Michel
Troper*
Une attitude simple et
naïve conduirait à poser la question dans les termes suivants: est il
conforme au principe démocratique que les procès ne soient pas tranchés par le
peuple, comme dans certaines démocraties antiques mais par des juges? On
présupposerait qu’on est placé dans une situation originelle et que sur le
point d’instituer un système démocratique, on hésite à confier la solution des
procès à des juges plutôt qu’au peuple lui-même. Bien entendu, personne ne pose
une question pareille et il n’y a aujourd’hui aucun système au monde dans
lequel les procès seraient tranchés par le peuple. Mais la question elle-même perd de sa naïveté dès
lors que l’on se demande si le pouvoir de trancher les procès, qui est confié à
des juges professionnels, fait d’eux ‘un pouvoir’ et dans l’affirmative si ce
pouvoir est compatible avec la démocratie.
Il faut repousser
la tentation de chercher à résoudre le problème en examinant la nature du
pouvoir judiciaire, puis celle de la démocratie, car la réponse dépendrait du
choix des définitions, c’est-à-dire des conceptions relatives à l’essence de la
démocratie et du pouvoir judiciaire.
Si, par conséquent, on entend éviter la métaphysique, il convient de se cantonner à un plan purement descriptif et de partir d’une constatation: soit parce que certaines constitutions instituent expressément un pouvoir judiciaire et proclament leur caractère démocratique, soit parce qu’ils souhaitent reconnaître l’existence d’un pouvoir judiciaire tout en s’affirmant démocrates, un grand nombre de juristes soutiennent la thèse de la compatibilité. Pour cela, ils avancent un certain nombre de définitions et d’arguments
Ce sont ces thèses qu’il s’agit d’examiner, en vue
d’analyser les stratégies et les contraintes argumentatives qui conduisent à
les adopter.
Les auteurs soutiennent d’abord qu’il n’y a
pas de pouvoir judiciaire, mais comme l’expression “pouvoir judiciaire” a dans
la langue juridique deux sens principaux: un sens fonctionnel “l’ensemble des
actes par lesquels sont jugés les procès” et un sens organique “un ensemble de
tribunaux présentant certaines propriétés structurelles”, la thèse de l’absence
de pouvoir judiciaire se décompose en deux: il n’y a pas de pouvoir judiciaire
au sens organique; les juges exercent une fonction qui ne leur confère pas un
véritable pouvoir.
De plus en plus fréquemment, lorsque ces deux
arguments échouent on a recours à un troisième: il peut y avoir un pouvoir
judiciaire, mais la démocratie n’est pas ce qu’un vain peuple pense. Elle ne
saurait être identifiée vulgairement au pouvoir de la majorité. La véritable
démocratie, c’est le pouvoir judiciaire.
Il faut immédiatement écarter un moyen habituel de
traiter la question, fondé sur les usages linguistiques. On invoque souvent
certaines pratiques et notamment le fait que, dans le langage de plusieurs
constitutions, on utilise - ou au contraire qu’on évite soigneusement - l’expression
‘pouvoir judiciaire’. En France par exemple, beaucoup de discussions portent
sur le fait que le titre VIII de la constitution
s’intitule “De l’autorité judiciaire” et non “Du pouvoir judiciaire”. Cependant, si ces
termes ont peut être une connotation plus ou moins favorable à l’extension des
compétences ou de l’indépendance des tribunaux, ils ne désignent pas des
ensembles de règles juridiques différentes. C’est
ainsi que l’article 64 de la constitution de 1958
dispose que “Le Président de la République est garant de l’indépendance de
l’autorité judiciaire”, tandis que la constitution de 1848 contient bien un
titre “Du pouvoir judiciaire”, mais non des règles différentes des autres
constitutions. Aussi, ces expressions n’ont elles d’importance que
symbolique.
Si le langage n’est pas d’un grand secours,
on peut procéder de la manière don ton détermine l’existence d’un pouvoir
législatif ou d’un pouvoir exécutif: on dit qu’il y a un pouvoir législatif ou
un pouvoir exécutif s’il y a une autorité, chargée à titre principal d’une
fonction dans laquelle elle est spécialisée. Il faut donc que chacune de ces
autorités accomplisse tous les actes d’une fonction (législative ou exécutive)
et qu’elle les accomplisse seule. Sans doute n’y a-t-il jamais de spécialisation parfaite, mais on parle
malgré tout de pouvoir exécutif si presque tous les actes d’exécution et les
plus importants sont accomplis par une même autorité. Il est donc facile
d’identifier le pouvoir législatif au parlement ou au gouvernement.
En revanche, on ne peut pas transposer cette solution au pouvoir judiciaire, parce qu’il n’y a jamais un seul tribunal, mais plusieurs. Il faut donc raisonner comme on le fait pour identifier d’autres pouvoirs, lorsqu’il y a plusieurs autorités. Les pratiques linguistiques ne sont pas uniformes: il y a plusieurs maires dans un même pays qui prennent des décisions administratives, mais on ne dit pas qu’il y a pour cette raison dans le pays un pouvoir administratif au sens organique ou un pouvoir municipal; à l’inverse, on dit qu’il y a un pouvoir législatif, bien qu’il y ait deux chambres ou un pouvoir exécutif, bien qu’il y ait un Président de la République et une pluralité de ministres. En réalité, cette différence s’explique.
En premier lieu, dans le cas du parlement ou du
pouvoir exécutif, les diverses autorités qui les composent, c’est-à-dire les
chambres ou les ministres, ne font pas en parallèle des actes juridiques, mais
elles concourent à les produire. Ils en sont les co-auteurs. Les chambres ne font pas
des lois chacune de son côté, mais votent un même texte, qui alors devient loi.
Les ministres concourent à prendre des décrets. Les maires, au contraire,
prennent des décisions indépendamment les uns des autres.
D’autre part, les actes des chambres ou des
ministres sont imputés ou attribués non à ces autorités, mais au groupe
d’autorités auxquelles elles appartiennent, c’est-à-dire au parlement ou au
gouvernement.[1] Au contraire les actes des maires ne sont attribués qu’à eux mêmes et non
pas à un quelconque pouvoir administratif ou municipal.
Selon ce schéma, il faudrait donc parler de pouvoir
judiciaire si et seulement si:
(1) Les tribunaux
collaboraient à la production d’actes, dont ils seraient les co-auteurs, au
lieu de produire des décisions dont ils sont les auteurs respectifs;
(2) Les actes qu’ils accomplissent étaient attribués
non pas aux tribunaux eux-mêmes, mais au pouvoir judiciaire dans son ensemble.
Il est
évident que ni l’une ni l’autre de ces conditions n’est remplie.
Néanmoins, si
l’on ne peut pas transposer au pouvoir judiciaire les procédés par lesquels on
identifie un pouvoir législatif ou un pouvoir exécutif, on pourrait malgré tout
parler de pouvoir judiciaire dans un autre sens.
a) Si les autorités sont hiérarchisées. On doit
évidemment se référer à une conception souple et non à une conception stricte
de la hiérarchie. Selon la conception stricte, l’autorité inférieure est
juridiquement tenue d’obéir aux instructions de l’autorité supérieure sous
peine de sanctions disciplinaires. C’est un modèle de hiérarchie comme on en
trouve dans l’armée ou dans l’administration. Selon
la conception souple, il suffit que l’autorité supérieure dispose de moyens
pour exercer sur le contenu des décisions prises par les autorités inférieures
une influence déterminante. Il est clair qu’il existe bien entre les tribunaux
une hiérarchie entendue conformément à la conception souple, car les cours
suprêmes, qu’il s’agisse de cours suprêmes à proprement parler, ou de cours de
cassation, peuvent influer réellement sur les décisions des tribunaux
inférieurs.
b) Si les autorités supérieures disposent d’un
pouvoir discrétionnaire dans la production des décisions. Il ne suffit pas
en effet qu’il existe une hiérarchie, que ce soit au sens large ou au sens
strict, pour qu’on puisse parler de pouvoir judiciaire. En effet, dans une
administration fiscale, où il existe une hiérarchie au sens strict, les
autorités peuvent seulement déterminer le montant de l’impôt en faisant
l’opération arithmétique prescrite par la loi fiscale, de sorte que, malgré la
hiérarchie, on ne peut pas dire que les autorités supérieures disposent du
pouvoir fiscal.
On ne dira donc qu’il y a un pouvoir judiciaire que
si, en exerçant une influence sur les décisions des autorités inférieures, les
cours suprêmes font autre chose qu’appliquer un droit préexistant ou imposer
cette application. Ainsi, il n’y a de pouvoir judiciaire au sens organique que
s’il y a un pouvoir judiciaire au sens fonctionnel.
Mais c’est précisément ce deuxième point,
qui fait l’objet des débats. Le problème de la conciliation avec la démocratie
ne se pose en effet que s’il existe bien un pouvoir judiciaire tel qu’on vient
de le définir, et si la démocratie est un système dans lequel les règles
générales sont faites par le peuple.
Pour soutenir que
le rôle des tribunaux est conforme à la démocratie, il faut ou bien nier qu’ils
disposent d’un pouvoir discrétionnaire et soutenir qu’ils se bornent à
appliquer un droit préexistant, sans pouvoir exprimer des préférences
idéologiques ou faire des choix axiologiques ou bien mettre en place une
organisation pour qu’ils ne le disposent pas d’un tel pouvoir discrétionnaire.
Pour nier que les juges ont un pouvoir discrétionnaire, on se fonde habituellement sur l’une ou l’autre variante de la théorie du syllogisme judiciaire, dont l’origine se trouve chez Montesquieu. Cette théorie n’est donc pas exclusivement liée à la théorie démocratique, même si certaines théories démocratiques s’en servent.
Il n’est
évidemment pas nécessaire de développer la théorie du syllogisme, qui est bien
connue. Elle dérive de Montesquieu, mais a été énoncée d’abord par Beccaria,
pour devenir une véritable doctrine officielle sous la Révolution française. La
formulation la plus nette a été donnée par Clermont-Tonnerre (“le pouvoir judiciaire, ce qu’on appelle
improprement le pouvoir judiciaire, est l'application de la loi ou volonté
générale à un fait particulier, ce n’est donc en dernière analyse que l’exécution
de la loi”).[2] Il ressort
ainsi clairement de cette formule que si le jugement n’est que le produit d’un
syllogisme, il n’y a pas de pouvoir judiciaire. La même idée a été reprise et
développée par de nombreux auteurs ou hommes politiques -Kant, Condorcet,
Robespierre-, et si elle n’est pas liée exclusivement à la théorie
démocratique, elle est parfaitement en harmonie avec elle.
Sa justification réside dans le principe de légalité, lui-même étroitement lié à la conception que l’on avait de la liberté politique au siècle des Lumières. L’expression de ‘liberté politique’ a en effet deux sens à cette époque. Au sens large, c’est la liberté de celui qui n’est soumis qu’aux lois. Il est libre, parce que, dans la société, comme dans le monde physique, il est en mesure s’il connaît les lois de connaître par là même toutes les conséquences de ses actions et ainsi d'exercer des choix éclairés. La liberté, c'est donc simplement la prévisibilité ou la sécurité juridique.
C’est pourquoi si
le juge pouvait faire autre chose qu’appliquer des règles, si par exemple, il
pouvait créer ou recréer les règles au moment de les appliquer, nous vivrions
sous un régime despotique. Le despotisme ou
gouvernement selon les caprices se définit donc par l’absence de séparation des
pouvoirs, c’est-à-dire le système dans lequel celui qui exécute la loi peut
aussi la faire ou la refaire, selon les circonstances. Le despotisme n’est pas
seulement un système dans lequel il y a un despote unique et le régime dans
lequel on serait soumis à une multitude de juges qui feraient autre chose
qu’appliquer les lois serait, selon cette conception un régime despotique. D’ailleurs dans la France d’avant la
révolution, le pouvoir des cours souveraines, les parlements, était considéré
comme despotique.
La liberté
politique au sens large est ainsi préservée même si le gouvernement n’est pas
démocratique, mais dans une démocratie c’est la liberté au sens strict qui est
garantie parce qu’on n’est jamais soumis qu’à des lois auxquelles on a
consenti.
En dépit des apparences, le
modèle de Kelsen ne se distingue que très peu de celui là. Sans doute,
refuse-t-il la distinction entre création et application du droit et admet-il
que les juges créent des normes, puisque la sentence est une norme. Sans doute
aussi admet-il que les lois laissent souvent au juge une marge d’appréciation
importante, par exemple lorsque elles lui permettent en droit pénal de choisir
entre une peine maximale et une peine minimale ou en droit civil, lorsqu’elles
lui confient le soin de déterminer le montant d’une indemnité ou d’ordonner les
mesures qui serviront au mieux tel type d’intérêt: l’intérêt de l’enfant, de
l’entreprise, de la société, etc.
Mais il maintient que le juge ne crée pas de normes générales et qu’il n’y a donc pas de jurisprudence, sauf dans les cas où la loi autorise la création de règles générales par voie judiciaire. La théorie démocratique est donc sauve, puisque à défaut de prendre des décisions logiquement déduites des lois, le juge prend des décisions qui sans doute sont discrétionnaires, mais sont au moins compatibles avec les lois adoptés de façon démocratique.
Une autre variante de la thèse que les
juges ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire est la théorie Dworkinienne
de la réponse correcte (one right
answer), puisque, si, selon Dworkin, le juge n’applique pas la loi au terme
d’un syllogisme, il découvre néanmoins la solution à partir de l’ensemble du
système juridique et n’exerce pas de pouvoir créateur. Echec.
Or, cette théorie
du syllogisme n’est nullement satisfaisante. Elle se présente comme une simple
norme technique: pour assurer le règne de la loi, il faut réduire le juge à la
production de syllogismes. Cette norme technique est elle-même la traduction
d’une proposition qui décrit une relation causale: si le juge se limite à la
production de syllogismes, cela aura pour conséquence le règne exclusif de la
loi.
Mais comme norme technique, la théorie échoue si une telle limitation s’avère impossible. Or, il n’est jamais vrai et il ne peut pas être vrai que la décision n’est que la conclusion d’un syllogisme, dont les prémisses sont indépendantes du juge. D’abord la loi ne prescrit rien pour un cas, mais seulement pour une classe de cas. Il faut donc déterminer d’abord à quelle classe de cas appartient celui qu’il faut juger. Autrement dit, il faut commencer par déterminer la prémisse mineure, qui n’est pas un donné, mais le résultat d’une opération intellectuelle. Un même acte peut être par exemple poursuivi comme viol ou comme attentat à la pudeur. La décision de le subsumer sous l’une ou l’autre catégorie est discrétionnaire. En d’autres terme, on doit décider de lui appliquer telle loi ou telle autre. De plus, une fois déterminée quelle sera la loi applicable, il faut encore en interpréter le texte, c’est-à-dire déterminer la prémisse majeure, qui n’est donc pas non plus un donné, mais un construit. La loi n’est en effet pas une norme générale, mais un énoncé, dont la signification est une norme générale. Il faut donc interpréter cet énoncé pour déterminer quelle est la norme générale qu’il exprime. Or, l’interprétation est une activité de la volonté, c’est-à-dire discrétionnaire.
On voit
d’ailleurs que les opérations sur la majeure et sur la mineure sont
liées puisqu’on ne peut pas déterminer qu’un cas appartient à une certaine
classe sans avoir au moins une idée de la signification de l’énoncé qui définit
cette classe.
Ainsi, même si
l’on raisonne sur l’hypothèse tout à fait imaginaire d’un droit pénal
parfaitement codifié qui ne prévoirait qu’une seule peine fixe et immuable pour
chaque catégorie de crimes, il resterait malgré tout une marge de pouvoir
discrétionnaire. Mais, bien entendu, une telle
hypothèse ne se rencontre jamais et la loi n’ordonne jamais au juge une
conduite précise mais, comme on l’a vu à propos de Kelsen, elle lui laisse
toujours une marge d’appréciation. C’est pourquoi, même si la loi a été élaborée de façon démocratique, il est
impossible que la décision judiciaire soit considérée comme démocratique elle
aussi pour avoir été déduite de la loi.
Mais, il y a bien plus: si le juge peut refaire la loi, c’est la loi elle-même qui cesse d’être démocratique. Or, il peut la refaire par l’interprétation et même la refaire de manière rétroactive, puisqu’elle est censée avoir la signification qui lui est attribuée par le juge non pas au jour de l’interprétation, mais au jour de son adoption par le parlement. Et comme les interprétations produites par les cours suprêmes sont respectées par les cours inférieures tout simplement à cause de la hiérarchie des tribunaux, dont on a déjà parlé tout à l’heure, on a un pouvoir législatif entre les mains des tribunaux.
La conclusion est qu’on ne peut considérer que les juges soient jamais réduits à la production de syllogismes. Dès lors que ces juges disposent d’une marge de pouvoir discrétionnaire et surtout du pouvoir de choisir la loi applicable, puis d’en déterminer la signification, les citoyens sont soumis à des normes individuelles qui ne sont pas déduites de lois démocratiques et à des normes générales qui n’ont pas été adoptées démocratiquement.
On peut alors
tenter d’imaginer des procédures qui limiteraient le pouvoir des juges.
La première idée est de confectionner des codes, c’est-à-dire des ensembles systématisés, c’est-à-dire cohérents et complets d’énoncés clairs. Ces codes comporteraient des règles pour tous les cas possibles, si bien qu’il n’y aura plus de place pour le pouvoir discrétionnaire, ni pour l’interprétation.
On sait comment
la codification a échoué dans cet objectif. D’une part,
lacunes, les contradictions ne peuvent être évitées, ne serait ce que parce que
le législateur ne peut prévoir tous les cas futurs, notamment ceux qui naîtront
de l’évolution technique ou sociale. D’autre part, les codes sont rédigés dans
le langage naturel vague et ambigu, ce qui rend l’interprétation indispensable.
Enfin, si les décisions des
juges sont contrôlables par le pouvoir législatif, on porte atteinte à la
séparation des pouvoirs et au principe même de la liberté politique, parce que
le législateur pourra toujours refaire les lois au gré des circonstances. Mais
d’un autre côté, si elles ne sont pas contrôlables, rien ne saurait empêcher
les juges de refaire la loi sous couleur d’interprétation.
Toutes les tentatives pour interdire aux juges d’interpréter les lois et leur prescrire d’en référer au législateur échouent, sous la Révolution française, comme auparavant sous Frédéric II. On peut même soutenir que cette interdiction n’a pour effet que de dissimuler et d’accroître le pouvoir des juges puisque l’interprétation se présente comme la simple application d’une loi présumée claire, sans qu’il soit besoin de justifier le choix d’une signification.[3] Or, cette signification est une norme générale. Quoi qu’il arrive, des règles générales sont donc bien produites par des juges et l’on ne peut nier qu’il existe un pouvoir judiciaire, qui se trouve notamment entre les mains des cours suprêmes.
Ceux qui
s’efforcent d’éviter cette conclusion soulignent que les juges, même suprêmes,
sont soumis à des contraintes multiples: ils ne peuvent pas se saisir eux-mêmes;
ils statuent au terme d’une certaine procédure; ils sont tenus de justifier
leurs décisions, de sorte qu’ils ne se prononcent pas comme peut le faire une
majorité parlementaire, simplement en affirmant sa volonté, que d’ailleurs tous
les témoignages des juges confirment qu’ils ont le sentiment non d’un pouvoir
discrétionnaire mais celui d’être liés, qu’il arrive d’ailleurs fréquemment
qu’ils se prononcent dans un sens opposé à celui de leurs convictions
politiques, parce que le droit leur impose la solution.
Tout cela est peut-être parfaitement exact, mais malheureusement sans pertinence. Tout pouvoir, aussi absolu soit il, est soumis à des contraintes de fait. Même Louis XIV ne fait pas ce qu’il veut. Or, les contraintes dont on parle ici sont justement des contraintes de fait. La question n’est pas de savoir si les juges justifient leurs décisions et si ces justifications reflètent réellement le raisonnement qui a été suivi ou s’il s’agit seulement d’un habillage, mais seulement de savoir si, à condition de le vouloir, ils pourraient prendre cette décision ou une autre. La réponse affirmative s’impose. La meilleure preuve de cette possibilité de choix se trouve dans les procédures de vote au sein des juridictions collégiales. Ainsi, pour toute décision, une décision différente ou même contraire pu être prise grâce à un simple déplacement de voix et aurait été naturellement parfaitement valide elle aussi. Dès lors qu’il n’y a pas d’appel possible, toute décision, quel qu’en soit le contenu, même absurde, est juridiquement valide et s’impose dans l'ordre juridique.
On peut même
aller jusqu’à dire que même s’il existait une bonne réponse, comme le prétend
Dworkin, cela ne changerait rien au fait qu’une mauvaise réponse a
juridiquement la même valeur, comme une mauvaise loi s’impose autant qu’une
bonne.
Une dernière
remarque s’impose: on a soutenu qu’il y avait un pouvoir judiciaire au sens
organique, parce qu’il y avait un pouvoir judiciaire au sens fonctionnel et que
les juges pouvaient créer des règles générales sous le contrôle de la Cour de
Cassation. Mais on ne l’a fait que parce que, pour nier
l’existence d’un pouvoir judiciaire, on affirme qu’il y a pas d’unité et donc
pas un pouvoir judiciaire comme il y a un pouvoir législatif. Mais cet élément
n’est à vrai dire pas essentiel. Le problème de la compatibilité avec la
démocratie se poseraient dans les même termes s’il n’y avait pas un système de
tribunaux centralisés. Dans la
Peu importe qu’il y ait un pouvoir judiciaire s’il y a du pouvoir judiciaire. Ainsi demeure posée la question: dès lors que nous sommes soumis à des règles générales produites par des juges, pouvons nous dire que nous vivons dans une démocratie? Evidemment non si l’on emploie la définition traditionnelle de la démocratie comme un système dans lequel les règles générales sont faites par le peuple ou par les représentants élus du peuple. Si l’on veut maintenir la thèse de la compatibilité, il faut donc modifier cette définition.
Rappelons qu’il ne s’agit pas ici de confronter le pouvoir judiciaire à la démocratie véritable, mais d’examiner quelques théories de la démocratie qui visent à faire des juges une institution démocratique. Les différentes théories qu’on va présenter ne seront pas analysées comme vraies ou fausses. Il s’agit seulement de montrer qu’elles sont nécessaires et qu’elles remplissent plus ou moins bien leur fonction, qui est, faute de pouvoir nier l’existence du pouvoir judiciaire comme les théories précédentes, de le justifier. En réalité, aucune ne la remplit parfaitement et aucune ne s’impose en fait, parce qu’on recule toujours devant leurs contradictions internes ou les idées qu’elles impliquent. J’en retiens deux groupes principaux. On peut soutenir que les juges exercent le pouvoir de faire des règles générales au nom du peuple, ou bien que la démocratie n’est pas du tout le pouvoir du peuple, mais un ensemble de principes ou encore que le peuple est un être plus complexe qu’on pourrait le croire.
Selon une première version de cette doctrine, les juges forment une institution démocratique, parce que la démocratie n’exige pas que le peuple exerce le pouvoir par lui-même ou par des représentants élus. Il suffit qu’il soit exercé par délégation et cette délégation n’est pas nécessairement explicite.
Ainsi, on peut soutenir qu’il y a toujours un référé législatif implicite: en effet le pouvoir législatif peut toujours, si la Cour de Cassation a produit une règle qu’il désapprouve, faire une loi nouvelle pour renverser la jurisprudence. C’est par exemple ce qu’a fait le parlement français à propos de l’affaire Perruche.[4] Mais s’il ne le fait pas, c’est qu’il approuve la règle générale créée par le juge. Donc, le juge crée ces règles grâce une délégation implicite donnée par le pouvoir législatif.
A cette
justification, on peut opposer trois objections, d’où il ressort que cette
thèse ne règle pas le problème de la compatibilité avec la démocratie.
En premier lieu,
on est en présence d’une modification considérable de la définition de la
démocratie. La démocratie n’est plus un système dans
lequel le peuple adopte les règles générales. Ce n’est plus comme chez Kelsen[5] un système d’autonomie, ni même, comme dans la démocratie
représentative un système dans lequel la majorité des électeurs délègue le pouvoir
de faire des règles générales à une autorité législative élue, mais un système
dans lequel les délégués élus délèguent à leur tour leur pouvoir. Le peuple
n’est pas l’ensemble des citoyens, qui sont à la fois auteurs et destinataires
des normes, ni même l’ensemble de ceux qui choisissent ceux qui exerceront le
pouvoir, mais seulement l’être au nom de qui le pouvoir est exercé, celui
dont le nom est invoqué, comme peut l’être le nom de Dieu, c’est-à-dire sans
qu’il y ait aucune rapport entre la volonté qui est exprimée et une autre
volonté réelle. On dira que les juges, dans certains cas, sont élus. Mais, à la différence des élus du parlement,
ils ne peuvent être élus sur un programme de création de règles générales.
La deuxième
objection est pratique: le pouvoir législatif n’est jamais certain de pouvoir
imposer sa volonté, car la nouvelle loi peut faire l’objet elle aussi d’une
interprétation qui reproduit la jurisprudence ancienne.
La troisième
objection est elle aussi pratique. Dans de nombreux cas,
le contrôle n’est pas réellement exercé et peut difficilement l’être. On ne vise pas ici seulement les cas où le
parlement n’est pas tenu informé de la jurisprudence, mais de ceux où la
création d’une règle par le juge se fait sur le fondement d’un principe de
niveau supra législatif, que le parlement ne peut toucher. Il peut s’agir d’une règle constitutionnelle ou d’une règle
internationale dans les systèmes où, comme en
On peut tenter d’écarter
cette dernière objection en soutenant que la règle constitutionnelle qui
empêche le parlement de surmonter une jurisprudence n’est pas un obstacle, mais
au contraire une garantie de démocratie.[6]
Tel est en substance l’argument de Kelsen pour justifier le contrôle de constitutionnalité des lois: en décidant qu’une loi est contraire à la constitution, une cour constitutionnelle ne se prononce pas sur le fond et ne s’oppose pas au parlement, mais se borne à déclarer qu’une certaine règle ne peut être adoptée qu’en forme de loi constitutionnelle, c’est-à-dire à une majorité plus forte. La cour est ainsi un instrument de la démocratie parce que l’exigence d’une majorité qualifiée garantit qu’un nombre plus grand de citoyens seront soumis à des règles auxquelles ils auront consenti par eux-mêmes ou à défaut par leurs représentants.
Le doyen Vedel avait présenté un argument semblable: sans contester pour sa
part que la décision d’une cour constitutionnelle porte sur le fond et pas
seulement sur la procédure, il souligne que cette décision peut toujours être
renversée par le pouvoir constituant, c’est-à-dire par le souverain ‘dans une
sorte de lit de justice’.[7]
Pourtant, ces deux thèses se heurtent à plusieurs difficultés considérables, dont on doit ici se borner à signaler les deux principales. La première est qu’elles ne permettent pas de justifier du point de vue de la théorie démocratique l’impossibilité pour le peuple ou ses représentants de renverser une décision juridictionnelle, lorsque cette décision se fonde sur une norme internationale. On ne peut en effet présenter une norme internationale comme l’expression d’une volonté populaire supérieure à celle d’un parlement élu. La seconde difficulté est de concilier l’idée que le pouvoir constituant exprime mieux qu’un parlement la volonté du peuple souverain avec l’idée qui est au fondement de la démocratie représentative que la loi votée par le parlement est l’expression de la volonté générale. Si, en effet, le parlement représente le peuple souverain, il n’exprime pas sa volonté moins bien que le pouvoir constituant et la souveraineté ne connaît pas de degrés. Dans la version de Georges Vedel, elle constitue d’ailleurs, par l’emploi de la métaphore du lit de justice, l’aveu que le juge constitutionnel s’est dressé dans un premier temps contre la volonté initiale du souverain avant de s’incliner devant lui.
Selon une seconde
version de la théorie qui veut que le juge parle au nom du peuple, il n’exerce
pas un pouvoir tacitement délégué par le parlement, mais il est lui-même
représentant du peuple. Une telle thèse, à vrai dire peu explicitée, peut se
fonder sur la théorie de la représentation développée à l’Assemblée nationale
constituante en 1791, notamment par Barnave.[8] La loi, dit-on, est l’expression de la
volonté générale, ce qui veut dire que tous ceux qui adoptent la loi expriment
non leur propre volonté, mais la volonté générale. Ils
sont donc les représentants du sujet de cette volonté, les représentants du
souverain. La représentation n’est ainsi pas liée à l’élection et le roi doit
être appelé représentant, puisque, par son droit de veto, il participe à la
formation de la loi. Le
raisonnement peut être transposé: si le juge participe à la formation de règles
générales, il est lui aussi représentant. C’est vrai pour le juge
constitutionnel qui peut annuler des lois adoptées par le parlement, mais aussi
du juge ordinaire, qui peut les interpréter.
On voit bien que ce mode de justification consiste simplement dans un changement de définition de la démocratie, qui n’est plus ni un système d’autonomie, ni le pouvoir exercé par le peuple à travers des représentants élus, mais seulement un pouvoir exercé au nom du peuple par des représentants dont certains seulement sont élus. Mais il y a d’autres manières de modifier la définition de la démocratie.
Nous sommes en
présence d'un pur produit des contraintes de l’argumentation
politico-juridique. Certes, déclarent les défenseurs de l’idéologie de l’état
de droit, le système que nous préconisons se heurte au principe démocratique,
mais seulement si l'on identifie ce principe à la domination de la majorité. Or, la démocratie ne saurait se réduire à cela, car la volonté du
peuple n'est pas la volonté de la majorité du peuple, encore moins
Cette idée, qui se présente sous de multiples variantes, se heurte elle aussi à des difficultés importantes. La première tient à la définition elle-même, qui impose de considérer comme démocratique un despotisme éclairé qui respecterait les droits fondamentaux. La seconde tient au rapport entre constitution et droits fondamentaux: si les juges imposent le respect des seuls droits fondamentaux inscrits dans la constitution, ce n’est pas létat de droit tel qu’il a été défini qui est garanti, mais seulement la suprématie de la constitution – qui aurait été garantie quel qu’en soit le contenu et même si elles n’énonçait pas de droits. Si au contraire ils garantissent tous les droits fondamentaux qu’ils soient ou non inscrits dans la constitution, en raison de leur valeur intrinsèque, alors l'Etat de droit n’est pas un Etat constitutionnel. Enfin et surtout dans tous les cas la liste et le contenu des droits fondamentaux sont déterminés de manière totalement discrétionnaire par les tribunaux, si bien qu’une démocratie ainsi définie n’est pas autre chose qu’un gouvernement des juges. Il n’est alors pas bien difficile de démontrer que le gouvernement des juges est parfaitement démocratique.
Il importe de
rappeler que tout ce qui précède n’est qu’une analyse des discours et non de la
réalité et qu’on s’est bien gardé de se prononcé sur la réalité du caractère
démocratique ou non démocratique du pouvoir judiciaire. Tout est dans les
définitions, mais une chose est claire: si l’on s’en tient à la définition
classique de la démocratie (un système dans lequel le pouvoir est exercé
exclusivement au moyen de règles générales adoptées par le peuple lui même ou
ses représentants élus), le gouvernement sous lequel nous vivons n’en est pas
une, puisqu’un très grand nombre de règles générales sont créés par des juges,
qui ne sont pas des représentants élus. Si l’on s’en tient toujours aux
définitions classiques, ce gouvernement peut être qualifié ou bien de régime
mixte (parce que le pouvoir y est exercé conjointement par un élément
démocratique, le parlement, et par un élément aristocratique, les juges) ou
bien comme une polysynodie, un régime aristocratique dans lequel le pouvoir est
exercé par plusieurs organes collégiaux tous aristocratiques, bien que composés
selon des procédés différents.
* Université de Paris X-Nanterre, Institut Universitaire de France.
[1] On n’emploie pas ici ‘imputation’ dans son sens technique habituel. Dans ce sens technique, il faudrait dire que les actes sont toujours imputés à l’État, non au Parlement ou au gouvernement. Mais dans le langage courant, on identifie un organe comme l’auteur de l’acte et c’est bien le Parlement ou le gouvernement qui sont ainsi identifiés.
[2] A.P. t. 15; p. 425
[3] M. TROPER, Le droit, la théorie du droit, l'état, Paris, PUF, 2001, p. 163.
[4] La loi du 4 mars 2002 vise à renverser la règle résultant de l’arrêt de la Cour de Cassation 17 novembre 2000.
[5] H. KELSEN, La démocratie, sa nature, sa valeur, 2è édit., 1929, trad. [C. EISENMANN, Paris, Sirey, 1932]; Présentation de M. TROPER, 2è édit. Fse, Paris, Economica, 1988.
[6] M. TROPER, “La logique de la justification du contrôle de la constitutionnalité des lois”, in Mélanges Pactet, 2003, pp. 911-sv.
[7] G. VEDEL, Schengen et Maastricht, à propos de la décision du Conseil constitutionnel, 25 juil. 1991, No 91-294 DC, RFDA, mars-avr. 1992, pp. 173-sv.
[8] On la trouve néanmoins sous la plume de Pierre Rosanvallon: “Les représentants du peuple sont certes d’abord ceux qu’il a élus. Mais pas uniquement. Peuvent également être considérés comme des représentants ceux qui parlent, qui agissent et qui décident ‘au nom du peuple’. C’est notamment le cas des juges, qu’ils soient judiciaires ou constitutionnels, mais c’est aussi, par extension, le caractère que revêtent de multiples autorités de régulation” [P. ROSANVALLON, La démocratie inachevée: Histoire de la souveraineté du peuple en France, Paris, Gallimard, 2000, p. 407]. Parmi les juristes, Dominique Rousseau soutient une idée analogue [D. ROUSSEAU, Droit du Contentieux constitutionnel, 5ème éd., Paris, Montchrestien, 1999; id., “La jurisprudence constitutionnelle: Quelle ‘nécessité démocratique’?”, in G. DRAGO, B. FRANCOIS et N. MOLFESSIS, La légitimité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Paris, Economica, 1999, p. 363-376, avec mon commentaire et la réplique de D. Rousseau, ibid., p. 377-382].