Unité d’Application du Droit International
à l’Echelle Globale et Responsabilité des Juges
Pierre-Marie
Dupuy*
La globalisation incite certains auteurs à
relever les manifestations multiples d’une ‘mondialisation du droit’, à l’analyse
de laquelle le professeur Mireille Delmas-Marty apporte une contribution
particulièrement stimulante.[1] Dans un tel
contexte, la recherche de l’unité d’interprétation et d’application de la règle
de droit international à l’échelle universelle supposerait en pure logique la mise
en place d’un véritable système judiciaire global. Idéalement, ce modèle serait
articulé, de la base au sommet, pour garantir efficacement, à tous les niveaux,
le respect des obligations internationales de l’état. Hiérarchie normative et
hiérarchie organique seraient ainsi jumelées.
A cette fin, ce système judiciaire global
devrait d’abord s’appuyer sur une simplification harmonisée des rapports entre
droits internes et droit international. Il organiserait ensuite, dans l’ordre
international lui-même, la coordination des compétences entre juridictions
internationales.
Cette vision idéale se heurte dans la
réalité à une série d’obstacles de natures diverses.[2] Tous ne sont
cependant pas dirimants et l’on doit observer tant une évolution des rapports
entre droit interne et droit international qu’au plan strictement
international, entre juridictions concurrentes, la recherche encore tâtonnante
d’une meilleure coordination.
L’examen de la structure actuelle des
relations entre juridiction internes et internationales d’une part,
internationales entre elles d’autre part, conduit en tout cas à la conclusion
qu’au-delà de toutes les institutions juridiques, c’est d’abord dans la tête
des juges eux-mêmes que se résout la question. Qu’ils soient convaincus de la
nécessité d’application harmonisée des règles du droit international et l’unité
de celui-ci sera assurée. Qu’ils méconnaissent au contraire, par culture ou par
incompétence, cette unité fondamentale, et elle risquera bel et bien de
dépérir.
I. Droit interne et droit international: Entre dualisme persistant et
intégration progressive
L’unité d’application du droit
international à l’échelle globale supposerait non la disparition, illusoire,
mais à tout le moins l’estompage de la barrière entre les ordres juridiques,
nationaux et internationaux. Ce phénomène, s’il venait à se réaliser, accentuerait
en premier lieu la porosité des frontières entre droit interne et droit international; selon un schéma idéal, que l’on
peut prendre pour l’instant comme une simple hypothèse de travail, le premier
(ordre juridique interne), autant que le second (ordre juridique international),
serait aussi chargé de la mise en oeuvre de la norme internationale chaque fois
qu’elle trouve à s’appliquer. Cet ensemble structuré combinerait l’intégration
normative et la coordination organique. Il déboucherait ainsi logiquement sur
un modèle moniste:[3]
Toujours selon le schéma théorique
précité, une hiérarchie organique des juridictions nationales et internationales
viendrait ainsi assurer le respect d’une superposition normative. Le droit
interne devrait y satisfaire les exigences substantielles du droit
international mais là ne s’arrêterait pas son rôle; il lui prêterait également
le concours de ses tribunaux. Sans que l’ensemble du droit international
devienne nécessairement “d’applicabilité directe” par le juge interne,[5] ce dernier serait
néanmoins incité à se passer du recours à la loi nationale d’application ou, à
fortiori, de réception, chaque fois que l’analyse de la règle internationale
révèle aisément que son application peut se passer de tout complément normatif
national. On parviendrait ainsi à l’édification d’une mondialisation du droit
par l’organisation d’une sorte de fédéralisme
judiciaire. Dans la réalité contemporaine, ce modèle idéal n’est pas près d’être
achevé. On aurait cependant tort de croire qu’il relève seulement de l’utopie.
Chacun voit immédiatement les obstacles
qui entravent la pleine réalisation de cette coordination des ordres juridiques
passant par leur reconnaissance mutuelle et par l’acceptation effective et pas
seulement déclarée, de la part de l’ordre juridique national, de la prééminence
de l’international sur l’interne, allant ainsi dans le sens d’une intégration au moins partielle du second dans le premier.
Un tel mouvement suppose d’abord la
commune conviction, partagée par le plus grand nombre des états composant la
communauté internationale mais aussi de leurs juges, on y reviendra,[6] qu’ils sont tous
également subordonnés au respect de la rule
of law internationale; ceci implique que la constitution nationale ne
prévale pas sur la règle internationale. Comme on le sait, une telle vision
reste, notamment, fondamentalement étrangère à la culture d’une large part de
la classe dirigeante aux Etats-Unis comme de la jurisprudence de
Pour autant, on aurait tort de croire que le
schéma intégrateur précité soit purement utopique. Tant s’en faut. En réalité,
directement inspiré par la théorie du même Georges Scelle sur le dédoublement fonctionnel,[10] le modèle que l’on
vient d’évoquer trouve de longue date dans la pratique certains éléments de
réalisation. Son affirmation paraît même en voie d’expansion. On peut d’abord l’observer
en relation avec un phénomène; celui dont Georges Scelle disait que “les agents
dotés d’une compétence institutionnelle ou investis par un ordre juridique
utilisent leur capacité ‘fonctionnelle’ telle qu’elle est organisée dans l’ordre
juridique qui les a instituées mais pour assurer l’efficacité des normes d’un
autre ordre juridique privé des organes nécessaires à sa réalisation”.[11]
En d’autres termes, les organes existant
dans l’ordre juridique interne, palliant la carence organique de l’ordre
juridique international, prêtent à ce dernier le concours de leur compétence.
Faute de structure institutionnelle suffisamment développée pour assurer sa
mise en œuvre par lui-même, le droit international s’en remet en bien des cas
aux organes de l’état pour son effectuation. Ces organes, en fonctionnant, font
alors “d’une pierre deux coup”. Sans cesser d’agir dans le cadre de leurs
compétences telles qu’elles sont prévues dans l’ordre interne, ils
accomplissent également une fonction de mise en œuvre du droit international.
Cette expression de la théorie du dédoublement fonctionnel avait été
forgée dans les années trente du vingtième siècle; autant dire à une époque où
le développement organique de l’ordre juridique international pouvait paraître
embryonnaire. Tel est le cas du moins le cas si on compare notamment le nombre
des organisations internationales intergouvernementales existant à cette époque
avec ce qu’elles sont actuellement. La structuration de la société
internationale par l’ONU et ses institutions spécialisées, en particulier,
elle-même puissant facteur en faveur de l’apparition d’une “communauté internationale” est aujourd’hui sans commune mesure avec
celle qu’ébauchait
Par voie de conséquence, on aurait pu en
induire que les occasions d’application de la théorie du dédoublement
fonctionnel s’amenuiseraient au fur et à mesure que l’ordre juridique
international se doterait d’un nombre croissant d’organes internationaux, pouvant
ainsi faire assurer par eux l’efficacité de ses normes. Tel était, notamment, l’espoir
entretenu par Wolfgang Friedmann.[13] En réalité, c’est
presque le contraire qui se passe. Deux phénomènes sont, en effet,
conjointement intervenus. Il y a, certes, eu un développement organique spectaculaire
du système juridique international depuis soixante ans. Pour autant, cette
expansion institutionnelle s’est accompagnée d’une formidable expansion du
champ et de la densité normatifs de ce droit. En d’autres termes, il y a,
certes, beaucoup plus d’organes mais il y a aussi beaucoup plus de normes
internationales à faire respecter qu’il y a soixante dix à quatre vingt ans. Pour
dire les choses autrement, le rapport entre le nombre des règles de droit
international à mettre en œuvre et celui des organes internationaux permettant
de les appliquer n’est pas forcément devenu plus favorable que ce qu’il était à
l’époque où Scelle écrivait.
Par ailleurs, l’évolution économique et
sociale du système international global, encouragée par le phénomène, d’ailleurs
équivoque, de la ‘mondialisation’ a modifié la façon dont s’établissent les
rapports entre l’interne et l’international. Certains, on le rappelait au début
de cet article, affirment irréversible une véritable mondialisation du droit,[14] notamment
caractérisée par la perméabilité accrue des ordres juridiques les uns à l’égard
des autres afin d’adapter la régularisation des activités humaines au
dépassement multiforme et croissant des cadres étatiques.
Toujours est il que le droit international
a besoin de bras! Et ceux dont il dispose en propre ne suffisent dans bien des
cas ni à sa mise en œuvre ni au contrôle de son effectuation. Ainsi, cet accroissement
très considérable de son contenu, qu’il s’agisse du droit international spécial
mais aussi général a multiplié les cas depuis la seconde guerre mondiale dans
lesquels les états sont amenés à prêter le concours de leurs agents à son
efficacité, même si celle-ci demeure imparfaite.
Déjà, dans le
cadre du droit international général le plus classique, les conditions d’exercice
de la protection diplomatique illustraient cette dépendance organique des
institutions juridiques du droit international à l’égard du droit interne. Que
l’on envisage ainsi la règle de l’épuisement des voies de recours interne. Comme
y insistait Roberto Ago dans ses rapports à
L’expansion des droits de l’homme a encore
renforcé le phénomène.[16] Les dizaines de
conventions adoptées en ce domaine sont, certes, souvent dotées de mécanismes
de suivi destinés à assurer le respect par les états des obligations
souscrites. Cependant, c’est au juge interne de veiller à ce que chacune des Parties
à ces traités applique les droits qu’ils consacrent. La Convention européenne
des droits de l’homme ou son homologue interaméricaine subordonne ainsi la
saisine de chacune de ces cours à la même règle; celle de l’épuisement préalable des voies de recours
interne. Lorsqu’il connaît par exemple d’une plainte déposée par un individu
pour violation par un état partie du respect du droit à la vie, à la liberté ou
à un procès équitable, le juge national se dédouble alors fonctionnellement: il
veille à la fois au respect du droit international tel que défini dans la
convention et du droit interne qui doit être en accord avec celle-ci lorsqu’il
n’en fait pas partie intégrante.
Dans le cadre d’évolution
contemporaine du droit de la responsabilité internationale des états, le
phénomène le plus marquant, consacré par l’effort de codification dont il a
fait l’objet, est à n’en pas douter a relever du coté des incidences de la multilatéralisation des obligations
internationales. L’affirmation des obligations erga omnes par
Il en va d’ailleurs
de même, dans le cadre du droit du maintien de la paix, lorsqu’il s’agit de
mettre en œuvre des sanctions décidées par le Conseil de sécurité dans le cadre
du chapitre VII, par exemple pour bloquer des avoirs étrangers, interdire la
vente d’armements ou les vols à destination du pays visé par les sanctions. Dans
de telles situations, on retrouve le schéma du dédoublement fonctionnel décrit
par Scelle.
Il existe au demeurant des développements
encore plus récents du droit international, cette fois dans le cadre du droit
international pénal, qui donnent au dédoublement fonctionnel d’autres occasions
d’exercice. Celles-ci viennent contribuer non à l’intégration du droit interne
et du droit international mais à leur coordination de telle façon que le
premier serve à la mise en œuvre du second par l’intermédiaire des organes
judiciaires de l’état compétent. En écho a son préambule, l’article premier du
Statut de Rome déclare ainsi que
La nouveauté du principe de complémentarité
vient du fait qu’intervenant dans un cadre statutaire, il organise l’articulation
entre la compétence des juridictions internes et celle d’une juridiction
international spéciale. Pour le reste, il s’inscrit au contraire dans un grand
classicisme: il respecte en effet la compétence territoriale ou, à défaut, la
compétence personnelle de l’état concerné comme base de détermination de compétence.
Hommage est ainsi rendu aux attributs les plus traditionnels de la
souveraineté. La complémentarité, reprenant ici encore le schéma du
dédoublement fonctionnel, reconnaît aux juridictions internes compétentes le
rôle de juge de droit commun des atteintes à
ce que l’article 5 du Statut de
Des considérations analogues, s’agissant
du mode de fonctionnement des juridictions internes, pourraient être faites à
propos des cas dans lesquels un état poursuit un individu accusé de crime
affectant la communauté internationale en se fondant non plus sur une
compétence territoriale ou personnelle mais sur l’invocation de la compétence
universelle. Sans qu’il soit besoin ici d’envisager les conditions
auxquelles celle-ci est reconnue en droit positif,[21] on constatera qu’en
pareil cas, les organes judiciaires de l’état poursuivant agirant pour le
compte de la communauté internationale. On reste ainsi dans le schéma du
dédoublement fonctionnel.
On voit ainsi que le schéma idéal d’intégration
normative et organique décrit précédemment est loin d’être simplement un rêve
utopique. Des institutions classiques comme la règle d’épuisement des voies de
recours interne, mais, plus encore, des développements contemporains, tous liés
à l’institutionnalisation de la communauté internationale, tels le droit du
maintien de la paix, la multilatéralisation des obligations et leurs
conséquences sur le droit international général de la responsabilité ou des
innovations plus récentes encore concernant le domaine spécial du droit
international pénal illustrent cette articulation des ordres juridiques, internes
et international. Elle va à l’encontre des tendances dualistes, par ailleurs
persistantes.
Il y a ainsi une tension dynamique entre
le maintien du cadre juridique national, lequel s’affirme encore souvent en s’opposant
au droit international, et l’affirmation corrélative de ce que l’on pourrait
appeler les droits de la communauté internationale. Ces derniers
incitent à l’inverse à l’ouverture des ordres internes vers l’international. On
peut voir dans cet affrontement de logiques opposées l’une des traductions de
la tension plus fondamentale existant entre les deux principes d’unité de l’ordre
juridique international, l’un formel, l’autre substantiel, dont l’exposé théorique est proposé par ailleurs.[22]
II. Juridictions internationales: Vers une coordination empirique autour de
Dans le schéma idéal d’intégration
organique verticale que l’on évoquait en tête de cet article,
C’est en liaison avec le thème de la
multiplication des juridictions internationales, particulièrement commenté en
doctrine et lui-même étroitement lié à la problématique de la fragmentation,
que les propositions précitées ont été faites.[27] Beaucoup d’auteurs
manifestent alors leurs alarmes à l’égard des dangers de contradictions de
jurisprudences[28] cependant que d’autres
semblent remettre en cause l’idée même d’unité du droit international.[29] Ils le font
cependant à titre plus ou moins putatif, sans toujours vérifier si, dans la
réalité des faits, de telles divergences ont eu tendance à se multiplier ou non
dans un passé récent.[30] La réponse étant
en réalité négative,[31] la doctrine se
contente le plus souvent de s’appuyer sur un
seul précédent, d’autant plus célèbre. Comme on le sait, il est illustré par
les conclusions différentes de
Sans oublier qu’il convient de distinguer
entre deux questions distinctes, celle des concurrences de juridiction et celle
des conflits avérés ou potentiels de jurisprudence,[33] cette affaire Tadic incite en tout cas à rappeler la
relativité sinon la précarité actuelle de la situation statutaire de
La CIJ reste, certes, la juridiction dotée de compétence générale et cette situation lui
confère une indiscutable autorité morale mais elle demeure éloignée d’une
prééminence indiscutable (A). Il en résulte que lorsqu’elle rencontre dans l’exercice
de sa compétence contentieuse, ainsi que cela arrive de plus en plus souvent,
la concurrence potentielle d’autres prises de position judiciaires, elle tente
par divers moyens d’éviter tout conflit (B). Les principes généraux de droit
destinés à l’articulation procédurale des décisions de justice lui offrent
parfois quelque assistance; pourtant, ils ne sauraient le plus souvent servir
de base à l’édification d’une coordination toujours efficace des juges
internationaux (C). L’empirisme et la ‘courtoisie’ entre juridictions devront
alors se développer pour que les parties aux différends relevant de plusieurs
droits parviennent à identifier le forum conveniens. Cependant, plus
encore, c’est un élément très subjectif, donc assez fragile qui sera le
meilleur garant d’une cohésion de l’ensemble. Cet élément, c’est la culture des juges internationaux et leur
degré de conviction dans l’appartenance de chacun d’entre eux à un même ordre
juridique international (D).
A. Situation statutaire des compétences respectives de
Quels que soient son prestige considérable
et son autorité morale, l’un et l’autre d’ailleurs soumis dans une certaine
mesure aux aléas de sa jurisprudence,
Allant plus loin, le précédent de l’affaire
Tadic prouve même une chose. C’est qu’à
l’intérieur du cadre institutionnel des Nations Unies, il s’est trouvé au moins
un juge pour contester l’autorité de
Tous les régimes conventionnels ne
comportent pas leur propre système de règlement des différends, tant s’en faut.
Au sein du petit nombre de ceux qui le font, un monopole juridictionnel au
bénéfice de l’organe institué n’est pas forcément la règle. C’est le système
défini par les traités communautaires qui va le plus loin dans le sens de l’autonomie.
Comme l’a rappelé
En dehors de ce cas extrême, l’article 55
de
En termes de monopole juridictionnel, on
est également amené à considérer le système de l’OMC.[40] Les articles 23
et 25 du Mémorandum d’accord concernant les règles et procédures régissant le
règlement des différends sont généralement interprétés comme établissant un
régime strict de monopole pour le règlement des différends internationaux
relatifs au commerce. C’est ce que semblerait notamment confirmer la prise de
position du Panel dans l’affaire US-Sect. 301-310 of the Trade Act of 1974.[41] Toutefois, il ne
manque pas de voix autorisées pour maintenir que les Parties pourraient choisir
une autre instance de règlement, y compris
En revanche,
Contrairement à ce qu’on évoquait plus
haut à propos de l’évolution des rapports entre droits internes et droit
international, il n’y a pas ici d’indice d’une émergence manifeste de l’autorité
de
B. Multiplication des occasions de confrontation de
Si
Pour illustrer cette seconde hypothèse, on
peut constater dans la jurisprudence de
Autre
cas de figure, posant d’ailleurs tout au plus un problème de recevabilité de la
requête, dans l’affaire des activités
militaires et paramilitaires entre le Nicaragua et le Honduras, laquelle n’a
pas dépassé pour des raisons empiriques le stade de la compétence (1988),
Dans l’affaire
de la compétence en matière de
pêcheries, entre l’Espagne et le Canada, autre situation,
Par ailleurs, dans les affaires Lagrand
et Avena, ayant respectivement donné lieu à des arrêts en 2001 et
2004, l’Allemagne puis le Mexique invoquaient à l’encontre des Etats-Unis l’autorité
d’un avis consultatif rendu par
Dans l’affaire
relative à certains biens,
entre le Liechtenstein et l’Allemagne, qui donna lieu à un jugement de 2005, la
Cour savait que, pour une bonne part, les mêmes faits avaient fait l’objet d’un
arrêt de
Dans celles de ces affaires dans
lesquelles
Pour le reste,
Il résulte en tout cas de ce bilan que, du
moins jusqu’au récent arrêt de
Pourrait-elle alors compenser l’absence de
structuration organique des justices internationales par le recours à une assistance normative; celle que pourrait
lui fournir un assortiment de principes généraux de droit destinés à l’articulation
procédurale des décisions de justice?
C. Limites de l’assistance offerte par les principes généraux de droit
procédural
Tous les systèmes juridiques rencontrent,
au-delà d’un certain stade de développement, la question des concurrences de
juridiction et sa conséquence, le danger des contradictions de jurisprudence.
Ainsi, les problèmes rencontrés à cet égard par l’ordre juridique international
témoignent ils de son accession à la maturité beaucoup plus qu’ils ne
manifesteraient un état de crise endémique.[57] Toutefois, les
secours que le droit international parvenu à ce stade de développement peut
espérer recevoir de l’emprunt aux droits internes des principes généraux demeure
fort limité: ce n’est pas nécessairement en reparlant doctement latin à la
manière des processualistes qu’on le sortira d’affaire.[58] Il y a à cela des
raisons de fond. Tous les principes procéduraux relatifs par exemple à la
litispendance ou même à l’autorité de chose jugée (res iudicata) ont été forgés dans le cadre de systèmes juridiques
déjà intégrés, aussi bien organiquement que matériellement. Les droits internes
connaissent en particulier une hiérarchie organique entre juridictions dont l’absence
constitue précisément la lacune à combler
dans l’ordre international.
On ne peut pas davantage prétendre régler
forcément les problèmes issus de la multiplication et de la connexité voire de
l’entremêlement de sous ordres juridiques internationaux en empruntant au droit
international privé ses recettes normatives. Ceci, d’abord parce que ce droit
demeure privé (c’est-à-dire aussi interne) avant que d’être international; on
retrouve l’objection précitée. Elle
tient à l’impossibilité de transposer des règles conçues dans un ordre organiquement
intégré dans un autre qui ne l’est pas. Ensuite, parce que le droit
international privé a développé ses principes de procédure judiciaire en
partant de l’hypothèse de la coexistence d’ordres juridiques autonomes et
distincts les uns par rapport aux autres. Or, il n’en va pas de même en droit
international. Chacun des sous ordres juridiques qu’il comporte, par exemple
celui de l’OMC, celui de l’Union européenne, ou celui du Protocole de Kyoto
contre les changements climatiques a quant à lui quelque chose de commun avec
les autres sous ordres internationaux qui coexistent avec lui: les uns et les
autres sont du droit international. A
la différence des droits internes privés dont chacun détermine sous le
qualificatif d’’international’ les conditions de ses rapports avec les autres,
ces sous ordres internationaux font partie du même ordre, l’ordre juridique international.
A moins de succomber aux facilités de la mode de la ‘fragmentation’ du droit
international, dont
Rappelons d’abord que
Toujours est-il que c’est notamment en
fonction de l’identification de la ou des questions qu’il lui est demandé de
régler que
En liaison avec le droit applicable et la
désignation du for qu’il est
susceptible de contenir se pose alors la question de savoir si l’on peut trouver dans l’adage posterior derogat priori un secours pour
la désignation du tribunal compétent.[63] La réponse est à
la fois positive et restrictive. L’adage peut, certes, jouer entre une
juridiction à compétence générale et un organe à compétence spéciale. Autant
dire qu’il ne peut s’exercer qu’entre
Les règles empruntées aux droits internes
regardant respectivement la litispendance et le principe d’autorité de chose
jugée présentent au moins un trait commun pour trouver à s’appliquer en droit
international.[66] Elles supposent
que soit bien vérifié une triple identité: celle des sujets, de la cause et de
l’objet entre les affaires concernées. Or, si ces conditions sont très rarement
réunies pour la litispendance, elles sont partiellement remises en cause, tout
au moins en doctrine, à propos de la res iudicata
dont l’auteur précité a raison de souligner que les contours manquent de
précision.[67] Pour ce qui
concerne les arrêts de
Il faut alors se résoudre à constater que
l’articulation coordonnée des compétences judiciaires passe par une alliance
essentiellement empirique entre la souplesse et l’autorité.[71] La souplesse
incite, dans des contextes déterminés, à ce que chaque juge saisi apprécie empiriquement
la réponse à apporter à une question: celle de savoir s’il doit se déclarer
incompétent pour laisser un autre organe se saisir de l’affaire; ceci, eu égard
notamment à la comparaison du champ de compétence de l’une et l’autre
juridiction. Dans le cas contraire, il devra surseoir à statuer.[72] A ce stade, et
par imitation avec le Bundesverfassungsgericht allemand, le doctrine So Lange peut être d’un grand secours.
Cette méthode, selon laquelle un tribunal accepte de limiter sa propre
compétence afin de respecter la compétence d’une autre juridiction, a déjà reçu
une application par la Cour Européenne des droits de l’Homme par rapport à la
Cour Européenne de Justice dans l’affaire du Bosphore. Pourtant, ce précédent, abondamment critiqué par la
doctrine, montre que cette voie n’est pas aisée à suivre. L’évaluation des
conditions et du champ d’application de la compétence d’un tribunal par un
autre tribunal peut en effet être la source d’erreurs et d’approximations[73]. Une démarche similaire pourrait
notamment permettre d’attendre d’une autre juridiction qu’elle se prononçât sur
la qualification de faits pertinents devant les deux instances.[74] Une autre question
est celle de savoir si l’affaire est elle-même divisible en questions
différentes dont chacune pourrait faire l’objet d’un règlement distinct.[75]
Ce renvoi à l’appréciation des juges
permet de constater que le tableau éclaté de la justice internationale crée décidément
chez chacun d’entre eux une responsabilité déterminante dans le maintien ou l’abandon
de l’unité d’interprétation et d’application du droit international.
D. La culture et l’action des juges comme garant ultime de l’unité d’interprétation
et d’application du droit international
En l’absence de mécanismes et de principes
procéduraux garantissant une coordination toujours efficace au fonctionnement
des juridictions internationales, on constate qu’en définitive, l’intégration
du droit international sera ce que les juges sauront en faire.
S’agissant du juge national, à quelque
niveau hiérarchique qu’il se trouve, il est, en ces temps sans doute
irréversibles de globalisation, chaque jour confronté davantage à la nécessité
d’élargir son horizon à la prise en considération de l’incidence du droit
international sur le droit interne qu’il est chargé d’appliquer. Pour en donner
un exemple, on peut difficilement concevoir que les juridictions internes en
Europe méconnaissent non seulement les dispositions de la convention européenne
des droits de l’homme mais l’interprétation, souvent évolutive, qui en est donnée
par
A l’échelle internationale, le besoin se
fait effectivement sentir d’une coordination des jurisprudences, destinée à
garantir l’unité d’interprétation et d’application du droit international.
Cependant, là aussi, tout se passera dans la tête des juges. En ce qui concerne
les juges spécialisés, ils devront maintenir la claire conscience, manifestée
par l’Organe d’appel de l’OMC dès son premier rapport, selon laquelle leur
droit spécial ne peut s’appliquer dans un vide clinique mais doit s’envisager
dans le cadre de l’ordre juridique international dont il fait partie, lequel ne
gouverne pas seulement les règles relatives à son interprétation.[79]
Quant à
* Chaire de droit international
public, Institut Universitaire Européen et Université de Paris II.
[1] Voir en particulier M. Delmas-Marty, Trois défis pour un droit mondial,
Paris, Seuil, 1998; Leçon inaugurale au
Collège de France, Paris, Fayard, 2003; Vers
un droit commun de l’humanité, Paris, Textuel, 2005; Le relatif et
l’Universel Paris, Seuil, 2004; Le pluralisme ordonné, Paris, Seuil,
2006; La refondation des pouvoirs,
2007.
[2] Voir, notamment, C. Gray, Judicial Remedies in International Law, Oxford, Oxford University Press, 1990.
[3] Sur la distinction entre monisme et
dualisme dans les rapports entre droit interne et droit international: voir,
par exemple, P.M. Dupuy, Droit international public, Paris,
Dalloz, 2006, §§ 416-422.
[4] Selon l’expression retenue à
l’article 5 du Statut de
[5] Voir P.M. Dupuy, o.c.,
§§ 412-415.
[6] Voir infra, Section II, D.
[7] Voir, notamment, M. Byers et G. Nolte, United
States Hegemony and the Foundations of International Law, Cambridge, Cambridge
University Press, 2003; E. Jouannet et H. Ruiz-Fabri, Impérialisme et droit international
en Europe et aux Etats-Unis, Société
de législation comparée, 2007.
[8] Pour l’exemple français, voir P.M. Dupuy, Droit
international et droit interne dans la jurisprudence comparée du Conseil constitutionnel
français, Paris, Panthéon-Assas, 2001.
[9] Au sens strict, le
droit international serait moniste avec primauté de lui-même sur les droits
internes s’il considérait ces derniers
comme des ordres juridiques. Sa position est cependant ambiguë dans la mesure
où, dépassant le fait, il considère comme valables internationalement des
situations résultant de l’application des normes du droit interne; voir
l’ouvrage déterminant de C. Santulli, Le statut
international de l’ordre juridique étatique, Paris, Pedone, 2001.
[10] Pour un exposé de la théorie: voir,
notamment, G. Scelle, Précis de droit des Gens, Vol
I., Principes et systématique, 1932,
pp. 43, 54-56 et 217; Vol. II, 1934, pp. 10, 319 et 450; “Le phénomène du
dédoublement fonctionnel”, Rechtfragen
der Internationalen Organisazion, Festschrift für H. Weberg, 1956, p.
324-342. Pour un exposé commenté de la théorie, voir H. Thierry, “The Tought of Georges Scelles et A.
Cassese: Remarks on Scelles’s Theory of ‘Role Splitting’”, EJIL, Vol. 1, No 1,
http//www.ejil/org/Journal/Vol/N°1.
[11] G. Scelle, “Le phénomène du dédoublement fonctionnel”, o.c., p. 331; “Quelques réflexions
hétérogènes sur la technique de l’ordre juridique interétatique”, in Hommage d’une génération de juristes au
Président Basdevant, 1960, pp.
473-488.
[12] Sur les ambiguïtés de la notion de
‘communauté internationale’ et ses diverses acceptions, nous renvoyons à notre
ouvrage: L’unité de l’ordre juridique
international, RCADI, 2002, Vol. 297, p. 245-269.
[13] W. Friedmann, The Changing Structure of
International Law, Londres,
Stevens & Sons, 1964. Sur l’actualité de la pensée de cet auteur, voir le numéro spécial du European
Journal of International Law, 1998, Vol. 9, No 2; notamment, la
contribution du professeur G. Abi-Saab, “Whither the International Community?”, pp.
248-265.
[14] Voir les travaux de M. Delmas-Marty, supra
note 1.
[15] Voir P.M. Dupuy, Droit international public, o.c., §§ 477-479; J. Dugard, Deuxième rapport sur la protection diplomatique,
28 fév. 2001, A/CN.4/514.
[16]
Voir, notamment, C. Tomuschat,
Human Rights, between Idealism and
Realism, Oxford, Oxford University Press, Academy of European Law, Vol. XIII/1.
[17] Voir, notamment, M. Iovane, “E possibile codificare la
responsabilità dello stato per violazione delle norme internazionali
d’importanza fondamentale?”, in M. Spinedi, A. Gianelli et M.L. Alaimo, La Codificazione della responsabilità
internazionale degli Stati alla prova dei fatti, Milano, Giuffrè, 2006, pp.
342-384; P.M. Dupuy, Obligations multilatérales, droit
impératif et responsabilité internationale des états, Colloque de Florence, IUE, Paris, Pedone, 2003.
[18] Nous renvoyons notamment à notre cours à
l’Académie de droit international de
[19] Voir texte intégral du Statut de la CPI,
notamment, dans P.M. Dupuy, Grands textes de droit international public, Paris, Dalloz, 2006, pp. 232-sv.
[20] Ibid., pp. 207-sv.
[21]
Voir A. Cassese, “Is the
[22] Voir P.M. DUPUY, L’unité de l’ordre juridique international, o.c., notamment pp. 399-sv.
[23] Voir l’allocution du président Schwebel à l’Assemblée générale des Nations Unies,
le 26 octobre 1999, Annuaire CIJ
(1999-2000), pp. 282-sv., et
celle du président Guillaume au sixième comité de l’Assemblée générale, le 27
octobre 2000, Annuaire CIJ (2000-2001),
pp. 326-sv. Voir aussi: G. Guillaume, “The Future of International Judicial
Institutions”, ICLQ, 1995, pp. 848-sv., at p. 862. Pour des
propositions similaires qui remontent à 1905, voir Treves, “Advisory Opinions of the International Court of
Justice on Questions Raised by Other International Tribunals”, Max Planck United Nations Yearbook,
2000, pp. 215-sv.; G. Abi-Saab, “Fragmentation or Unification: Some Concluding Remarks”, in Symposium NYU, pp. 919-sv., at p. 928.
[24] Voir, notamment, P.M. DUPUY, “The Danger of Fragmentation or Unification of the International Legal System and the International Court of Justice”, NYU Journal of International Law & Policy, 1999, dans le cadre du symposium The Proliferation of International Tribunals: Piercing Together the Puzzle, pp. 791-sv. [NYU Symposium].
[25] Voir
[26] Voir supra note 25.
[27] Voir, parmi d’autres, Rao, “Multiple International Judicial Forums”, in
Symposium organisé par
[28] Voir, parmi d’autres, Charney, “Is International Law Threatened by Multiple
International Tribunals?”, Recueil des
Cours, 1998, Vol. 271, p. 101; Treves, “Conflicts between the International Tribunal
for the Law of the Sea and the International Court of Justice”, Symposium NYU, pp. 809-sv.; “Le tribunal international du droit de la
mer et la multiplication des juridictions internationales”, Rivista di diritto internazionale, 2002.
Tous ces auteurs rappellent justement que la multiplication des tribunaux
internationaux ne doit pas
nécessairement conduire à un conflit de jurisprudence.
[29] Voir M. Koskenniemi, “Fragmentation
of International Law? Postmodern Anxieties”, Leiden Journal of
International Law, 2002, pp. 553-sv.; Fischer Lescano et Taubner, “Regime Collisions: The Vain Search for
Legal Unity in the Fragmentation of Global Law”, in Symposium Michigan University, pp. 999-sv.
[30] Sur l’ensemble de la question, voir
l’étude très complète de A. Gattini, “Un regard procédural sur la fragmentation du
droit international”, RGDIP, 2006,
pp. 303-337.
[31] Voir, en particulier, le rapport de
P. Weckel, in R. Huesa Vinaixa et K. Wellens, L’influence des sources sur l’unité
et la fragmentation du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2006.
[32] Voir, notamment, la série des
commentaires de l’arrêt parus dans
[33] La seconde étant la conséquence de
la première.
[34] Sur la distinction entre
l’institutionnel et le relationnel, voir R.-J. Dupuy, Le
droit international, Paris, PUF, 1961, 2001.
[35] Voir Chambre
d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie: “en droit
international, chaque tribunal est un système autonome (sauf s’il en est prévu
autrement)”, Prosecutor v. Tadic,
IT- 94-1, arrêt relatif à
l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2
oct. 1995, § 11. Le même tribunal affirmait, par ailleurs: “il n’existe aucun
lien hiérarchique” entre le Tribunal et la CIJ; Celebici, Delalic et
consorts, IT-96-21, arrêt du 20 fév. 2001, § 24.
[36] Voir L. Condorelli, “Jurisdictio et (dés)ordre judiciaire en
droit international: Quelques remarques au sujet de l’arrêt du 2 octobre 1995
dans l’affaire Tadic”, in Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos: Droit
et justice, Paris, Pedone, 1999, pp. 281-286.
[37] Voir supra, note 33.
[38] Voir §§ 97-141 de la sentence, http://www.pca-cpa.org/upload/files/BE-NL%20240505.pdf;
voir S. Maljean-Dubois, “L’affaire de l’usine Mox devant les tribunaux
internationaux”, Journal de droit international (Clunet), 2007.
[39] Il n’y a en principe pas
lieu ici d’envisager la compétence ordinaire de
[40] Voir, notamment, P. Neumann, Die
Koordination des WTO-Rechts mit anderen völkerrechtlichen Ordnungen – Konflikte
des materiellen Rechts und Konkurrenzen der Streitbeilegung, Berlin, 2002, pp. 5170-sv.
[41] US-Sect.
301-310 of the Trade Act of 1974, 22 déc. 1999, WT/DS
152/R, § 7.43: “members have to have recourse to the DSU dispute settlement
system to the exclusion of any other system”. Dans le même sens, voir E.-U.Petersmann, “The Dispute Settlement System of
the World Trade Organization and the Evolution of the GATT Dispute Settlement
System Since 1948”, Common Market Law Review, 1994, p. 1208. Voir aussi: Luff, Le droit de l’organisation mondiale du
commerce, Bruxelles-Paris, 2004, p. 803: “l’article 23 du Mémorandum d’
accord semble même suggérer la prééminence des procédures de règlement des
différends de l’OMC sur toute autre procédure internationale concurrente pour
ce qui concerne les matières couvertes par les accords de l’OMC”.
[42] Pour une appréciation critique d’une telle hypothèse, voir néanmoins G. Marceau, “Conflict of Norms and Conflict of Jurisdictions: The Relationship Between the WTO Agreement and MEAS and Other Treaties”, Journal of World Trade, 2001, p. 1119.
[43] Voir R. Ranjeva, “Règlement des différends”, in R.-J. Dupuy et D. Vignes, Traité
de nouveau droit de la mer, Paris-Bruxelles, Pedone-Bruylant, 1985, pp.
1105-sv.
[44] L’arrêt de principe est à cet égard celui
auquel a donné lieu l’affaire des Concessions
Mavrommatis en Palestine [Grèce c.
Royaume-Uni], 30 août 1924, CPJI
Série A, No 2, p. 31.
[45] Ce qui ne le rend pas pour autant
“auto-suffisant”.
[46] C.I.J., Affaire du différend frontalier
terrestre, insulaire et maritime [El
Salvador c. Honduras], 11 sep. 1992, http://www.icj-cij.org/docket/files/75/6670.pdf
[47] C.I.J., Actions armées frontalières et
transfrontalières [Nicaragua c.
Honduras], compétence et
recevabilité, Recueil CIJ, 1988, § 91. Le Honduras avait
notamment soulevé une exception d’irrecevabilité portant sur l’article IV du
Pacte de Bogotà, selon lequel on ne peut pas avoir recours à une autre
procédure pacifique avant l’épuisement de celle déjà entamée. Les parties
étaient en désaccord quant à la qualification de “procédure spéciale” du
processus de paix dit de ‘Contadora’.
[48] Mox
Plant [Irlande c. Royaume Uni],
requête pour mesures provisoires, 3 déc. 2001, ILM, 2002, pp. 405-sv.
En juin 2001, l’Irlande avait également eu recours à un Tribunal arbitral créé au sens de l’article 32 de
[49] Royaume
de Belgique c. Royaume des Pays-Bas, 24 mai 2005, §§ 97-141, http://www.pca-cpa.or/upload/files/BE-NL%Award20240505pdf.
[50] Dans son avis consultatif concernant l’article 36 § 1 (b) de
[51] C.E.D.H., Prince
Hans-Adam de Liechtenstein c. Allemagne, 12 juillet 2001.
[52] Pour l’expression de doutes sur le
‘monopole’ institué par l’article 55, voir: A. Gattini, “A
Trojan Horse for Sudeten Claims ?”, EJIL, 2002, p. 537; “La renonciation au droit d’invoquer la responsabilité
internationale”, in Dupuy, Shaw et Sommermann, Essays in Honour of Tomuschat,
2006, pp. 317-sv.
[53] Affaire du différend frontalier
terrestre, insulaire et maritime [El Salvador c. Honduras], 11 sep. 1992, http://www.icj-cij.org/docket/files/75/6670.pdf
[55] On sait, en revanche, qu’elle ne s’est
sentie nullement liée par la position prise par le même tribunal à propos des
conditions d’imputation à un état des faits illicites commis par une entité
non-étatique.
[56] Quoiqu’il en soit, cette
situation hiérarchiquement supérieure de
[57] Voir, en
ce sens, B. Simma, “Fragmentation in a Positive
Light”,
[58] Dans son projet sur la responsabilité
internationale des états, à propos de l’article 44 portant sur la “recevabilité
de la demande”,
[59] Voir la série des articles parus
à ce propos dans le première numéro du European
Journal of Legal Studies; notamment,
P.M. DUPUY, “Un débat doctrinal à l’ère de la globalisation: Sur la fragmentation du
droit international”, http://www.ejils.eu
[60] Voir A. Gattini, “Un regard procédural sur la
fragmentation du droit international”, RGDIP,
2006, pp. 303-337.
[61] Affaire
des Concessions Mavrommatis en Palestine [Grèce c. Royaume-Uni], 30 août 1924, CPJI Série A, No 2, p.
31.
[62] Voir l’arrêt intervenu dans l’affaire du Plateau continental de la mer Egée [CIJ Recueil, 1978, p. 12, § 29]; “la
jurisprudence de
[63] Voir A. Gattini, “Un regard procédural sur la fragmentation”, o.c., pp. 311-312; Lindroos, “Addressing Norm Conflicts in a Fragmented Legal System: The Doctrine of Lex specialis”, Nordic Journal of International Law, 2005, pp. 27-sv.: “lex specialis is not a substantive rule of international law that might help determine which rule is special in relation to a more general rule; it is a descriptive principle that has little independent normative force”.
[64] Affaire
des Concessions Mavrommatis en Palestine [Grèce c. Royaume-Uni], 30 août 1924, CPJI Série A, No 2, p.
31.
[65] Voir A. Gattini, “Un regard procédural sur la fragmentation”, o.c., p. 312.
[66] Voir, notamment, A. Reinisch, “The Use and Limits of res iudicata and litis pendens as procedural tools to avoid conflicting dispute settlement outcomes”, Law and Practice of International Courts and Tribunals, 2004, p. 48.
[67] Voir A. Gattini, o.c., pp. 326-sv.
[68] Voir V. Lowe, “Res Iudicata and the Rule of Law of International Arbitration”, African Journal of International & Comparative Law, 1996, pp. 38-sv.
[69] Voir L. Condorelli, “La juridiction internationale”, in Colloque de la Société
française de droit international, 1987, p. 309;
Röben, “Le précédent dans la jurisprudence de
[70] Voir Shahabudden, “Consistency in Holdings by International Tribunals”, in Ando et al., Liber Amicorum Oda,
[71] Voir R. Higgins, “Respecting Sovereign States and
Running a Tight Courtroom”, ICLQ, 2001, p. 122; R. Wolfrum, “Konkurrierende Zuständigkeiten internationaler
Streitentscheidungungsinstanzen: Notwendigkeit für Lösungsmöglichkeiten und
deren Grenzen”, in Ando et
al., Liber Amicorum Oda, o.c. p. 657.
[72] Voir V. Lowe, “Overlapping Jurisdictions in International Tribunals”, Australian
Yearbook of International Law, 1999, p. 197.
[73] Voir A. Ciampi, L’Union européenne et le respect des droits de l’homme dans la mise en
oeuvre des sanctions devant la Cour européenne des droits de l’homme,RGDIP 2006/1, pp. 85-117.
[74] Dans l’étude précitée, A.Gattini
note que dans l’affaire Kvocka et consorts [IT-98-30/1] devant le Tribunal pénal international pour la
ex-Yougoslavie, un des accusés avait présenté une motion aux fins de suspendre
la procédure, en attendant que
[75] Voir, notamment, G. Gaja, “Relationship of the ICJ with Other International Courts and Tribunals”,
in Zimmermann et
al., The
Statute of the International Court of Justice, Oxford, 2006, p. 543.
[76] Voir P. de Sena et F. De Victor, “State Immunity and Human Rights:
The Italian Supreme Court Decision on the Ferrini Case”, EJIL, 2005, pp. 89-113.
[77] Sur la dialectique de l’unité
formelle et de l’unité matérielle, nous renvoyons une fois encore à notre cours
général à l’Académie de droit international de La Haye: P.M. DUPUY, “L’unité de l’ordre juridique
international”, RCADI, 2002, Vol. 297.
[78] Voir J.H.H. Weiler, The EU, the WTO and the NAFTA,
Towards a Common Law of International Trade?, EUI,
[79] Rapport dans l’affaire Etats-Unis
– Normes concernant l’essence nouvelle et ancienne formules, 29 avr. 1996,
p. 9; voir, notamment, le commentaire de G. Marceau, “A Call for Coherence in
International Law: Praises for the Prohibition against ‘Clinical Isolation’ in
WTO Dispute Settlement”, Journal of World Trade, 1999, No 5, pp. 87-152.
[80] Voir C.I.J., Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle
requête 2002) [République du Congo c.
Rwanda], 3 fév. 2006, http://www.icj-cij.org/docket/files/126/10434,
§§ 60 et 64; C.I.J., Application
de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide [Bosnie-Herzegovine c. Serbie-et-Montenegro],
26 fév. 2007, http://www.icj-cij.org/docket/files/91/13684.pdf;
pour une analyse critique de la politique judiciaire de