur sa valeur probante?[53]
o
Si
cette preuve est admissible, le juge du procès a-t-il erré en omettant de
donner au jury des directives particulières quant à l’utilisation qu’il pouvait
faire de ces témoignages?
o
Si le
juge a effectivement erré en omettant de donner des directives particulières,
cette erreur peut-elle être ‘réparée’ par l’article 686(1)(b)(iii) du Code criminel[54] ou un nouveau procès
est-il nécessaire?
Sur ces
questions, les juges se divisent en deux camps. La majorité (les juges Lamer,
Sopinka et Iacobucci) conclu que:
Le témoignage du
frère de la victime était admissible, mais…;
Le juge aurait
dû donner de meilleures directives au jury quant à la façon d’utiliser ce
témoignage;
Cette omission de
donner de meilleures directives est une erreur qui ne peut être réparée qu’en
ordonnant la tenue d’un nouveau procès: l’article 686(1)(b)(iii) ne
s’applique pas;
Un nouveau procès
est ordonné.
Les juges
dissidents (les juges L’Heureux-Dubé et Gonthier) ont pour leur part conclu
que:
Le témoignage du
frère de la victime était admissible et…;
Le juge a donné
des directives adéquates au jury;
Advenant la
conclusion contraire, à savoir que le juge devait donner des directives
différentes, l’erreur était tout au plus technique. L’article 686(1)(b)(iii)
s’appliquant alors pour confirmer la déclaration initiale de culpabilité du
jury;
Un nouveau procès
n’est pas nécessaire.
En conformité
avec la décision majoritaire, un nouveau procès est ordonné. Mentionnons que
lorsqu’une cour renvoie une cause afin qu’il y ait un nouveau procès, il n’est
pas inévitable que celui-ci soit effectivement tenu. En effet, plusieurs
considérations entrent en ligne de compte, que ce soit le déploiement des
ressources, la disponibilité -voire le décès ou le déménagement- des témoins ou
encore leur volonté de passer à travers un second procès. En outre, dans cette
situation, le procès est parfois prévenu lorsque l’accusé entre en négociation
avec la Couronne pour enregistrer un plaidoyer de culpabilité en échange d’une
réduction de peine. C’est ce qui arriva ici: la journée où devait commencer le
second procès, F.F.B. plaida coupable à un chef de viol et à un autre d’attentat
à la pudeur en échange d’une condamnation réduite et plus avantageuse que la
peine initiale: sept années, plutôt que treize. Cependant, F.F.B., alcoolique
de longue date, dont la santé se détériorait depuis quelques temps, mourut en
prison quelques mois à peine après que la nouvelle condamnation fut rendue.
En surface, donc,
cette cause semble impliquer une simple forme de désaccord entre les juges
quant aux faits: un désaccord quant aux ‘faits’ relatifs à l’exposé du juge au
jury, et un autre quant au ‘fait’ qu’un second jury en arriverait aux mêmes
conclusions que le premier. Pourtant, cette division n’est pas si nette, elle
révèle plutôt une cour largement fragmentée: quatre juges ont rédigé des motifs
dans cette affaire (les juges Gonthier, Iacobucci, Lamer et L’Heureux-Dubé).
Notre analyse s’intéresse au langage utilisé par chacun des juges car comme le
souligne Perelman: “Le plus souvent, le juge exercera
son pouvoir moins par une réinterprétation explicite de la loi, que par sa
manière de qualifier les faits”.[55] Cependant, dans
un premier temps, il est aussi utile d’étudier la structure plus générale de la
décision, celle liée à l’ordre de production et de publication de ces
motifs.
B. L’ordre des motifs: Publication et production
Il est parfois
possible de découvrir des éléments pertinents à la colère judiciaire en suivant
le processus de production des motifs des jugements et en portant attention aux
variations qui peuvent être faites quant aux conventions, et aux attentes, qui
gèrent ce processus. Il s’agit alors d’une façon de rendre visible les types d’échanges
et d’émotions qui opèrent autour des délibérations judiciaires et de révéler
les concordances et les dissensions entre les juges. En fait, dans la cause qui
nous occupe, l’ordre de production et de publication des différentes séries de
motifs se présente comme des dialogues entre les juges.
Avant de commencer,
il importe de distinguer l’ordre de publication de l’ordre de production. Avant
2005, et suivant la tradition britannique, les motifs écrits étaient publiés
par ordre de séniorité dans les Recueils de la Cour suprême du Canada: du plus
au moins ancien des juges qui rédigeaient ou signaient les jugements. Ainsi,
dans les cas où un juge senior écrivait -ou signait- une dissidence ou une
opinion concurrente, ces motifs apparaissaient avant les motifs de la majorité
rédigés par un juge moins ancien.
Dans notre
affaire, l’ordre de séniorité des cinq juges de la cour est le suivant: Lamer,
L’Heureux-Dubé, Sopinka,[56] Gonthier et Iacobucci. Suivant les
conventions générales, les motifs apparaissent dans cet ordre: Lamer (Sopinka);
L’Heureux-Dubé; (Sopinka) Iacobucci; Gonthier.[57] L’ordre de publication respecte la
séniorité à la Cour suprême du Canada plutôt que l’ordre de production ou
encore, le statut d’une opinion, majoritaire ou dissidente.
Cette règle de la
séniorité ne s’applique pas au résumé de l’arrêtiste, lequel constitue un
sommaire des motifs du jugement. Généralement, le résumé débute avec les
considérations de la majorité puis il résume les motifs dissidents.[58] Dans la présente affaire, le résumé
présente les motifs dans l’ordre suivant: Iacobucci (Sopinka); Lamer (Sopinka);
L’Heureux-Dubé; Gonthier. Il convient de noter que dans le résumé de l’arrêtiste,
les motifs d’Iacobucci précèdent ceux du juge en chef Lamer. Le sommaire donne
l’impression que, même s’il y a deux séries de motifs pour la majorité, l’opinion
centrale de la majorité est rédigée par Iacobucci. Encore une fois, cet élément
ne nous fournit pas d’indice quant à l’ordre de production, mais il nous donne
quelques indications à propos de la situation, plus ou moins proche ou
éloignée, d’une opinion par rapport au ‘ratio’ ou à la ‘conclusion’ de la
cause. Il est donc révélateur que le résumé de l’arrêtiste nous dirige vers l’opinion
du juge Iacobucci.
Pour en apprendre
plus sur l’ordre de production, il faut analyser les opinions judiciaires
elles-mêmes. Un avertissement s’impose. Il n’est pas toujours possible d’inférer
l’ordre de production par la simple lecture des textes. Plusieurs facteurs
influencent les choix de rédaction des juges. Ainsi, la structure du jugement
ne donne pas nécessairement d’information sur les dialogues qui se produisent
derrière la scène. Toutefois, les textes fournissent parfois de l’information
explicite qui permet d’explorer les dimensions additionnelles de la colère
judiciaire. F.F.B. en est un exemple.
Nous connaissons
l’ordre de production en partie par l’interaction des textes entre eux. Lamer,
dont les motifs ouvrent la décision, déclare en premier lieu au lectorat qu’il
a déjà lu les motifs de Iacobucci et de L’Heureux-Dubé. L’Heureux-Dubé débute
ses motifs en disant à l’audience qu’elle a lu les motifs de Iacobucci. Dans un
ajout à son opinion, elle soutient que, depuis qu’elle a terminé ses motifs,
elle a eu la chance de lire ceux du juge en chef Lamer. Les motifs d’Iacobucci
s’attaquent directement à l’affaire, en ne faisant aucune référence aux autres
motifs. Dans un ajout final, il déclare que, depuis qu’il a écrit ses motifs,
il a lu les motifs de Lamer et qu’il est d’accord avec eux. Il ne mentionne pas
les motifs de L’Heureux-Dubé, mais on peut présumer qu’il les a lus,
considérant qu’il est d’accord avec les motifs de Lamer, lesquels sont, dans une
large mesure, en dialogue avec ceux de L’Heureux-Dubé. Enfin, Gonthier déclare
qu’il a lu les motifs de L’Heureux-Dubé et ceux de Iacobucci; il ne mentionne
pas les motifs du juge en chef Lamer.
En bref, les
textes eux-mêmes montrent que l’ordre de production était le suivant:
La première
version des motifs de la majorité par Iacobucci circule;[59]
La première
version des motifs dissidents de L’Heureux-Dubé circule – lesquels motifs
répondant à ceux de Iacobucci;
La première
version des motifs de Lamer circule – lesquels motifs répondant à la dissidence
de L’Heureux-Dubé;
La seconde
version des motifs de Iacobucci circule – lesquels motifs répondant aux motifs
de Lamer;
La seconde
version des motifs de L’Heureux-Dubé circule – lesquels motifs répondant aux
motifs de Lamer;
Les motifs de
Gonthier – lesquels mentionnent les motifs de Iacobucci et de L’Heureux-Dubé.
Notre instinct
nous porte à placer les motifs du juge Gonthier en sixième position, mais son
texte aurait pu être écrit à plusieurs moments entre les troisième et sixième
étapes de production de la décision. Comme il réfère à la fois aux raisons des
juges Iacobucci et L’Heureux-Dubé, et qu’il omet
celles du Juge en chef, ses motifs auraient pu circuler aussi tôt qu’à la
troisième étape. Toutefois, cette omission ne conduit pas nécessairement à la
conclusion que Gonthier n’a pas lu ces motifs. Le texte du juge Gonthier peut
également avoir été produit après la
circulation des raisons du Juge en chef ou après les secondes versions des
motifs des juges Iacobucci ou L’Heureux-Dubé. Nous reviendrons sur les
conséquences qui peuvent être inférées de cette incertitude quand à l’ordre de
production. Pour le moment, il est suffisant de noter que l’ordre de production
nous fournit de l’information utile.
Les textes
suggèrent qu’avant la circulation des motifs de la juge Claire L’Heureux-Dubé,
les juges avaient anticipé deux types d’opinions, une majorité de trois et une
dissidence de deux. Toutefois, il semble que l’opinion de la juge L’Heureux-Dubé
a engendré une réponse de Lamer. En 1993, Lamer était à la fois le Juge en chef
et le juge senior de la Cour suprême. Un des rôles d’un Juge en chef est d’encourager
l’accord et la concordance entre les motifs de ses juges dans l’intérêt de l’autorité
et de la légitimité de sa cour. Or, dans cette affaire particulière, il est
surprenant de noter qu’il n’a pas seulement échoué à accomplir cet accord, mais
que, dans les faits, ses motifs semblent avoir provoqué une plus grande
division entre les juges. Au lieu d’en arriver à ce qui aurait pu être une
opinion de la majorité signée par trois juges, la décision d’écrire de Lamer a
créé une situation où Sopinka a signé deux séries de motifs différents, chaque
ensemble exprimant son accord avec l’autre. En outre, si Lamer avait simplement
signé les motifs d’Iacobucci, ceux-ci seraient apparus en premier dans les
rapports publiés, suivis par la dissidence de L’Heureux-Dubé. Ce faisant, cette
décision d’écrire de Lamer nous apprend que la dissidence de L’Heureux-Dubé
apparaît avant les motifs d’Iacobucci. De surcroît, ce contexte particulier
nous apprend que la colère qui se manifeste est dirigée vers la cause
dramatique elle-même, mais aussi vers les positions des autres.
C. Le langage des textes individuels
Notre intérêt
porte sur la présence d’émotion et, particulièrement, sur l’émergence de la
colère dans les textes juridiques. Ainsi, il nous semble préférable de commencer
notre étude par la dissidence de la juge Claire L’Heureux-Dubé. En effet, selon
Pillsbury, c’est dans la dissidence que l’émotion est la plus visible[60] car la dissidence est l’expression d’un
désaccord.[61]
1. Les motifs dissidents de la juge L’Heureux-Dubé[62]
L’opinion
dissidente de la juge L’Heureux-Dubé est d’abord construite autour d’un langage
qui paraît consistant avec les attentes d’un lectorat juridique: sec, détaché,
analytique, conforme aux traditions du droit. Ainsi, la dissidence semble éviter,
en premier lieu, l’utilisation d’un langage fort ou passionné, lui préférant un
commentaire prévisible sur la première et la seconde question en litige (soit,
l’admissibilité du témoignage et les directives au jury) en déployant les
causes pertinentes et l’évaluation de la valeur relative des questions en
litige à travers un langage qui porte les marques coutumières du droit.
Cependant, l’importation d’un long passage de l’opinion de la juge Hallett de
la Cour d’appel de la Nouvelle-Ecosse[63] (toujours dans l’affaire F.F.B.), qui constitue en fait la
presque intégralité des motifs de cette juge, n’est pas insignifiante et ne
peut être écartée de l’analyse. Tout texte est une construction de morceaux de
textes. Julia Kristeva écrit: “Le texte est donc une ‘productivité’, ce qui
veut dire: […] il est une permutation de texte, une intertextualité: dans l’espace
d’un texte plusieurs énoncés, pris à d’autres textes, se croisent et se
neutralisent”.[64] De même, pour Barthes: “le concept d’intertexte est ce qui apporte à la
théorie du texte le volume de la socialité: non selon la voie d’une filiation
repérable, d’une imitation volontaire, mais selon celle d’une dissémination”.[65] La citation n’est qu’une forme plus
évidente de cette intertextualité. Elle ne peut être isolée, séparée du texte
au motif qu’elle y serait étrangère. Elle ne l’est pas plus que n’importe
quelle autre phrase. Ainsi, ce passage cité, qui n’est pas intégralement
nécessaire à la cohérence des motifs, qui aurait pu être plus court, voir
résumé, révèle un choix. Il dévoile l’intention de la juge de légitimer son
opinion, et sa colère, par un appui extérieur. En effet, la juge L’Heureux-Dubé
s’insère alors dans une généalogie de la colère. Elle fait appel à la colère de
la juge Hallett qui, elle-même, recourt aux motifs de ses deux collègues de la
Cour d’appel: celui qui, dissident, considère que l’accusé n’a pas eu un procès
équitable[66] et celui qui, majoritaire, soutient la justesse
de la condamnation de première instance.[67] Trois juges de la Cour d’appel de la
Nouvelle-Ecosse qui, néanmoins, s’accordent sur les motifs juridiques de l’appel[68] et qui enracinent l’émotion suscitée par
l’affaire dans la relation des faits en première instance. C’est dans cet
enchevêtrement de colères que L’Heureux-Dubé réinscrit la sienne. Une colère qu’elle
retient, mai qui gronde déjà.
Ainsi, la juge
passe ensuite à la question de la tactique de l’avocat de la défense visant à ne pas s’objecter à la preuve en
litige à cette étape du procès. Elle inclut un large segment de la
transcription de la Cour d’appel où l’avocat de la défense explique ce défaut d’objection.[69] Ce segment de la transcription établit
clairement qu’il ne s’agit pas d’un oubli, d’une erreur ou d’un problème d’inattention.
Au contraire, l’avocat est d’opinion que l’introduction de la plus odieuse des
preuves peut insuffler dans l’esprit du jury la possibilité que les témoins
fabriquent ou inventent leurs témoignages.
Dans ce contexte,
elle se demande pourquoi le défaut du juge du procès d’adresser des directives
particulières au jury devrait être considéré comme une erreur de droit, dans le
contexte où l’avocat aurait pu lui-même s’opposer au caractère limité des
instructions. Ici, il est possible de déceler une certaine colère qui commence
à émerger, laquelle est dirigée à l’endroit de la stratégie pratiquée par l’avocat.
Evidemment, son utilisation des transcriptions, incluant des sections où l’avocat
de la défense admet lui-même être d’opinion que son client aurait probablement
été condamné en l’absence de cette preuve, tend vers une articulation plus
explicite de la colère comme émotion.
Néanmoins, après
avoir exprimé son irritation -voire sa réelle colère- quant à la conduite de l’avocat,
elle poursuit en disant que, même si elle avait tort, elle appliquerait la
disposition réparatrice “sans hésiter”.[70] Cependant elle n’envisage pas vraiment
avoir tort et, par ailleurs, elle marque sa colère montante et en voie de
changer de cible en commençant sa phrase par un “franchement” condescendant
pour l’opinion contraire.[71]
Après avoir
déclaré qu’il n’y avait pas de désaccord quant au critère applicable à ladite
disposition, elle passe à la considération de la totalité de la preuve
présentée devant la cour, donc à celle qui est reliée directement aux faits.
Cette approche est prévisible à ce stade de l’argumentation puisque la question
centrale porte sur celle de savoir si la confirmation de la conviction par le
juge entraîne un déni de justice. Seule une révision des faits exposés devant
la cour permet de répondre à la question.
Dans le langage
utilisé pour décrire les faits, certaines formules rhétoriques révèlent la
colère de manière non équivoque. Il importe de noter qu’elle emprunte des mots
qui renferment une portée émotive, des mots qui s’avèrent difficiles à lire
pour le lectorat, et qui servent à garder les corps brisés et blessés
clairement visibles pour le témoin du texte.[72] En fait, il est possible d’avancer que le
passage performe ou actualise une partie de la violence des faits en mettant le
lectorat dans la position du témoin actuel de l’expérience traumatisante:[73]
“Il est donc
crucial d’examiner l’ensemble de la preuve dont disposait le jury. Il y avait
naturellement le témoignage de P.A.L. Elle a raconté une histoire cauchemardesque d’agressions physiques et sexuelles. Elle
a parlé d’attentats à la pudeur quand
elle était enfant, de viol à l’âge de
10 ans et de son hospitalisation pour
l’hémorragie qui en a résulté. Elle a
raconté que l’appelant lui avait écrasé
le visage contre le sol avec son pied, qu’il lui avait maintenu la tête sous l’eau dans une baignoire et qu’il avait menacé de l’enterrer avec son frère
décédé, qu’il lui avait lacéré les jambes
avec des couteaux et l’avait brûlée
avec des cigarettes et des briquets. Elle a parlé de la bouteille cassée qu’il lui a enfoncée dans la jambe, du silence et
de la soumission qu’il obtenait en menaçant
de brûler la maison et de tuer les
membres de sa famille, des deux enfants auxquels elle avait donné naissance
avant d’avoir atteint l’âge de
16 ans” [notre emphase].[74]
La juge L’Heureux-Dubé
utilise des termes évocateurs et explicites, lesquels sont reliés au corps et
aux émotions. Elle réfère à une histoire d’abus “cauchemardesque”, “d’attentats
à la pudeur quand elle était enfant”, “de viol à l’âge de dix ans et de
son hospitalisation pour l’hémorragie qui en a résulté”. La juge ne fait pas
uniquement usage de termes chargés d’émotion, elle recourt également à des
verbes actifs: “écrasé”, “maintenu”, “menacé”, “lacéré”, “brûlée”, “enfoncée”.
Ces mots dirigent notre attention vers la réalité crue et brutale des
événements plutôt que vers le témoignage, la narration, l’histoire de ces
circonstances. Elle poursuit en affirmant que tout ce “témoignage troublant”
est étayé par d’autres témoins. En effet, dans le paragraphe qui suit, la juge
L’Heureux-Dubé oriente l’attention du lectorat vers la corroboration des
événements par la mère de la plaignante et par ses frères et sœurs, par les
dossiers médicaux confirmant les blessures internes et par les cicatrices qui
restent sur le corps de la victime, devenue adulte, et qui fournissent des
preuves additionnelles d’abus. Elle choisit alors des formules rhétoriques qui
suggèrent la solidité, la stabilité, la fiabilité et la crédibilité:
“D’autres
témoins sont venus étayer ce témoignage
troublant. T.B. a vu l’accusé avoir
des rapports sexuels avec P.A.L. alors que celle‑ci était âgée de
16 ans. D.M.L. a confirmé avoir vu
l’accusé frapper la tête de P.A.L. contre une voiture. Pendant des années, elle
a également été témoin des agressions
sexuelles. Il y avait le témoignage de Mme L. qui corroborait des éléments du témoignage
de P.A.L. et de celui de T.B. Madame L. a parlé aussi d’un meuble
appartenant à l’accusé, dont elle avait brisé
la serrure pour y trouver des effets
de P.A.L. qui avaient disparu. Il y
avait des éléments de preuve
concernant les deux grossesses de P.A.L., ainsi que des dossiers hospitaliers confirmant les blessures internes qu’elle
avait subies lorsque, d’après l’accusé,
elle était tombée sur un bâton. Son corps portait
encore des cicatrices, ce qui constituait une preuve additionnelle des
agressions physiques subies” [notre emphase].[75]
Les verbes dans
ce passage sont actifs et directs: “étayer”, “confirmé avoir vu”, “corroborait”,
“parlé”, “trouver”, “confirmant”. L’unique verbe suggérant l’ambiguïté se
trouve, significativement, dans la phrase: “d’après l’accusé”. Ainsi, les seuls
mots qui évoquent une incertitude épistémique sont liés au passage dans lequel
l’histoire de l’accusé est relatée.
Ce n’est qu’après
avoir soumis toutes ces preuves au lectorat que la juge L’Heureux-Dubé passe au
témoignage “problématique” de l’un des frères, lequel concernait non pas les
agressions spécifiques contre sa sœur, mais plutôt le climat de peur créé par l’oncle
qui maintenait le silence chez les enfants. Ce témoignage, “aussi choquant et
incroyable soit-il” -ce sont ses mots- a été appuyé par d’autres témoins. Elle
poursuit alors en disant:
“L’ensemble de
la preuve dans cette affaire suscite un sentiment aigu de dégoût moral, et il
ne serait pas étonnant que le jury ait pu conclure que l’appelant était
effectivement une mauvaise personne. Une telle conclusion ne pose pas, en soi,
de difficulté. Le problème survient lorsque le jury se sert de cette conclusion
pour tirer, en l’absence de preuve de culpabilité, une conclusion
additionnelle que l’accusé est coupable parce qu’il est le genre de personne
susceptible d’accomplir des actes aussi atroces” [notre emphase].[76]
Ce passage est
intéressant pour la distinction à opérer entre le fait de décider “si une
personne est une mauvaise personne” et “s’il y a une preuve suffisante de
culpabilité”. Ici, la juge L’Heureux-Dubé prétend que le jury était apte à
faire la distinction entre un jugement moral et un jugement légal. Elle
soutient que le fait qu’un jugement moral peut aussi être posé ne conduit pas
la Cour à conclure que le jury était inapte à distinguer entre de tels
jugements et leur obligation à se satisfaire eux-mêmes qu’un jugement juridique
était aussi approprié.
Incidemment, elle
poursuit en exprimant sa propre opinion à l’effet que, même si le témoignage en
question avait été complètement exclu, les autres éléments de preuve étaient à
ce point convaincants qu’un jury aurait nécessairement prononcé un verdict de
culpabilité. Jusqu’à ce moment, le langage utilisé est assez fort, en partie à
cause de l’addition par la juge de mots porteurs d’émotion: “cauchemardesque”, “troublant”,
“écrasé”, “frapper”, “menacé”, “violents”, “dégoût”, “atroces”.[77] Or, le poids émotif des motifs[78] est porté par les mots des témoins
eux-mêmes: les extraits des transcriptions que la juge inclut produisent leurs
propres effets sur le lectorat. Par exemple, elle reproduit le témoignage d’une
jeune sœur qui raconte avoir vu les abus se dérouler, tout en ne disant rien et
en prétendant être endormie pour éviter la possibilité d’être elle-même
brutalisée.[79] Si la colère ressort de ces motifs, c’est
une colère concentrée sur l’horreur des abus. Il s’agit d’une colère qui rend
visible le caractère terrible des expériences vécues par P.A.L. et ses frères
et sœurs.
Ainsi, l’opinion
dissidente de la juge L’Heureux-Dubé est, jusqu’alors, centrée autour des faits
et des acteurs de l’affaire. La juge s’attarde en particulier à relater l’histoire
de la plaignante dans ses propres mots puis par les paroles des témoins des
crimes commis par l’accusé et par la preuve matérielle. La colère de la juge
devient visible dans le texte à travers la narration qu’elle reproduit: par la
façon qu’elle choisit pour la reproduire en utilisant les voix des victimes et
par le choix des mots qui portent ses propres émotions.
C’est à ce moment
de son opinion que L’Heureux-Dubé s’intéresse aux motifs d’Iacobucci. A cette
étape, le ton émotionnel de sa réponse est explicite, mais la cible de sa
colère commence à changer. Nous reproduisons deux paragraphes dans leur entier:
“Pour ces
motifs, je m’étonne qu’après avoir
remarqué, à la p. 737, que ‘la preuve n’était pas à ce point accablante
que le jury aurait forcément déclaré l’appelant coupable’, mon collège conclut,
à la p. 737, qu’‘il ne convient pas en l’espèce d’invoquer la disposition
réparatrice’. Franchement, si la
disposition réparatrice ne peut s’appliquer ici, je ne vois pas dans quel cas
elle le pourra. La preuve, en l’espèce,
est renversante. Refuser d’appliquer la disposition réparatrice dans ces
circonstances revient à lui faire perdre
tout effet et à affaiblir
le sens du mot ‘justice’.
Notre Cour doit donner un contenu à l’expression ‘déni de justice’. La
justice
exige que l’accusé soit traité en toute équité, mais dans le cas où, comme en
l’espèce, l’accusé a été effectivement traité avec équité, la justice
exige aussi qu’on tienne compte de l’intérêt public.”
“La Cour ne saurait fermer les yeux sur les répercussions
possibles d’un nouveau procès. Outre le temps consacré et les deniers publics
dépensés au titre des procédures judiciaires des avocats de la poursuite et de
la défense, la plaignante et sa famille ont déjà vécu une expérience d’une violence indescriptible, à laquelle
s’est ajouté le traumatisme d’un
procès. Un nouveau procès les obligerait à revivre des expériences qu’on
souhaiterait n’avoir jamais vécues ne serait‑ce qu’une seule fois. Etant
donné l’absence de déni de justice au cours du
premier procès, ceci serait plus que ‘regrettable’.
Dans les circonstances de la présente affaire, un nouveau procès constituerait
en soi un déni de justice, le type même d’erreur que la disposition réparatrice du Code vise à
prévenir” [notre emphase].[80]
Le ton de ces
deux paragraphes est significativement différent de celui des premiers et le
langage y est explicite par l’appel au registre émotionnel du choc, de la
consternation et de l’indignation. Notez les phrases mises en exergue plus haut:
“je m’étonne”; “franchement”; “la preuve, en l’espèce, est renversante”; “revient
à lui [la disposition réparatrice] faire perdre tout effet”; “affaiblir le sens
du mot justice”; “la Cour ne saurait fermer les yeux sur les répercussions”; “expérience
d’une violence indescriptible”; “traumatisme”. Elle déploie le langage de l’article
686 (1) (b) (iii) du Code criminel,
un langage au sujet du ‘déni de justice’, mais d’une façon par laquelle elle
concentre son attention moins sur la cause elle-même que sur ‘la Cour’.
Ainsi, dans les
paragraphes 45 et 46, la cible de la colère de L’Heureux-Dubé change. Elle est
maintenant dirigée non plus vers l’accusé, mais contre la Cour et contre son
manque flagrant de volonté (dans son langage) à prendre en considération et
donc ‘à voir’ la plaignante et sa famille. Sa colère sert de révélateur
photographique, dévoilant -voire dénonçant- l’invisibilité de P.A.L. dans les
motifs du juge Iacobucci. Elle insinue qu’ils ont été effacés d’une façon qui
rend la Cour coupable. La fonction -et le rôle fondamental- de la Cour est de
rendre la ‘justice’.
Il importe de
noter le nombre de fois où la juge L’Heureux-Dubé exprime la colère en
invoquant le concept de ‘justice’. Ici, la justice aveugle est invoquée, mais
en la jumelant à la violence et au traumatisme. Il ne s’agit pas de ‘Justicia’
portant la balance et un bandeau sur les yeux. La juge évoque une image bien
différente en soulignant l’absence de volonté et même le refus de la majorité
de voir le drame devant leurs yeux. En référant cinq fois au mot “justice” et
trois fois à l’expression “déni” ou “déni de justice” dans ces deux
paragraphes, l’expression de la colère de L’Heureux-Dubé cible directement ses
collègues en suggérant qu’ils sont coupables de perpétuer un environnement de
silence et d’effacement. Sa décision de mettre les guillemets -et d’ainsi
questionner le sens des termes en jeu- aux mots “regrettable”, “déni de justice”
et “justice”, indique de nouveaux niveaux de colère. La juge adopte alors une
conception kantienne de la justice fondée sur la dignité de la personne. La
justice “devient un devoir qui, pour être accompli, implique une référence au
tribunal de la conscience ou for intérieur: […] agir de manière à traiter l’humanité
aussi bien dans sa personne que dans la personne d’autrui toujours en même
temps comme une fin et non comme un moyen”.[81] La justice est la fin du droit et non son
moyen.
Ainsi, le droit
peut également être identifié comme une des cibles de la colère de L’Heureux-Dubé.
Lorsque la juge discute de l’utilisation faite du témoignage par le jury, elle
emploi un raisonnement logique qui tient d’un ‘quasi-syllogisme’ fermant la
porte à toute interprétation contraire, sous peine d’être illogique.[82] Elle écrit: “Si le jury avait reconnu l’accusé
coupable relativement à toutes les accusations, je ne conclurais pas forcément
qu’il a fait un mauvais usage du témoignage de L.L. Cependant, le fait qu’il n’ait
pas condamné l’accusé relativement à toutes les accusations permet de conclure
que les membres du jury ont compris les principes de droit applicables, qu’ils
ont bien suivi les directives du juge du procès et que c’est en se fondant
uniquement sur la preuve dont ils disposaient qu’ils ont déclaré l’accusé
coupable quant à des accusations précises”.[83] Ce raisonnement suppose une troisième
proposition, silencieuse, mais d’une grave portée. L’enchaînement logique des
affirmations de la juge peut être ainsi inféré:
Si le jury
reconnaît l’accusé coupable de tous les chefs, il ne fait pas un mauvais usage
du témoignage.
Si le jury
reconnaît l’accusé coupable à certains chefs, il fait un bon usage du
témoignage.
Si le jury
reconnaît l’accusé non coupable, il fait un mauvais usage du témoignage (?).
Cette
justification raisonnée en vase clos est à l’image de la forte insistance de la
juge, tout au long de ses motifs, quant à l’absence de doute autant en ce qui a
trait aux événements allégués, qu’aux capacités du jury et la rectitude des
instructions qu’ils ont reçus. Par ailleurs, elle soumet au lectorat sa
certitude sur la culpabilité de l’accusé après avoir discuté de l’aspect moral
de l’affaire, ce qui ne constituait pas une étape obligée du jugement. Partant,
la structure du raisonnement de la juge semble exprimer un refus que le droit
puisse contrarier la morale, soit que les instructions au jury ne respectent
pas les normes juridiques alors que l’accusé est néanmoins coupable. Pourtant,
l’opinion de la majorité n’est pas sans fondement juridique, mais elle est
peut-être moins sensible aux règles de la moralité, toute attachée qu’elle est
à celles du droit. Le refus du doute que manifeste L’Heureux-Dubé est alors
révélateur d’une colère contre cette possibilité juridique, possiblement
fondée, qui conduit à un résultat contraire aux normes morales. Ce conflit
entre morale et droit est aussi manifeste dans sa description du rôle du jury
où elle reprend une affirmation du juge en chef Dickson:[84] “Ce qui fait toute la force du jury, c’est
que la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence est tranchée par un
groupe de citoyens ordinaires qui ne sont pas des juristes et qui apportent au
processus judiciaire une saine mesure de bon sens”.[85] En somme, les lacunes du droit peuvent
être comblées par le bon sens, celui de la justice. Et doivent l’être. La
justice est la fin du droit et la fin de la justice est la vérité.[86]
Les motifs de la
juge se terminent par la réponse à ceux du juge en chef Lamer. Or, avant de l’examiner,
nous nous arrêterons d’abord aux motifs du juge Iacobucci – auxquels elle
répond. Nous allons ensuite tourner notre attention à ceux du Juge en chef
Lamer, lesquels sont eux-mêmes dans une large mesure une réponse aux deux
paragraphes précédents.
2. Les motifs majoritaires du juge Iacobucci[87]
La structure
classique des motifs du juge Iacobucci appuie les arguments évoqués plus haut à
l’effet qu’il a rédigé le premier et qu’il s’attendait à constituer la
majorité. D’abord, il expose les faits de l’affaire et la législation
pertinente. Il résume ensuite les jugements des cours inférieures et fait le
tri entre les questions litigieuses en l’espèce avant de passer à l’analyse
juridique. En tenant pour acquis que le juge conclut que la preuve de la
culpabilité telle que présentée au jury n’était pas suffisamment convaincante,
que peut-on constater à partir de sa version des faits?
A l’instar du
langage dans le jugement de L’Heureux-Dubé, le texte d’Iacobucci a une certaine
force rhétorique. Cependant, le choix du type de mots utilisés effectue un
travail différent. Considérez l’usage du langage dans cette version ‘des faits’
de la cause:
“P.A.L. a témoigné que l’appelant avait commencé à
l’agresser”;[88]
“Elle a expliqué que les agressions
sexuelles avaient commencé”;[89]
“Les premiers rapports sexuels de P.A.L. auraient
déclenché une grave hémorragie interne qui a nécessité son
hospitalisation”;[90]
“A l’âge de quinze et de seize ans, elle a donné naissance à deux fils par
suite, a‑t‑on allégué,
des agressions sexuelles dont elle avait été victime de la part de l’appelant.
On avait apparemment inventé des
histoires pour expliquer ces grossesses”;[91]
“elle a déclaré que l’appelant avait
constamment recours aux menaces”;[92]
“C’est alors, a‑t‑elle dit,
qu’elle a décidé de rapporter les prétendues agressions à la police” [notre
emphase].[93]
Les termes “témoigné”,
“allégué”, ”apparemment” -neutre d’une certaine manière- sont des mots qui
qualifient, qui introduisent des éléments d’incertitude. Ils exécutent une
fonction sémiotique, et servent à rappeler au lectorat du milieu juridique que
les récits relatés ne sont pas toujours la description complète de la réalité
et ainsi, à faire de la crédibilité une question plus large qu’elle ne l’était
initialement. Ce langage crée une distance avec la preuve et sert à retirer l’emphase
sur l’importance de reconstituer les faits, en laissant supposer l’existence de
plusieurs ‘histoires’ vraisemblables. De plus, il entraîne le retrait de l’allégeance
aux individus en faveur de principes juridiques abstraits qui sont représentés
comme plus fiables. D’aucuns pourraient prétendre que le langage de Iacobucci
est plus ‘neutre’ que celui de L’Heureux-Dubé, mais il doit aussi être noté que
son langage effectue une tâche non neutre: il sert à remettre en question les
témoignages de la plaignante et de sa famille – ainsi que l’hôpital et son
service de conservation des documents. Ce faisant, il introduit la crédibilité
comme une question juridique importante dans cette affaire.
Iacobucci en
vient à la conclusion que la preuve n’est pas accablante. Son utilisation du
langage tend à amener le lectorat vers une direction similaire. Iacobucci note
que “[l’accusé] a nié que les incidents
décrits par P.A.L. se soient produits”.[94] Si la crédibilité constitue une question
du litige en l’espèce, ce n’est que dans le sens suivant: à l’encontre de la
dénégation complète de F.F.B., la plaignante témoigne quant aux agressions; sa
sœur témoigne avoir assisté à une agression; son frère témoigne avoir vu une
agression; sa mère témoigne avoir trouvé des objets de la plaignante en
possession de F.F.B. Puis, il y a la corroboration au moyen des dossiers
médicaux et des traces sur le corps. Il s’agit de la façon par laquelle la
crédibilité était en jeu: pour que la dénégation de F.F.B. soit crédible, tous
les autres témoins devaient mentir.
Or, une fois de
plus, dans le contexte de l’appel à la Cour suprême, la seule preuve ‘en litige’
est le témoignage du frère sur la question spécifique du climat de peur
prévalant chez les enfants. Tous les juges s’accordent pour dire qu’il n’y a
aucun problème avec tous les autres témoignages qui ont été rendus quant aux
agressions sexuelles et physiques contre la plaignante elle-même. La preuve
contestée ici, laquelle ne fait pas paraître F.F.B. particulièrement bon et
aimable, est une réponse à la déclaration de F.F.B. à l’effet qu’aucun de ces
événements n’a pu survenir sans que quelqu’un ne le remarque.
Cependant, dans
le langage utilisé et les problèmes considérés, l’attention ne porte pas tant
sur la pertinence de la preuve que sur la crédibilité de P.A.L. Iacobucci note
que sa crédibilité et le long délai avant qu’elle ne fasse appel à la justice
ont été allégués en défense par l’appelant. Même s’il ne suggère pas lui-même
que P.A.L. n’est pas crédible, les références multiples qu’il effectue en
rapport avec la question de la crédibilité servent à mettre la question à l’avant-plan
de l’esprit du lectorat:
“On peut se
poser la même question lorsqu’il s’agit de déterminer si le jury, en l’espèce,
aurait pu avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant s’il avait reçu des directives appropriées
quant à l’utilisation qu’il pourrait faire des témoignages de L.L. et de T.B.?
A mon avis, la preuve n’était pas à ce
point accablante que le jury aurait forcément déclaré l’appelant coupable si le juge lui avait donné des directives
appropriées quant à
l’utilisation qu’il pouvait faire de ces témoignages. La crédibilité était une question importante au procès et il est
impossible de savoir ce que les jurés avaient à l’esprit et comment ils ont été influencés par
l’admission sans réserve de la preuve en question” [notre emphase].[95]
Ainsi, cette
formulation suggère qu’avec des directives appropriées, le jury aurait dû
considérer les témoins comme moins crédibles. En prenant cette position, le
juge Iacobucci ne va pas jusqu’à montrer quelque sympathie que ce soit envers
F.F.B. comme individu. En effet, à un moment dans le texte, Iacobucci fait une
déclaration somme toute assez forte sur le caractère de F.F.B.: “Les témoignages de L.L. et de T.B. tendent
incontestablement à établir la mauvaise moralité et la propension à la violence
de l’appelant”.[96] Cependant, il n’est pas clair de
déterminer si cette assertion constitue simplement une reconnaissance que des
événements malheureux aient effectivement pu survenir ou si elle relance encore
la question de la crédibilité (c’est-à-dire: la preuve tend incontestablement à
établir le mauvais caractère de l’accusé, mais cette même preuve pourrait ne
pas être crédible). Ainsi, lorsqu’il relate les faits au début de ses motifs il
écrit: “C’est alors, a-t-elle dit, qu’elle a décidé de rapporter les prétendues
agressions à la police”. Les termes “a-t-elle dit” et “prétendues” soulignent
le caractère relaté des événements et fait planer le doute sur la survenance
des crimes.
Il importe
toutefois de noter qu’à la fin de ses motifs, le juge Iacobucci montre de la
compassion pour P.A.L. dans des termes marqués par l’émotion:
“Il y a lieu de
souligner qu’il est fort regrettable
que P.A.L. et sa famille, ainsi que l’appelant, soient forcés de subir un
nouveau procès. Toutefois, il nous faut être inexorablement vigilants si nous voulons garantir que les tribunaux suivent correctement les règles qui
prescrivent des procès équitables pour tous ceux qui sont accusés et jugés
sous le régime du Code criminel” [notre emphase].[97]
Ici, Iacobucci
reconnaît le caractère “regrettable” de sa conclusion. Il s’agit du même “regrettable”
que L’Heureux-Dubé met entre guillemets dans ses propres motifs.[98] Or, le centre de l’attention du moment de
sympathie du juge Iacobucci est dirigé vers l’impartialité du procès. La
demande faite à la cour d’être “inexorablement vigilante” précède le respect
des règles visant à assurer des procès justes et équitables. L’engagement
primordial vise la ‘justice’ et le ‘procès équitable’. Autrement dit, l’engagement
en faveur de la ‘justice’ est un ‘procès équitable’. Alors qu’il n’est pas
nécessaire pour le juge Iacobucci – en tant que rédacteur du jugement de la
majorité – d’utiliser un langage fort, il donne l’impression que la
confirmation de la condamnation constituerait pour lui un outrage. Le juge du
procès était dans l’erreur, laquelle doit être corrigée dans les intérêts de la
justice. Le juge Iacobucci semble démontrer qu’une véritable passion pour la
justice ne doit pas courir le risque d’être affecté par une réponse émotive aux
faits horrifiants ‘allégués’ de l’affaire. Sa passion pour la justice repose
sur la conviction qu’on ne peut faire confiance à un jury pour produire de bons
jugements juridiques sans forme plus spécifique d’avertissement de la part du
juge quant à la façon dont ils peuvent utiliser la preuve considérée pertinente
et admise. Le langage -le langage juridique d’apparence neutre- crée une
distance par rapport à la preuve, en la présentant comme une ‘histoire’ parmi
tant d’autres possibles.
3. Les motifs du juge en chef Lamer[99]
D’aucuns auraient
pu croire que Iacobucci amenderait ses motifs pour répondre aux préoccupations
articulées dans l’opinion dissidente de L’Heureux-Dubé. Or, il ne l’a pas fait.
La tâche de rédiger cette réponse apparaît avoir échu au Juge en chef, à moins
qu’il n’ait lui-même volontairement choisi de l’exécuter. Le seul commentaire d’Iacobucci
à cet effet tient en une ligne à la fin de son texte où il indique qu’il a lu
les motifs du Juge en chef et qu’il est en accord avec eux. Vraisemblablement,
cette phrase laconique signifie qu’il a aussi lu ceux de L’Heureux-Dubé, compte
tenu du fait que, comme nous le verrons plus loin, les motifs de Lamer en
constituent une réplique directe. En adoptant les raisons de Lamer, Iacobucci
entérine implicitement sa critique de L’Heureux-Dubé.
Lamer commence
avec une assertion à l’effet que l’appel doit être accueilli et la tenue d’un
nouveau procès ordonnée pour les motifs rendus par le juge Iacobucci. Il souhaite,
cependant, développer plus profondément l’analyse du droit entourant l’article
686(1)(b)(iii). Ce droit “est clair”, tel qu’il le déclare au lectorat.[100] Il importe de noter que cette question n’est
pas contestée. En effet, les trois juges s’entendent quant au sens à donner à
cet article. Ainsi, dans une large mesure, les paragraphes suivants de cette
opinion sont fondés sur un objet qui n’est pas contredit. Lamer souhaite
néanmoins donner un avertissement: les cours d’appel ne devraient pas recourir
trop rapidement à cette disposition. Sinon, elles courent le risque que les
verdicts des juges soient substitués à ceux des jurys. La question centrale,
soutient-il, est de savoir si, avec les instructions appropriées au jury, “le verdict rendu en première instance aurait
nécessairement été le même si l’erreur n’avait pas été commise”.[101]
A ce stade, le
juge en chef Lamer -à l’instar de Iacobucci dans ses propres motifs- dirige son
attention vers l’affaire présentée devant lui, déclarant qu’elle “reposait en définitive sur des questions de
crédibilité”.[102] Il avoue qu’il y a une large preuve sur
laquelle un jury peut être fondé à condamner l’accusé. Toutefois, comme
Iacobucci, il n’aurait pas trouvé déraisonnable qu’un jury l’ait acquitté:
puisqu’il considère comme indésirable le fait de se demander pourquoi le jury
aurait ou n’aurait pas dû accepter les différents témoignages, il n’aurait pas
trouvé déraisonnable que le jury ait accepté une dénégation complète de l’accusé
de tous les méfaits soutenus par les témoignages rendus contre lui.[103] Ici, en suggérant qu’il s’agit d’une
affaire reposant sur la “crédibilité”, Lamer remet subtilement en question non
seulement le témoignage du frère L.L., mais tous les autres témoignages
présentés devant le jury. On peut se demander si une telle conclusion suggère
qu’il y a eu mensonges de la part des témoins et fabrication de documents?
Certes, elle implique que la Couronne, le juge et le jury ont été dupés par les
témoins complices ou qu’ils ont conspiré pour condamner faussement un homme
innocent.
Pourtant, tout en
allant dans une direction qui établit de la distance entre le lectorat et les
parties au litige, le juge en chef Lamer se retient de prendre position quant à
la crédibilité de tous les témoins. Il met l’emphase non pas sur les parties,
mais sur les instructions au jury. Sa passion se limite aux questions liées au
procès juste et équitable. Cette approche devient apparente dans les prochains
paragraphes. Le langage de la colère justifiée commence à émerger des commentaires
de Lamer relativement à la décision du juge au procès. Il écrit:
“La théorie du
ministère public, telle qu’exposée au jury par le juge de première instance,
consistait à inviter le jury à déduire
que F.F.B. était coupable relativement aux chefs contenus dans l’acte
d’accusation pour le motif qu’il avait une propension à la cruauté et à la
violence envers les enfants. Bref, cela revenait à inviter le jury à faire exactement ce que le droit interdit. Non
seulement le jury n’a‑t‑il pas été informé qu’il ne devait pas
procéder de la sorte, comme le droit l’exige à mon avis, mais il a en fait été invité à faire exactement ce qu’on aurait dû
lui dire le plus clairement possible de ne pas faire.”
“Dans ces
circonstances, on ne peut guère conclure que le verdict du jury aurait été le
même si le procès s’était déroulé conformément au droit applicable. D’après les
éléments de preuve présentés, un verdict de culpabilité était justifié, mais
non inévitable. Un verdict d’acquittement n’aurait pas été déraisonnable.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la façon dont la théorie du
ministère public a été exposée au jury, l’absence des directives requises
constituait une erreur grave touchant au
cœur même de la manière dont le jury doit aborder la preuve. Il est difficile d’imaginer un cas plus
clair où il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Il ne convient absolument pas d’appliquer le sous‑alinéa
686(1)b)(iii)” [notre emphase].[104]
Dans ce passage,
le langage devient plus fort: “erreur grave touchant au cœur”, “il est
difficile d’imaginer un cas plus clair où il y a lieu d’ordonner la tenue d’un
nouveau procès”, “il ne convient absolument pas [d’appliquer la disposition
réparatrice]”. Nous nous approchons de la passion – un sentiment d’outrage envers
des actions considérées comme touchant au cœur de la justice. Insistant sur la
nécessité de protéger la justice, Lamer réplique finalement de façon directe
aux motifs dissidents de L’Heureux-Dubé. Il procède d’une façon qui, d’une
part, utilise le vocabulaire codé du respect et, d’autre part, n’exprime pas
seulement le désaccord, mais suggère l’incompétence juridique. Pour nos fins,
concentrons notre attention sur le passage suivant:
“A mon avis, le juge L’Heureux‑Dubé
commet une erreur quant aux risques
de préjudice créés par le genre de preuve en cause ici. Elle affirme à la p.
719:
‘L’ensemble de
la preuve dans cette affaire suscite un sentiment aigu de dégoût moral, et il
ne serait pas étonnant que le jury ait pu conclure que l’appelant était effectivement
une mauvaise personne. Une telle conclusion ne pose pas, en soi, de difficulté.
Le problème survient lorsque le jury se sert de cette conclusion pour tirer, en
l’absence de preuve de culpabilité, une conclusion additionnelle que l’accusé
est coupable parce qu’il est le genre de personne susceptible d’accomplir des
actes aussi atroces.’
‘En toute
déférence, tel n’est pas le droit applicable. C’est précisément contre ce type
même de raisonnement qu’il faut mettre le jury en garde; on ne doit pas lui
dire d’aller de l’avant et de se servir de la preuve de propension comme preuve
de culpabilité pourvu qu’il existe une autre preuve, comme le laisse entendre
ma collègue dans le passage cité. Il y a lieu d’avertir le jury de ne pas
adopter un tel raisonnement, ce qui n’a pas été fait en l’espèce’” [notre
emphase].[105]
Ce passage s’avère
intéressant sur plusieurs points. Premièrement, cette citation révèle l’absence
de conséquence entre l’expression “en toute déférence” et le contenu de cette
opinion. Le langage du juge en chef Lamer dépasse le seul désaccord fondé sur
des considérations juridiques et se rapproche plutôt d’une déclaration d’incompétence
judiciaire. Il écrit “à mon avis” (en anglais “in my respectful opinion”et “with respect”) et “en toute déférence”, mais le ton de son langage révèle un
gouffre entre le respect ressenti et le respect exprimé. Il suffit de
considérer, par exemple, “en toute
déférence, tel n’est pas le droit applicable”. En effet, dans cette phrase, les
mots “en toute déférence” fonctionnent plutôt comme un signe de profond
irrespect. Il ne s’agit pas d’un “en toute déférence, je ne peux être d’accord”
ou “en toute déférence, je suis d’un point de vue différent”. Lamer
revendique plutôt le droit de déclarer que le droit ‘est’ d’une façon qui
suggère qu’il a une présence visible et objectivement claire, ce qui lui permet
de prétendre que l’incapacité apparente de L’Heureux-Dubé à interpréter ‘correctement’
le droit est tributaire de son incompétence, plutôt que d’un désaccord quant au
contenu de la loi.
Ainsi, après
avoir déjà exprimé l’opinion à l’effet que les jurys tendent vers une
dépendance excessive envers les émotions au détriment de la raison et qu’ils
sont ainsi incapables de prendre des décisions sans directives claires d’un
juge compétent, Lamer suggère maintenant que L’Heureux-Dubé s’est elle-même
montrée encore moins capable de raisonner que le membre de jury moyen: “c’est précisément contre ce type même de
raisonnement qu’il faut mettre le jury en garde”. L’Heureux-Dubé,
suggère-t-il, est encore moins capable que le jury -instable de façon inhérente-
à discipliner la chaîne logique de son raisonnement. De plus, et ce avec un ton
outragé qui augmente en force, il soutient qu’elle sous-entend que le jury devrait
utiliser la preuve de propension comme une preuve de culpabilité. La colère
ressort de ce jugement et elle vise deux cibles: d’une part, le juge du procès
qui n’a pas défendu les principes de la neutralité judiciaire et, d’autre part -et
de façon beaucoup plus forte- L’Heureux-Dubé qui est, selon lui, influencée
plutôt par la passion que par la raison.
Le prochain
paragraphe révèle un autre déploiement rhétorique. Lamer adopte la méthode des
guillemets -aussi utilisée par L’Heureux-Dubé dans sa discussion des motifs d’Iacobucci-
pour remettre en question le langage de la colère qui ressort des motifs de L’Heureux-Dubé,
d’une façon qui vide les mots d’une certaine part de leur force:
“Pour arriver à
la conclusion que la preuve du ministère public est ‘convaincante’ et ‘renversante’,
ma collègue doit supposer que les témoins à charge sont dignes de foi et que
ceux de la défense ne le sont pas. Cette conclusion paraît se fonder sur le
fait que ‘la plaignante et sa famille ont
déjà vécu une expérience d’une violence indescriptible’ [je souligne]. Il
s’agit là de questions qui, d’après les exigences du droit, de la justice et de
l’intérêt public, doivent être soumises à l’appréciation d’un jury qui a reçu
des directives appropriées” [notre emphase].[106]
On pourrait
noter, à ce moment, que le jury en est arrivé
justement à une telle conclusion. Or, les commentaires de Lamer établissent qu’une
telle conclusion aurait bien pu être écartée si le jury avait reçu des
directives “adéquates”. Cette chaîne de raisonnement logique suggère que les
déterminations du jury relatives à la crédibilité étaient erronées. La
conséquence est de rehausser la crédibilité de l’accusé -qui n’a rien fait de
plus que de présenter une dénégation complète par son avocat- et de miner la
crédibilité des autres témoins qui ont présenté la preuve. Il faut aussi noter
que Lamer a placé ses guillemets non seulement autour de mots concernant le
poids de la preuve, mais aussi autour des mots décrivant les douleurs issues
des agressions subies. En plaçant ces deux aspects ensemble, Lamer non
seulement minimise le poids à accorder à la preuve et à la crédibilité des
témoins, mais aussi remet en question la notion qu’il y a eu quelque expérience
de violence que ce soit. Sa colère contre L’Heureux-Dubé s’exprime non
seulement dans la forme d’une attaque contre sa collègue juge, mais aussi à
travers la minimisation de la violence documentée à la cour et le renvoi de
celles et de ceux qui ont témoigné quant aux abus dont ils ont soufferts.
4. Retour sur les paragraphes finaux des motifs de L’Heureux-Dubé
Retournons aux
paragraphes finaux des motifs dissidents de L’Heureux-Dubé,[107] lesquels sont clairement présentés comme
des additions à son opinion initiale. Elle débute en notant explicitement que,
depuis la rédaction de son opinion, elle a eu la chance de lire celle du juge
Lamer et que les paragraphes subséquents constituent une réponse à ces motifs.
Il est d’intérêt de mentionner que, dans cette partie de ses motifs, elle passe
d’un langage où la colère se fait entendre à un langage articulé, plus proche
de la tradition du droit. Elle répond donc à l’attaque virulente du Juge en
chef par un langage mesuré, sinon froid et détaché.
Ainsi, sa réponse
implique un engagement direct avec les motifs du Juge en chef Lamer. Elle
débute en notant qu’elle est en accord avec l’articulation des principes
pertinents par le juge Lamer, ajoutant que ses propres motifs ne dérogent pas à
ces principes. Elle poursuit en exprimant son désaccord avec l’idée que cette
cause repose sur la crédibilité (“Je ne
partage absolument pas l’avis du Juge
en chef”). En outre, elle ajoute aussi, en utilisant l’expression
consacrée “en toute déférence”, qu’elle croit que le juge Lamer n’a pas
correctement interprété ses observations quant au dégoût moral que suscite la
preuve en cette affaire. Elle continue en spécifiant que ses commentaires ne
concernent pas les tâches d’un jury, mais bien celles qui incombent à une cour
d’appel. La preuve est passée en revue afin d’établir si un jury raisonnable
ayant reçu les directives appropriées en serait
arrivé à la même conclusion – plutôt que de déterminer ce que ce jury particulier aurait ou n’aurait
pas dû conclure. Ici, même si le langage est beaucoup moins explicitement
émotionnel, il est une fois encore possible de constater que L’Heureux-Dubé
garde son attention sur le rôle de la cour d’appel, faisant ainsi une
déclaration quant à la justice (ou à l’injustice) exercée par celles et ceux à
qui est demandée de procéder à l’évaluation de l’application de l’article 686.
Ce qui se rapproche le plus de l’émotion réside dans son utilisation de la
phrase “Je ne partage absolument pas l’avis
du Juge en chef que cette cause en est une qui repose essentiellement sur une
question de crédibilité”.[108]
5. Les motifs du juge Gonthier[109]
Finalement, nous
en arrivons aux très brefs motifs du juge Gonthier. Ce dernier déclare qu’il a
lu les motifs de L’Heureux-Dubé et ceux d’Iacobucci. Il écrit qu’il est d’accord
avec les deux juges relativement au fait que le témoignage du frère L.L. était
recevable. Cependant, il préfère le raisonnement de L’Heureux-Dubé quant au
caractère adéquat des instructions du juge du procès au jury. Il est aussi en
accord avec elle à l’effet que le poids de la preuve supportant la condamnation
de l’accusé était accablant et qu’il s’agissait d’un cas approprié pour l’application
de l’article 686(1)(b)(iii).
A première vue,
rien dans cette opinion ne suggère la présence de colère. Or, tel que mentionné
plus haut, la colère peut prendre différentes formes: le silence en constitue
une des expressions. Ainsi, en lisant des décisions juridiques à la recherche
de traces de colère, il convient de porter attention non seulement aux mots,
mais aussi aux absences et aux omissions.[110] Y a-t-il silence là où des mots auraient
semblé devoir apparaître? Dans son texte, Gonthier évoque explicitement à la
fois les opinions d’Iacobucci et de L’Heureux-Dubé, mais il ne dit rien quant à
celle de Lamer. Que peut-on déduire de cette absence? Le mutisme de Gonthier
constitue-t-il un silence éloquent?
Ici, ce silence
du texte incite à la spéculation et à la considération de diverses
possibilités. Comment doit-il être compris? Est-ce que le silence implique
uniquement que le juge Gonthier n’était pas au courant des motifs de Lamer ou
qu’il avait omis de les lire? Une telle conclusion semble improbable
considérant l’éthique de travail des juges de la Cour suprême. Or, que peut
alors suggérer ce silence? Signifie-t-il que Gonthier est en désaccord avec les
motifs de Lamer? Qu’il a considéré ces motifs comme des commentaires non
pertinents quant au droit? S’agit-il d’un silence de convenance? Ou s’agit-il d’une
réponse plus active par rapport à la visibilité de la colère contre L’Heureux-Dubé?
Est-ce un exemple d’un juge faisant subir à un autre le ‘traitement du silence’?
Ou encore, s’agit-il du refus d’entrer dans la colère des autres juges entre
eux? Enfin, est-ce que ce silence ne signifie tout simplement rien de
particulier?
Les brefs motifs
de Gonthier peuvent ou non refléter des traces de colère sous la forme de l’absence.
De fait, le texte, en omettant des mots quand ils semblent pourtant
nécessaires, oblige le lectorat à poser un ensemble de questions qui mettent en
avant-scène les manières avec lesquelles la colère peut opérer à l’arrière-plan.
En même temps, cette absence empêche précisément le lectorat d’en arriver à une
quelconque conclusion définitive.
Conclusion
Nous avons
exploré les visages de la colère judiciaire et éclairé certains liens entre
colère et justice. Nous avons soutenu que la colère constitue une émotion
judiciaire persistante et qu’elle émerge de façon autant appropriée qu’inappropriée.
Nous avons aussi suggéré que l’étude des textes juridiques peut aider à rendre
ces opérations visibles d’une façon qui nous permet de poser de meilleures
questions à propos des liens entre la colère et la justice. Des éléments de
réponse peuvent être trouvés dans le vocabulaire utilisé par les juges, dans
les conventions concernant la publication et la production des motifs, dans la
lecture des motifs de la majorité et de la dissidence en opposition les uns
avec les autres, dans la considération des manques, des omissions et des
silences et ce, en gardant toujours une attention particulière aux manières
avec lesquelles les témoins du jugement interagissent avec les textes
décisionnels judiciaires.
Reconnaissant
notre position subjective comme lectrices, notre voyage à travers F.F.B. nous a menées à poser certains de
ces liens comme suit. Dans les motifs d’Iacobucci, nous observons un texte et
une vision de la justice qui semblent très éloignés du langage de la colère.
Les outils de persuasion sont ceux de la justice détachée, objective et fondée
sur des principes. Au moment de l’exercice du jugement, le juge reconnaît -et déplore
même- les souffrances additionnelles passibles d’affecter P.A.L., mais il
soutient que de telles souffrances font partie des coûts de la justice. A cause
de cet engagement en faveur de la justice, le texte rejette l’utilisation du
langage de la colère contre l’accusé. La ‘rationalité’ des motifs d’Iacobucci
et le langage utilisé pour décrire les agressions et la preuve présentée
tendent à mettre la nécessité de protéger l’accusé au premier plan tout en
repoussant le corps agressé en dehors de la scène. Ses motifs invitent le
lectorat à être complice dans l’effacement des corps des victimes et à
embrasser une vision de la justice qui les exclut.
Les motifs de L’Heureux-Dubé,
d’autre part, présument une audience impliquée de façon différente et évoquent
le langage de la colère. Le courroux est apparent et le lectorat est invité à
le partager. A travers un langage qui met le corps et les agressions au premier
plan, elle dirige sa colère contre un abuseur pédophile et violent et contre un
avocat qui tente d’exploiter la loi de façon stratégique. En outre, sa colère
vise aussi ses collègues qu’elle accuse de perpétuer une grave injustice de
même que le droit qui leur sert d’appui.
Quant aux motifs
de Lamer, nous soutenons qu’ils n’ajoutent rien de substantiel au jugement d’Iacobucci
et ne font que les exprimer autrement, à travers le langage de la colère. Nous
observons en eux une salve de colère, chargée de projections et de
déplacements, dirigée contre L’Heureux-Dubé dans ses capacités de juge. Comme l’a
fait L’Heureux-Dubé, Lamer enjoint l’audience à ressentir de la colère. Il
accuse L’Heureux-Dubé d’avoir fait défaut d’exercer convenablement sa fonction
de juge. Il pose une limite objective entre le ‘droit’ et le ‘non-droit’ et
invite le lectorat à partager son indignation à la suite de la transgression de
L’Heureux-Dubé. Une fois encore, la colère est rendue visible contre l’injustice,
mais ici, contre un juge qui a fait défaut de respecter les limites des
convenances judiciaires.
Dans tous les
cas, la colère est un appel, puissant et universel, devant l’injustice, l’atrocité
et l’incompréhension. Le 26 avril 1937, en appui au général Franco, la légion
Condor de la Luftwaffe bombarde la petite ville basque de Guernica y Luno,[111] 1 654 civils sont tués et la ville est
presque entièrement détruite.[112] Le drame anéantit Picasso et c’est dans une de ses plus grandes œuvres, Guernica,[113] qu’il crie sa colère et sa douleur devant
une attaque stratégique, politique, expérimentale, gratuite et inhumaine sur
des innocents. L’œuvre inscrit l’histoire de Guernica y Luno dans la “mémoire
de l’humanité”.[114]
Reproduite sur un mur
de l’ONU, elle rappelle au monde la barbarie de la guerre. La colère de l’artiste
émane de la mère qui tient son enfant mort dans les bras, visage vers le ciel,
hurlant, du cheval transpercé d’une lance, gueule et flanc ouverts, du chaos de
portraits de pleurs et de douleurs. L’œuvre est un appel si fort au souvenir de
cette sanglante injustice que, le 5 février 2003, la murale est voilée:[115] le discours de Colin Powell[116] pour inciter les nations à attaquer l’Iraq
ne peut pas avoir lieu devant une colère cinglante et convaincante,[117] celle qui appelle à la paix et à la
réparation des torts.
Les textes
juridiques, tout humain et de création qu’ils sont eux aussi, sont des appels.
Ils sont adressés: ils émanent d’une conscience subjective à une autre qui est
indispensable à leurs insuffler un sens. Et la colère y fait œuvre de
persuasion. Les jugements impliquent un auditoire à conquérir et la colère est
ce cri qui atteint le cœur et l’esprit des lectrices et des lecteurs. Certains
textes judiciaires utilisent cet outil explicitement et ces appels importent
parce qu’ils visent la relation entre le texte et le lectorat. Cette relation
nous laisse avec la double question de l’appel et de notre réponse -d’acceptation
ou de résistance- au cri lancé. Car, l’appel exprimé peut être entendu, répondu
ou accueilli, mais il peut aussi être voilé, bafoué ou rejeté.
* Une version anglaise de cette contribution a été
publiée dans une collection d’articles sur les sept péchés capitaux. Voir M.-C. BELLEAU et R. JOHNSON, “Faces of
Judicial Anger: Answering the Call”, in M.
JÉZÉQUEL et N. KASIRER, Les sept
péchés capitaux et le droit, Montréal, Thémis, 2007, pp. 13-56.
* Marie-Claire Belleau est professeure titulaire à
la Faculté de droit de l’Université Laval. Rebecca Johnson est professeur
associé à la Faculté de droit de l’Université de Victoria. Valérie Bouchard est
étudiante à la maîtrise à la Faculté de
droit de l’Université Laval. Les auteures souhaitent remercier le Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada pour son soutien à cette recherche sur
la pratique des opinions dissidentes à la Cour suprême du Canada. Elles
souhaitent aussi remercier leurs assistantes et assistants de recherche Sean
Griffin, Christine Joseph, Catherine Lovering et Vicky Ouellet, mais
particulièrement Gabriel Girard, de même que Sophie Hamel pour la traduction
anglaise du texte.
[1] S. FREUD
et A.A. BRILL, Totem and Taboo; Resemblances between the Psychic
Lives of Savages and Neurotics, New York, Moffat Yard, 1918. Voir la
discussion in P. Fitzpatrick, Modernism and the Grounds of Law,
Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
[2] J.-J. Rousseau, Du
contrat social ou principes du droit politique, Paris, Messidor, 1987.
[3] Notamment, les
intellectuels ont attiré l’attention sur les implications de race et de genre
dans la compréhension de la raison et de la passion au cœur de l’histoire
dominante. Voir, par exemple, G. Chakravorty Spivak,
A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present,
Cambridge, Harvard University Press, 1999; C. Pateman, The Disorder of
Women: Democracy, Feminism and Political Theory, Cambridge, Polity, 1989.
[4] S. Bandes, The
Passions of Law, New York, New York University Press, 2001, p. 14. Le champ du jugement
moral est un autre exemple de questionnement similaire sur la dichotomie
raison/passion dans la philosophie morale et qui implique le processus de
rendre des décisions. A ce sujet, voir C. Tappolet, “Crimes passionnels et
émotions appropriées”, Le Magazine
littéraire, 1998, No 361, pp. 82-83.
[5] Voir, par exemple, R. Mangabeira Unger, Passion: An
Essay on Personality, New York, The Free Press, 1984; W.J. Brennan, “Reason,
Passion, and ‘The Progress of the Law’”, Cardozo
Law Review, 1988, pp. 3-23.
[6] Sur les tentatives
de transformer la primauté de la ‘raison’ en rapprochant les questions de la
passion du centre des ordres individuel, social et légal, voir P.
Goodrich, Law in the Courts of Love: Literature and Other Minor
Jurisprudences, London, Routledge, 1996, p. vii.
[7] D. DeSteno et al., “Discrete Emotions and Persuasion: The Role of
Emotion Induced Expectancies”, Journal of Personality and Social Psychology,
2004, pp. 43-56, ici p. 43.
[8] D. ALLAND et S. RIALS, Dictionnaire
de la culture juridique, Paris, Lamy-P.U.F., 2003, s.v. “pluralisme juridique”.
[9] Pour comprendre la
colère comme émotion, nous empruntons la description de Robert Augustus
Masters: “Comme émotion, la colère est un état de stimulation -souvent excitée-
qui combine une irrésistible impression d’être lésé ou bafoué -d’où la qualité
morale de la colère- et un sentiment de pouvoir ‘contre-agissant’ et
potentiellement énergisant, lesquels impression et sentiment sont
biologiquement, psychologiquement et culturellement interconnectés […]. Plutôt
que de constituer une entité simple avec un périmètre défini, la colère
apparaît être un processus complexe, le résultat changeant et fluide des effets
combinés de plusieurs états d’esprit et de sentiments. Le désir, la
frustration, l’agressivité, l’apitoiement sur soi-même, la vertu, la confusion,
le préjudice, la fierté, le calcul, le blâme, le sentiment d’abandon - toutes
ces émotions et plusieurs autres encore peuvent surgir et passer ou se
chevaucher dans un temps très court, pendant lequel nous nous considérons comme
‘étant en colère’” [notre traduction]; R.A. Masters, “Compassionate Wrath: Transpersonal Approaches to
Anger”, The Journal of Transpersonal Psychology, 2000, pp. 31-51, ici p.
33.
[10] W.I. Miller, Bloodtaking
and Peacemaking: Feud, Law, and Society in Saga Iceland, Chicago,
University of Chicago Press, 1990.
[11] Cour suprême du Canada, [1993] 1 R.C.S. 697 [ci-après cité: F.F.B.].
[12] La Cour suprême du
Canada, constituée en 1875, est le plus haut tribunal du pays. Chaque année
elle entend une centaine de pourvois. En tant que cour générale d’appel, elle
est habilitée à décider, en dernière instance, des appels provenant de tous les
tribunaux inférieurs et ce, en toute matière, même constitutionnelle. Une
affaire peut arriver devant la Cour suprême de différentes manières. La façon
la plus traditionnelle est la permission d’appel accordée par la Cour suprême:
pour que la Cour accorde la permission d’appeler, il faut d’abord que l’affaire
implique une question d’importance nationale. La seconde façon est limitée au
droit criminel: dans les affaires criminelles où il y a une dissidence à la
Cour d’appel, il y a automatiquement appel de plein droit; l’affaire sera
entendue par la Cour suprême même s’il est clairement reconnu qu’elle ne
soulève aucune question d’importance nationale.
[13] Infra, note 54.
[14] La Cour suprême du
Canada est composée de neuf juges siégeant en banc de neuf, sept ou même
parfois cinq juges. Le fait que la cause qui nous occupe soit entendue par
seulement cinq juges plutôt que l’habituel banc de neuf ou sept est relié au
statut de celle-ci, soit une cause qui est un ‘appel de plein droit’, qui plus
est considérée comme n’étant pas une affaire d’importance nationale.
[15] A la Cour suprême du
Canada, toutes les opinions, majoritaires ou dissidentes, sont publiées. “Les
opinions majoritaires désignent celles qui sont écrites et signées par la
majorité (minimum de 3 juges sur un total de 5, 4/7 ou 5/9). C’est cette
opinion qui détermine le droit, celui qui est applicable au Canada à un moment
précis dans le temps. Les autres opinions sont des décisions dissidentes qui
sont de deux types principaux. Les opinions dissidentes sur les motifs
désignent celles qui sont écrites par une ou un juge qui, bien que d’accord
avec le résultat de l’opinion majoritaire, ne partage pas les arguments qui l’ont
motivée. Les opinions dissidentes sur le résultat qualifient celles qui sont écrites
par la ou le juge qui n’est pas d’accord avec la majorité, ni sur les raisons
de la décision, ni sur le résultat ou la conclusion de la décision. Les
opinions dissidentes peuvent également porter sur les deux à la fois, soit les
motifs et le résultat. […] Enfin,
les opinions dissidentes ne constituent pas le droit. Elles ont par contre une
certaine autorité de persuasion. De plus, ces opinions peuvent devenir le droit
dans la mesure où des décisions majoritaires subséquentes reprendront l’argumentation
qu’elles contenaient”; M.-C. BELLEAU et
R. JOHNSON, “Les opinions dissidentes au Canada”, conférence présentée à la
Cour de cassation de France, 18 octobre 2005,
http://www.courdecassation.fr/IMG/File/18_10_2005_intervention_belleau_johnson.pdf
[page consultée le 29 septembre 2007]. Au cours de la décennie 1990-1999, à l’intérieure
de laquelle la décision qui nous intéresse a été rendue, 35,5% des décisions de
la Cour suprême comportaient une dissidence, soit 17,1% de dissidence sur les
motifs et 18,4% de dissidence sur les résultats; M.-C.
BELLEAU et R. JOHNSON, “La dissidence judiciaire: Réflexions préliminaires sur
les émotions, la raison et les passions du droit / Judicial Dissent: Early
Reflections on Emotion, Reason, and Passion in Law”, in M.-C. BELLEAU et F. LACASSE, Claire
L’Heureux-Dubé à la Cour suprême du Canada, 1987-2002, Montréal, Wilson
& Lafleur, 2004, pp. 699-719, ici p. 711.
[16] Le petit Larousse illustré, 1999, s.v. “colère”. Le courroux est
défini comme une “colère forte, sévère et furieuse; indignation pleine d’un
profond ressentiment; ire” [notre traduction] dans le Random House Webster’s Unabridged Electronic Dictionary, 2nd ed., s.v. “wrath”, puis comme une “irritation
véhémente contre un offenseur. Colère, emportement, fureur”, par Le nouveau petit Robert, 1993, s.v. “courroux”. Par ailleurs, Le dictionnaire culturel en langue française
note qu’il y a une différence historique entre la notion de colère en français,
celle de anger en anglais et celle de
ira en latin. La première référant au
spectre médical, soit un état physiologique, la seconde au sentiment d’angoisse
et la dernière à une “activité forte”. Cependant, dans tous les cas, “la
colère, tout au moins dans les cultures occidentales, semble envisagée comme un
dérèglement, un flux d’énergie incontrôlée (une ‘émotion’, un ‘mouvement de l’âme’),
un état violent mais subi (‘une passion’) dont les manifestations sont très
variées et qui entraîne une volonté d’action nuisible”; A. Rey, Le dictionnaire culturel en langue française,
Paris, Dictionnaires Le Robert, 2005, s.v.
“colère”.
[17] R. A. Masters, supra note 9.
[18] Cour suprême du Canada, [1996] 1 R.C.S. 500.
[19] Ibid., § 80.
[20] C’est
aussi la lecture que fait Michel Foucault pour qui le châtiment a une fonction
politique. En fait, il est le lieu de vérité de la justice. Le moment où le
condamné confirme à tous sa culpabilité en subissant la punition et où, à
travers son corps supplicié, il réitère ses aveux ; M. Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard,
1975, pp. 28 et 47.
[21] Ibid. De même, Léon Husson relate l’expérience
de Bergson au sein d’un jury dans une affaire criminelle et les réflexions du
philosophe sur le laxisme des peines imposées par le jury. Il y voit plusieurs
raisons, dont celle-ci: “La dernière raison est d’ordre institutionnel: elle se
trouve dans la loi, qui prescrit aux jurés de se prononcer selon leur intime
conviction, et dont l’influence est renforcée par un panneau en gros caractères
affiché dans la salle des délibérations: ‘Le jury peut délibérer avant de
rendre son verdict’. ‘Peut délibérer’: il n’y est donc pas tenu. Le juré,
croyant de bonne foi suivre sa conscience, s’abandonne au sentiment, à une
impulsion irréfléchie; or ‘il n’y a rien
de plus opposé à la justice que le sentiment’” [notre emphase]; L. HUSSON, “Les trois dimensions de la
motivation judiciaire”, in C. Perelman et P. Foriers, La
motivation des décisions de justice, Bruxelles, Bruylant, 1978, pp. 69-109,
ici p. 70.
[22] Les
deux autres sont la force et la prudence. Voir le Catéchisme de l’Eglise Catholique, http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM
[page consultée le 26 juin 2007]. Voir
aussi J.
Pieper, The Four Cardinal
Virtues, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1996. Il semble que ces
vertus cardinales trouvent leur origine dans Le Banquet de Platon à l’intérieur
d’un dialogue questionnant le statut divin d’Eros: “Celui qui œuvre pour le
bien avec modération et justice, chez nous comme chez les dieux, c’est lui qui
possède la plus grande puissance et c’est à lui que nous devons tout notre
bonheur, car il rend possible la vie commune et l’amitié avec nos semblables,
mais aussi avec ceux qui sont plus forts que nous – les dieux” (discours d’Eryximaque);
“Il est de la plus haute importance d’observer qu’à l’égard
des dieux et des hommes Eros ne commet pas d’injustice, et qu’il n’en subit pas
de leur part. […] Or, ce sur quoi s’accordent les volontés, c’est cela que les
Lois, reines de la cité, proclament juste. Outre la justice Eros a en partage
la tempérance la plus grande. Nul ne conteste que la tempérance est la
domination des plaisirs et des désirs” (discours d’Agathon); Platon,
Le Banquet, trad. [M. RENOUARD, Paris, Payot & Rivages, 2005], pp. 70 et 85.
[23] Voir
notamment l’œuvre de Piero del Pollaiolo, Temperance,
1470, une commande de la Corporation des Marchands de Florence destinée à orner
la salle des Audiences.
[24] Voir notamment l’œuvre
de Raphaël, Justice, 1509-1511, Vatican.
Le personnage de la justice domine ceux qui représentent les autres vertus.
[25] Voir R.A.
Masters, “Compassionate Wrath:
Transpersonal Approaches to Anger”, supra
note 9, p. 39: “Il est aussi nécessaire de noter que
certains écrits féministes sur la colère mettent l’accent sur sa valeur -en
opposition avec l’agression- comme une ressource afin de rétablir l’intégrité
et l’intimité, que ce soit personnellement ou socialement (e.g., McAllister, 1982; Miller & Surrey, 1997). Même si de tels
écrits ne traitent pas ouvertement de la colère du cœur [‘heart-anger’], leur
évocation de la colère ouvertement exprimée et de la compassion comme étant des
forces jumelles bénéfiques est dans l’esprit de la colère du coeur. Cet esprit
peut aussi parfois être trouvé dans la rage face à l’injustice, lorsqu’une
telle rage dépasse ‘l’attaque injustifiée et inutile envers un groupe victime
de préjugés, afin d’atteindre la passion pour la liberté et pour la justice qui
illumine, apaise et rend les batailles rédemptrices possibles’ (hooks, 1995, p.
20)” [notre traduction].
[26] Voir R. A. F.
Thurman, Anger, New York, Oxford University Press,
2005, pp. 4 et 17: “Nous
avons besoin de la colère pour réparer les torts, pour renverser les démons de
la société, pour se révolter contre l’oppression. La colère est seulement
fatale, pécheresse ou mauvaise quand elle est injuste, excessive ou porte à la
destruction de soi” et “Il y a alors la colère juste, contre la criminalité et
l’injustice, contre les tire-au-flanc et les parasites, contre la luxure et l’indigence,
et dont la cible s’étend des individus à être punis aux communautés contre lesquelles
il y a des croisades à être engagées” [notre traduction]. Voir aussi S. LAPAQUE, Les sept péchés capitaux: 7
anthologies, Vol. 5, Paris, Librio, 2000, p. 6: “Thomas d’Aquin […] s’interroge
sur les prestiges trompeurs de la colère dans la Somme théologique (IIa, IIae, qu. 158): la colère, appétit de
vengeance, est renforcée de tout notre appétit de justice et d’honnêteté et y
gagne en dangereuse majesté. ‘Irritez-vous, mais ne péchez pas’, dit le Psaume.
A sa suite, l’homme révolté rêve d’une colère qui ne fût pas contraire à l’amour
et à la justice”. Enfin voir aussi A.A.
SAPPINGTON, “Wrath: Relationships Between Sinful Anger, Blaming Cognitions
and Altruism”, Journal of Psychology and
Christianity, 1998, pp. 25-32.
[27] Random House Webster’s Unabridged
Electronic Dictionary, 1994, s.v. “anger”:
“Colère, fureur, indignation, rage impliquant des sentiments forts et profonds
provoqués par une blessure, l’injustice, le mal, etc.” [notre traduction]; Le Petit Larousse illustré, 1999, s.v. “colère”: “Etat violent et passager résultant du sentiment d’avoir
été agressé ou offensé”. La psychologie relie aussi ensemble la colère et la
justice: “Colère: réaction de tension et d’hostilité causée par une large
variété de frustrations réelles ou imaginaires: blessures, affronts, menaces,
injustices […]. La colère est ordinairement dirigée vers l’extérieur” [notre
traduction]. Cependant, et de façon paradoxale, “la colère engendre l’injustice
(Pr 14, 17; 29, 22; cf Jc I, 19s)”; X. Léon-Dufour et al., Vocabulaire de théologie biblique, 2ème
éd., Paris, Editions du Cerf, 1970, p. 180.
[28] K. Lysons,
“The Seven Deadly Sins Today, III: Anger”, Expository
Times, 1986, pp. 302-304, ici p. 302. Il
ajoute à la p. 303: “A une extrémité, il y a l’homme trop aisément irrité,
emporté et agressif. A l’autre extrémité, il y a l’homme à l’esprit mauvais qui
ne ressent jamais la colère parce qu’il n’est jamais provoqué par l’injustice”
[notre traduction].
[29] En effet, la colère
n’est pas toujours un péché. A ce sujet, voir A. A. Sappington, “Wrath:
Relationships Between Sinful Anger, Blaming Cognitions and Altruism”, supra note 26, p. 26: “Toutefois,
il y a une certaine littérature sur l’intégration de la psychologie et de la
théologie, résumée par Bassett et ses collègues (Bassett, Hill, Hart,
Mathewson, & Perry, 1993), qui soutient que la colère n’est pas toujours un
péché et qu’il est en effet possible de distinguer entre la colère juste et la
colère pécheresse. Bassett et al. (1989) interrogèrent
des thérapeutes chrétiens et trouvèrent un consensus à l’effet que la colère
juste était caractérisée par: (a) une réponse aux mauvais traitements subis par
quelqu’un; (b) une tentative d’être guidé par des principes divins lors de l’épisode
de colère; (c) la confrontation constructive de la personne qui a généré la
colère; et (d) le fait de se mettre en colère lentement. La colère pécheresse
est caractérisée par: (a) une réponse réflexe; (b) une justification à l’effet
que la colère était la meilleure réponse; (c) une forme de revanche; (d) la
production initiale et à long terme de mauvais résultats; et (e) une réaction
exagérée. Le péché capital de la colère devrait alors être identifié non pas à
la colère en général, mais plutôt à la seule colère pécheresse” [notre
traduction].
[30] Dans la religion
chrétienne, la colère est un des sept péchés capitaux (orgueil, avarice, envie,
colère, luxure, gourmandise, paresse). Or, selon le Compendium du Catéchisme de l’Eglise Catholique paru en 1992, le
péché “crée un entraînement au péché, et, par sa
répétition, il engendre le vice”. Or, les vices, “contraires aux vertus, […]
sont des habitudes perverses qui obscurcissent la conscience et inclinent au
mal”. Compendium du Catéchisme de l’Eglise
Catholique,
http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_fr.html
[page consultée le 26 juin 2007].
[31] Evangile de Mathieu, c. 5, v. 21-22.
[32] Voir X. Léon-Dufour, Vocabulaire de théologie biblique, supra note 27, pp. 180-181: “‘Ne vous faites pas justice à
vous-même ; laissez agir la colère, car il est écrit: C’est moi qui ferai
justice, moi qui rétribuerai, dit le Seigneur’ (Rm12,19). La colère n’est pas l’affaire
de l’homme, mais celle de Dieu”. Et aux pp. 185-6: “Enfin Jésus manifeste la
colère du juge: comme le maître du festin (Lc 14, 21), comme le maître du
serviteur impitoyable (Mt 18, 34), il voue au malheur les villes sans
repentance (Mt II, 20s), il chasse les vendeurs du temple (Mt 21, 12s), il
maudit le figuier stérile (Mc II, 21)”. Par ailleurs, la tâche de rendre des
décisions confère beaucoup de pouvoir aux juges: “Les juges traitent avec la
souffrance et la mort. Ce n’est pas tout ce qu’ils font. Peut-être n’est-ce pas
tout ce qu’ils font habituellement. Or, ils ont à traiter avec la mort et avec la souffrance […]. En cela,
ils sont différents des poètes, des critiques, des artistes” [notre traduction];
R. Cover, “Violence and the Word”, Yale Law Journal, 1986, pp. 1601-1629,
ici p. 1609.
[33] Lettres de saint Paul aux Romains, c. 1, v. 18.
[34] Livre de Job cité par R. Jacob, “Le jugement de Dieu et
la formation de la fonction de juger dans l’histoire européenne”, Archives de philosophie du droit, 1995,
pp. 87- 104, ici p. 88.
[35] “Comment le repli de
la justice divine et le renforcement des régulations judiciaires se sont-ils
ajustés dans la pratique? D’abord par l’invention du jury. On peut montrer en
effet qu’au fil du XIIème siècle, le recours à des jureurs assermentés se
multiplie […]. La désignation de juges ad hoc, consacrés par leur serment,
apparaît comme le substitut de l’ordalie avec laquelle elle fonctionne en
alternance avant de la supplanter. La parole de vérité des douze, le verdict,
prend exactement la place du jugement de Dieu”; Ibid., p. 100.
[36] “A l’époque romaine,
quand un procès concernait les affaires de l’Etat, seule la sentence, la peine
de mort, était publique. Mais, la plupart du temps, le procès était un
spectacle, comme les jeux du cirque ou les représentations théâtrales. Sur une
toile tendue de manière latérale entre la Cour, l’accusation et la défense, les
faits incriminés étaient peints au fur et à mesure de leur révélation. Au
contraire, au Moyen Âge, et jusqu’à la Révolution, ‘la forme secrète et écrite
de la procédure, rappelle Michel Foucault, renvoie au principe qu’en matière
criminelle l’établissement de la vérité était pour le souverain et ses juges un
droit absolu et un pouvoir exclusif’. Lors du moment révolutionnaire, l’oralité
des débats marquera la garantie de leur transparence: ‘Avec le témoignage, la
parole et le débat retrouvés proclament la souveraineté nouvellement acquise
par la société. Chacun peut, du moins idéalement, se placer face aux juges -ou
à la place des juges- pour dire dans sa pleine conscience d’homme libre la
réalité d’un fait ou d’un acte’”; D. Salas, Du procès pénal: Eléments pour une théorie interdisciplinaire du
procès, Paris, PUF, 1992, p. 86, cité par C. Delage, La vérité par l’image: De Nuremberg au
procès Milosevic, Paris, Denoël, 2006, pp. 121-122.
[37] D.E.
Smith, “Texts and the Ontology of Organizations and
Institutions”, Studies in Cultures, Organizations and Societies, 2001,
pp. 159-198, ici p. 164.
[38] L. HUSSON, “Les trois dimensions de la motivation judiciaire”, in C. Perelman
et P. Foriers, La motivation des décisions de justice, supra note 20, pp. 69-109, ici pp. 75-76.
[39] Par ailleurs, dans
l’horizon juridique canadien, les attaques textuelles directes entre juges sont
rares. Même lorsque les juges sont en sérieux désaccord entre eux, ces
mésententes s’expriment généralement dans un langage où les juges continuent de
référer à l’autre comme “mon savant collègue” et à exprimer leur dissidence par
l’usage de phrases qui semblent neutres comme “je suis respectueusement en
désaccord”.
[40] Dans sa comparaison
des juges étatsuniens Harlan et Holmes, Pillsbury rejette, par exemple, le fait
que Holmes était dépourvu de passion, soutenant plutôt que ses passions étaient
profondément engagées, mais généralement plus par-dessus les principes que
par-dessus la réalité vécue par les parties devant lui. Il soutient que le
contraire est vrai dans le cas de Harlan, chez qui la situation des parties
dirigeait les motifs beaucoup plus que son engagement envers quelque principe
particulier de droit. Voir S. H. Pillsbury, “Harlan, Holmes,
and the Passions of Justice”, in S. Bandes, The Passions of Law,
supra note 4, pp. 330-362, ici p. 330.
[41] Il existe une
littérature abondante au sujet de la colère ressentie par les témoins du
traumatisme d’autrui. En effet, la cible de leur colère finit souvent par être
la victime originale qui -par le récit de son histoire- a en quelque sorte fait
du témoin lui-même une partie à son traumatisme. Sur la colère ressentie par
les personnes appelées à être témoins du traumatisme d’autrui, c’est-à-dire
ceux qui doivent entendre les récits des victimes d’abus. Voir O.
Kamir, “Cinematic Judgment and Jurisprudence: A Woman’s Memory,
Recovery and Justice in a Post-Traumatic Society; A Study of Polanski’s Death
and the Maiden”, in A. Sarat, L. Douglas et M. Umphrey, Law on the Screen,
Princeton, Princeton University Press, 2005, pp. 27-81, ici p. 28.
[42] Voir R. Cover, “Violence
and the Word”, supra note 32.
[43] R.W. Gordon, “Critical
Legal Histories”, Stanford Law Review,
1984, pp. 57-125, ici p. 109.
[44] C. Perelman, “La
motivation des décisions de justice, essai de synthèse”, in C. Perelman
et P. Foriers, La motivation des décisions de justice, supra note 20, pp. 415-426, ici p. 425.
[45] Ibid.
[46] Ibid.
[47] Soit les motifs
majoritaires du juge Frank Iacobucci et du Juge en chef Antonio Lamer et les
motifs dissidents des juges Claire L’Heureux-Dubé et Charles Doherty Gonthier.
[48] R. Barthes, “La mort
de l’auteur”, in R. Barthes, Le Bruissement de la langue: Essais
critiques IV, Paris, Seuil, 1984, pp. 63-69.
[49] En première
instance.
[50] Au Canada, lorsqu’une
affaire concerne un mineur, seules les initiales des noms sont utilisées afin
de préserver son anonymat.
[51] La Nouvelle-Ecosse
est une des dix provinces formant le Canada. Chaque province possède ses
tribunaux de première instance, ainsi qu’un tribunal d’appel. La Cour suprême
du Canada, le plus haut tribunal du pays, est commune à toutes les provinces.
[52] Cour suprême du Canada, R. c. B. (F.F.), 107 N.S.R. (2ème)
231, 69 C.C.C. (3d) 193.
[53] “Au Canada, la règle
de preuve fondamentale est que toute preuve pertinente est admissible à moins d’être
écartée par une règle d’exclusion précise. L’une de ces règles d’exclusion rend
inadmissible la preuve de moralité qui démontre seulement que l’accusé est le genre de personne susceptible d’avoir
commis l’infraction en cause”; F.F.B.,
supra note 11, par. 71.
[54] Code criminel, S.R.C. 1985, c. C-46. La disposition se lit comme suit:
“686. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de
culpabilité [. . .] la cour d’appel:
b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas
suivants:
(iii)
bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé
en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune
erreur judiciaire grave ne s’est produit.
Un
bref commentaire sur cet article est de mise. Il permet à une cour de confirmer
une déclaration de culpabilité même si elle constate qu’il y a eu une erreur de
droit si elle “est d’avis qu’aucun tort
important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit”. Cette
disposition requiert que la cour considère la signification d’un “procès
équitable”, l’importance de donner tous les bénéfices de la loi à la personne
accusée, les erreurs techniques ainsi que les “coûts” de la justice. Par l’effet
de cette disposition, la cour peut reconnaître la présence d’une erreur de
droit sans forcer l’Etat à supporter les coûts économiques d’un nouveau procès
dans la mesure où le résultat final resterait inchangé”.
[55] C. Perelman, “La
motivation des décisions de justice, essai de synthèse”, supra note 44, p. 421.
[56] Le juge Sopinka n’a
pas rédigé de motifs et souscrit à la fois aux motifs du juge Iacobucci et du
Juge en chef Lamer.
[57] Dans ses motifs,
Lamer mentionne qu’il est d’accord avec le fait qu’il “y a lieu d’accueillir le pourvoi et d’ordonner un nouveau procès pour
les motifs exposés par le juge Iacobucci”. Toutefois, Lamer n’a pas
signé les motifs d’Iacobucci puisqu’il a écrit ses propres motifs. En
conséquence, l’ordre de séniorité a été respecté lors de la publication de ce
jugement dans les Recueils de la Cour suprême.
[58] En 2005, les juges
de la Cour suprême du Canada décident de suivre dorénavant les conventions de
publication de la Cour suprême des Etats-Unis. Depuis 2005, les Recueils de la
Cour suprême du Canada publient donc les décisions avec leurs motifs disposés
dans l’ordre suivant: les motifs de la majorité d’abord, ceux des opinions
concurrentes ensuite et, enfin, ceux des opinions dissidentes. Sous les
conventions de publication britanniques, la longueur des opinions de la Cour
suprême faisait parfois en sorte que la décision de la majorité écrite par un
juge junior pouvait se trouver en dernier après un grand nombre de pages
écrites par un collègue senior. Les juges de la Cour suprême ont opéré cette
transition vers les conventions de publication américaines afin de faciliter la
lecture de leurs décisions.
[59] Cette expression (‘circule’)
désigne le processus par lequel, dans un système de common law où cohabitent opinion majoritaire et dissidence, les
juges rédigent leurs motifs qu’ils envoient par la suite à la chambre (bureau)
des autres juges pour recevoir des commentaires et pour solliciter l’adhésion à
leur opinion.
[60] S. H. Pillsbury, “Harlan,
Holmes, and the Passions of Justice”, supra
note 40.
[61] M.-C. BELLEAU et R. JOHNSON, “La dissidence judiciaire: réflexions
préliminaires sur les émotions, la raison et les passions du droit / Judicial
Dissent: Early Reflections on Emotion, Reason, and Passion in Law”, in M.-C. BELLEAU et F. LACASSE, Claire L’Heureux-Dubé à la Cour suprême du
Canada 1987-2002, supra note 15, pp. 699-719, ici p. 700.
[62] Née en 1927, la juge
Claire L’Heureux-Dubé fait des études de droit civil et pratique le droit
pendant 21 ans au sein de cabinets, conseils et commissions. Sa carrière de
juge débute en 1973, alors qu’elle est nommée à la Cour supérieure du Québec,
se poursuit en 1979 par sa nomination à la Cour d’appel du Québec et, enfin, à
la Cour suprême du Canada le 15 avril 1987, où elle siègera jusqu’à sa retraite
le 1er juillet 2002. La juge L’Heureux-Dubé est la première femme du
Québec, province canadienne francophone, à siéger à la Cour suprême du Canada
et la première femme à siéger à la Cour d’appel du Québec.
[63] Le passage importé
est le suivant: “Je souscris, à cet égard, à l’opinion du juge Hallett de la
Cour d’appel de la Nouvelle-Ecosse (1991), 107 N.S.R. (2d) 231, qui écrit, aux
pp. 255 et 256:
[TRADUCTION] “A mon avis, le témoignage de (L.L.), dont les juges Jones et
Chipman font état avec force détails dans leurs motifs, était admissible, non
pas à titre de preuve de faits similaires, mais pour la simple raison qu’il était
pertinent et fort probant pour expliquer au jury pourquoi les agressions dont a
été victime (P.A.L.) ont pu, malgré la promiscuité qui régnait dans cette
maison, se produire et continuer pendant tant d’années sans qu’on ne dise rien.
Il ressort de la preuve que M. (L.) était rarement à la maison et que Mme
(L.) était généralement au travail, ce qui laissait à l’appelant la responsabilité
de ces jeunes enfants. Sans la preuve de sa cruauté envers ces enfants captifs
et de leur domination totale en raison de la peur qu’ils avaient de lui, rien
ne peut expliquer pourquoi aucun d’eux, y compris (P.A.L.), n’a jamais parlé de
ce qui se passait. Cette preuve est pertinente et probante parce que, sans
elle, cette histoire d’horreur, cachée pendant 25 ans, ne semblerait pas
crédible.
Le témoignage de (L.L.) était
admissible pour montrer la situation qui régnait dans le foyer pendant les
années où se sont produites les agressions contre (P.A.L.). Je préférerais ne pas faire entrer
cette preuve dans la catégorie contestable de la preuve de ‘faits similaires’
pour en justifier l’admissibilité. Bien que le témoignage de (L.L.) quant à la
cruauté de l’appelant prouve assurément sa propension à la violence et soit
préjudiciable, il était, dans les circonstances particulières de la présente
affaire, admissible pour le motif que j’ai exposé.
L’appelant avait certes droit
à un procès équitable ainsi qu’à l’exclusion de la preuve présentée à seule fin
d’établir son mauvais caractère. Toutefois, ce n’est pas à cette seule fin qu’a
été présenté le témoignage de (L.L.). Le droit ne met pas l’appelant à l’abri d’une
preuve pertinente que peut présenter le ministère public afin d’établir les
circonstances et le cadre dans lesquels les agressions contre (P.A.L.) auraient
été commises”; F.F.B., supra note 11, § 21.
[64] J. Kristeva, Semeiotiké: recherches pour une sémanalyse,
Paris, Seuil, 1969, p. 113; cité par Dictionnaire
international des termes littéraires, http://www.ditl.info/arttest/art14881.php
[page consultée le 8 août 2007].
[65] Ibid.
[66] “En considération de
la nature préjudiciable de la preuve de L.L., je suis forcé de conclure qu’un
nouveau procès doit être ordonné. Il est impossible de dire que cette preuve n’a
pas eu un effet sur l’esprit des jurés. En fait, elle ne peut qu’avoir eu un
effet incendiaire. L’appelant n’a pas eu un procès équitable” [notre
traduction]; R. c. B. (F.F.), supra note 53, p. 15, juge Jones, dissident.
[67] “Je suis d’accord
que P.M. a été privée d’une enfance normale et que sa vie a été ruinée. La
Couronne n’a pas porté en contre-appel la sentence et il n’est pas dans la
pratique de cette cour d’augmenter la sentence lorsque seul l’accusé porte
appel afin d’en obtenir la réduction. J’ai considéré les principes pertinents
qui gouvernent cette cour quant à l’appel sur la sentence et je suis satisfait
que l’incarcération pour 13 ans sur ces cinq chefs d’accusation ne peut pas
être considérée excessive par rapport au dommage causé […]” [notre traduction];
Ibid., pp. 28-29, juge Chipman.
[68] “Les deux
moyens présentés par l’appelant pour appuyer son appel sur la condamnation
devraient être rejetés pour les motifs invoqués par M. le juge Jones, J.A.”
[notre traduction]; Ibid., p. 16,
juge Chipman ; “J’ai eu l’opportunité de lire les opinions de M. le juge Jones
et M. le juge Chipman. Je suis d’accord avec l’opinion de M. le juge Jones
quant aux deux moyens d’appel soulevés par l’appelant” [notre traduction]; Ibid., p. 29, juge Hallett.
[69] “L’absence d’objection
n’a été ni accidentelle ni fortuite. Loin d’être simplement pris au dépourvu, l’avocat
avait au contraire une stratégie précise. Cela ressort clairement des
observations qu’il a faites devant les juges de la Cour d’appel de la Nouvelle-Ecosse
et que le juge Chipman cite dans ses motifs, à la p. 250:
[TRADUCTION]
[Me Coady:] Mais, vous savez, au procès, parfois plus cela
paraît absurde, je veux dire, nous
étions dans une situation difficile. Nous avions --
Le juge Jones: Cela ne fait pas de doute.
Me Coady: -- une plaignante et nous avions de la
corroboration.
Le juge Hallett: Oui, (T.), (D.).
Me Coady: (T.). A mon avis, le témoignage de (T.B.) l’emportait.
Je crois que son témoignage était très très important. C’était l’un des
meilleurs témoins que la poursuite pouvait espérer et ... on en est venu à une
situation où, dans une certaine mesure, plus les allégations faites étaient,
dans leur ensemble, bizarres, odieuses et absurdes, plus grand était notre
espoir de soulever un doute raisonnable; l’absence d’objection leur laissait
tout le champ libre, le contre-interrogatoire a été serré à ce propos et l’accent
a été mis là-dessus. Maintenant, il est évident que cela n’a pas été suffisant
pour miner la conclusion du jury, mais je soumets simplement cela à votre
appréciation. C’est l’un de ces éléments. C’est un appel à votre jugement que
vous faites pendant le procès lorsque vous êtes dans une situation difficile.
Le juge Hallett: A ce moment-là, vous estimiez que (F.F.B.)
risquait fort d’être déclaré coupable, même avant que (L.L.) ne soit appelé à
témoigner.
Me Coady: C’est bien cela”. F.F.B., supra note 11, §
32.
[70] “Toutefois,
même si ma conclusion quant au caractère suffisant des directives était erronée, j’appliquerais
sans hésiter le sous-alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel pour remédier à tout
défaut”; F.F.B., supra note 11, § 34.
[71] “Franchement,
si la disposition réparatrice ne peut s’appliquer ici, je ne vois pas dans quel
cas elle le pourra”; F.F.B., supra note 11, § 45.
[72] Christian Delage
souligne l’importance que requiert la vue des blessures et la mise en scène des
crimes dans la recherche de la justice. Il utilise l’exemple du procès Nuremberg
dont une circulaire donne des instructions aux militaires
appelés à recueillir des preuves pouvant servir au procès: “Le premier
paragraphe vise spécifiquement les ‘atrocités’, c’est-à-dire les ‘crimes contre
les personnes’. Les recommandations concernent d’abord la prise de vues:
comment photographier ou filmer un cadavre? Les réponses sont très précises: il
faut montrer les traces des brutalités que la personne a subies (mains
attachées dans le dos avec du fil électrique, marques de torture, coups de
pied, coups de baïonnette, de sabre, de couteau...). Si le corps est en état de
décomposition avancée et que le fait de s’en approcher présente un danger ou
une gêne, le port d’un masque à gaz ou de toute autre protection est
recommandé. L’important est de pouvoir obtenir en toute circonstance des gros
plans. S’il vaut mieux prendre sous plusieurs angles la personne à terre pour
accentuer la visibilité des mauvais traitements subis, il convient également de
donner à voir le corps en entier, et de faire attention à la distorsion de la
perspective qui en résulte. S’il y a plusieurs corps - une hypothèse qui n’est
qu’évoquée- il faudra rendre compte du nombre de personnes concernées (plan
large), mais aussi procéder à des choix particulièrement représentatifs de la
brutalité des méthodes employées”; C. Delage, La vérité par l’image: De Nuremberg au procès Milosevic,
supra note 36, p. 125.
[73] Nous nous sommes
questionnées sur la pertinence et la portée éthique de répéter dans ce texte
les faits tragiques et les mots troublants avec lesquelles ils sont relatés.
Nous avons conclu qu’il s’agit là d’un passage obligé pour comprendre la colère
produite par l’affaire et qui traverse la décision.
[74] F.F.B., supra note 11, §
38.
[75] F.F.B.,
supra note 11, §§ 39-40.
[76] Ibid., § 42.
[77] Ibid., §§ 38-42.
[78] Il est intéressant
de noter que les mots émotion ou émotif et motif partagent une même racine
latine. En effet, émotion est tiré du latin movere
qui est lié à l’idée de mouvement, soit: “[un] mouvement moral qui trouble et
agite l’âme”; L. Lebrun et J.
Toisoul, Dictionnaire
étymologique de la langue française, Paris, Librairie Fernand Nathan, 1937,
s.v. “émotion”. De même, le mot motif
est “tiré d’un ancien adjectif motif ‘qui met en mouvement’, emprunté du latin
de basse épique motivus ‘mobile’ (de movere
‘mouvoir’)”; O. Bloch et W. Von
Wartburg, Dictionnaire
étymologique de la langue française, Paris, Quadrige/PUF, 2002, s.v. “motif”.
[79] Les extraits de
transcription reproduits par la juge L’Heureux-Dubé se lisent comme suit:
“R. [...]
je me souviens avoir vu, à l’occasion, [F.F.B.] venir dans notre chambre et
avoir des rapports avec [P.A.L.]. Je me souviens que [P.A.L.] disait non, non.
Il ne parlait jamais beaucoup. Il faisait simplement ce qu’il voulait. Je
faisais semblant de dormir à l’époque. Je ne... J’étais jeune aussi. Ce n’est
que beaucoup plus tard que j’ai dit à [P.A.L.] que je le savais, parce que je
me sentais... Je ne pouvais rien dire à ma mère à ce sujet, j’avais peur et
aussi j’avais l’impression que j’étais... Je me sentais mal parce que je ne
pouvais rien dire. J’avais l’impression à cette époque de commettre une
injustice envers [P.A.L.], parce que je ne voulais pas que cela m’arrive. Donc,
je faisais semblant de ronfler et de ne rien voir, pour qu’il ne m’arrive rien.
Q.
Vous avez dit que vous étiez jeune. Quel âge aviez‑vous quand vous...
Selon votre souvenir, quel âge pensez‑vous que vous aviez?
R.
J’avais autour de dix, onze ans.
Q.
Vous rappelez‑vous si cela arrivait souvent?
R.
Bien, cela arrivait assez souvent, mais je n’étais pas toujours éveillée non
plus, je crois, mais cela arrivait assez souvent. Dans ma tête, j’essayais de
ne pas y penser, mais j’avais de la difficulté à dormir le soir, sachant ce qui
se passait.
Q.
Savez‑vous combien de temps cela a duré?
R.
Cela a duré jusqu’à ce qu’il parte”; F.F.B.,
supra note 11, §
39.
[80] Ibid., §§ 45-46.
[81] A.-J. ARNAUD, Dictionnaire
encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, LGDJ, 1988, s.v. “justice”.
[82] Au sujet du
syllogisme, voir V. Thibaudeau, Principes
de logique, Québec, PUL, 2006, pp. 731 et sv.
[83] F.F.B., supra note 11, §
27.
[84] Le Juge en chef
Dickson est le prédécesseur du Juge en chef Lamer.
[85] Cour suprême du Canada, R.
c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, p. 692, cité par F.F.B., supra note 11, § 25.
[86] D’ailleurs, selon le
substitut du procureur général, Eric Marcoux, “la juge L’Heureux-Dubé a utilisé
de façon marquante le principe de la recherche de la vérité à l’appui de ces
décisions en droit criminel, ce qui en fait la véritable porte étendard de ce
principe parmi les membres de la Cour”; E.
MARCOUX, “La recherche de la vérité dans les procès criminels: une question
de principe”, in M.-C. BELLEAU et F.
LACASSE, Claire L’Heureux-Dubé à la
Cour suprême du Canada 1987-2002, supra
note 15, pp. 103-117, ici p. 104.
[87] Né en 1937, le juge
Frank Iacobucci, d’ascendance italienne, exerce d’abord le droit en pratique
privée, notamment aux Etats-Unis. En 1965, il se joint à la Faculté de droit de
University of Toronto dont il est le doyen de 1979 à 1983. Il y il enseignera
jusqu’en 1985, année où il quitte le monde universitaire pour occuper le poste
de sous-ministre de la justice. En 1988, il est nommé Juge en chef de la Cour
fédérale du Canada et, en 1989, juge à la Cour d’appel de la Cour martiale. C’est
le 7 janvier 1991 qu’il devient juge à la Cour suprême du Canada et ce jusqu’à
sa retraite le 30 juin 2004.
[88] F.F.B.,
supra note 11, §
52.
[89] Ibid.
[90] Ibid., § 53.
[91] Ibid.
[92] Ibid.
[93] Ibid., § 55.
[94] Ibid.
[95] Ibid., § 89.
[96] Ibid., § 73. Cette assertion est très semblable à celle faite par L’Heureux-Dubé
et contre laquelle Lamer s’est emporté.
[97] Ibid., § 93.
[98] Ibid., § 46.
[99] Né en 1933, le Juge
en chef Antonio Lamer, après des études de droit civil, pratique en cabinet
privé pendant quelques années. En 1969, il est nommé à la Cour supérieure du
Québec, puis à la Cour d’appel du Québec en 1978. C’est le 28 mars 1980 qu’il
se joint à la Cour suprême du Canada dont il deviendra le Juge en chef en 1991
et ce, jusqu’à sa retraite le 6 janvier 2000. Il est décédé le 24 novembre
2007.
[100] Il réfère alors à “l’arrêt
Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S.
739, à la p. 744, cité avec approbation par le juge Lamer (maintenant Juge en
chef), au nom de notre Cour dans l’arrêt Wildman
c. La Reine, [1984] 2 R.C.S.311, à la p. 328”; F.F.B., supra note 11, § 4. Il est intéressant de noter
que le juge en chef parle alors de lui à la troisième personne.
[101] Il écrit: “Pour
déterminer s’il y a lieu en l’espèce d’appliquer le sous‑alinéa 686(1)(b)(iii), il faut donc se demander si
un jury ayant reçu des directives appropriées aurait nécessairement rendu le
même verdict de culpabilité en ce sens que tout autre verdict aurait été
déraisonnable ou n’aurait pu s’appuyer sur la preuve”; Ibid., § 8.
[102] Ibid., § 9.
[103] Il écrit: “Toutefois,
des verdicts d’acquittement relatifs à tous les chefs d’accusation figurant
dans le dossier d’instruction ne seraient pas, à mon avis, susceptibles d’être
annulés pour le motif qu’ils sont déraisonnables.
Il
n’est généralement pas souhaitable de conjecturer sur les motifs qui auraient
pu inciter un jury à accepter certains éléments de preuve et à en rejeter d’autres.
Cela est d’autant plus vrai dans le cas où il doit y avoir un nouveau procès.
Sans laisser entendre le moindrement qu’un jury a omis, ou aurait dû omettre, d’accepter
la totalité ou une partie de la preuve de la poursuite en l’espèce, sa décision
de le faire n’aurait pas été déraisonnable dans les circonstances de la
présente affaire. Les allégations ne dataient pas d’hier puisqu’il s’était
écoulé beaucoup de temps avant qu’elles ne soient portées à l’attention de la
police. L’accusé a témoigné pour répondre aux accusations et a tout nié. Les
délibérations du jury n’ont pas été de courte durée. Il s’est retiré peu après
midi et est retourné peu après 17 h pour demander à réentendre certaines
parties des témoignages. Le verdict n’a été déposé qu’à 10 h 40 le lendemain
matin. Le jury a rendu un verdict d’acquittement concernant l’accusation d’avoir
procuré un avortement, malgré la preuve présentée par l’appelante sur ce point.
Il va sans dire qu’aucune de ces considérations n’est de quelque façon concluante,
mais elles font ressortir les risques que comporte le fait de conjecturer sur
ce que les jurés peuvent avoir eu à l’esprit en rendant leurs verdicts. Tout
dépend des éléments de preuve qui ont été retenus ou écartés, face à une
dénégation sous serment que l’accusé a faite à la barre des témoins
relativement à toutes les accusations portées contre lui”; Ibid., §§ 9-10.
[104] Ibid., §§ 14-15.
[105] Ibid., §§ 17-18.
[106] Ibid., § 19.
[107] Les paragraphes
finaux se lisent comme suit: “Depuis que j’ai écrit ces motifs, j’ai pris
connaissance de ceux du Juge en chef. Je suis d’accord avec son observation que
la question clé dont est saisie notre Cour est de savoir s’il y a lieu d’appliquer
la disposition réparatrice, et que cela (à la p. 706) doit se faire en
toute déférence pour la fonction de jury qui consiste à déterminer quelles
dépositions de quels témoins il accepte, quel poids il y a lieu de leur
accorder et, en définitive, s’il existe un doute raisonnable au sujet de la
culpabilité de l’accusé. Comme le souligne le Juge en chef, à la p. 710,
il est bien établi en droit que les décisions quant à la crédibilité des
témoins et quant au poids à accorder à la preuve sont «des questions qui, d’après
les exigences du droit, de la justice et de l’intérêt public, doivent être
soumises à l’appréciation d’un jury qui a reçu des directives appropriées.” Mes
motifs ne dérogent pas à ces principes.
Je ne partage absolument pas l’avis
du Juge en chef que cette cause en est une qui repose essentiellement sur une
question de crédibilité. Dans la plupart, si ce n’est dans la totalité, des cas, un
jury doit se prononcer sur la crédibilité, mais rien ne porte à croire qu’ici
la crédibilité était plus en cause que dans toute autre affaire. La question
litigieuse dont nous sommes saisis en est une non pas de crédibilité mais
plutôt d’appréciation de la preuve dans son ensemble.
En toute déférence, je crois que le
Juge en chef n’interprète pas correctement mes observations en ce qui concerne
le sentiment de dégoût moral que suscite la preuve en l’espèce. Il est
clairement établi en droit qu’il y a lieu de dire au jury qu’il ne doit pas se
servir d’une preuve de propension comme preuve de culpabilité. Cependant, mes
observations portent non pas sur les directives qu’un juge du procès doit donner
au jury, mais plutôt sur la tâche qui incombe à une cour d’appel. Cette tâche
consiste non pas à se demander ce que le jury peut avoir pensé ou non, mais à
examiner si l’ensemble de la preuve dont était saisi le jury est de nature à
convaincre la cour qu’un jury, ayant reçu des directives appropriées et
agissant raisonnablement, arriverait à la même conclusion. La présence d’une
telle preuve est donc cruciale pour décider que la disposition réparatrice peut
être proprement appliquée. A mon avis, la preuve dont est ici saisie notre Cour
est telle qu’il y a lieu d’appliquer la disposition réparatrice” [notre
emphase]; Ibid., §§
47-49.
[108] Ibid., § 47.
[109] Né en 1928, le juge
Charles Doherty Gonthier exerce le droit en pratique privée pendant plusieurs
années avant d’être nommé à la Cour supérieure du Québec en 1974, puis à la
Cour d’appel du Québec en 1988. Il y siégera peu de temps, puisque le 1er
février 1989 il devient juge à la Cour suprême du Canada jusqu’à sa retraite le
31 juillet 2003.
[110] A ce sujet, voir: M. Constable, “The Silence of the
Law: Justice in Robert Cover’s ‘Field of Pain and Death’”, in A.
Sarat, Law, Violence and the Possibilities of Justice,
Princeton, Princeton University Press, 2001, pp. 85-100.
[111] Pour l’histoire des
liens entre les régimes de Franco et de Hitler, voir: L. Richard, “Guernica,
un crime franquiste”, Le Monde
diplomatique, avril 2007,
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/04/RICHARD/14600
[page consultée le 9 août 2007].
[112] V. Browne, “Picasso’s Shriek against Horrors
of War”, Sunday Business Post, 27
avril 2003 http://archives.tcm.ie/businesspost/2003/04/27/story640995853.asp [page consultée le 9 août 2007].
[113] P. Picasso, 1937, conservée au Centro de Arte
Reina Sofia, Madrid.
[114] V. Browne, “Picasso’s Shriek against Horrors
of War”, supra note 113.
[115] W. Walker, “The Lessons
of Guernica”, The Toronto Star, 9
février 2003,
http://www.commondreams.org/views03/0209-04.htm
[page consultée le 9 août 2007].
[116] Secrétaire
d’Etat des Etats-Unis sous la présidence de Georges W. Bush.
[117] Pour la controverse
quant aux raisons du recouvrement de la murale, voir: V. Browne, “Picasso’s
Shriek against Horrors of War”, supra
note 113.