Chantal Kourilsky - Augeven*
“Believing,
with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of significance he
himself has spun, I take culture to be those webs” (C. GEERTZ).[1]
“Law, here, there, anywhere, is part of a distinctive way of imagining
the real” (C. GEERTZ).[2]
Etudier les phénomènes de socialisation juridique -c’est-à-dire suivre, dans l’enfance et l’adolescence, le développement des représentations et des attitudes à l’égard du droit- répond au désir d’éclairer les attitudes adultes en comprenant leur genèse. “A ne considérer que l’adulte”, disait Jean Piaget, “on n’aperçoit que des mécanismes déjà constitués, tandis qu’à suivre le développement de l’enfant, on atteint leur formation, et seule la formation est explicative”.[3]
Toutefois, bien avant que ne naisse un intérêt pour les origines des attitudes des adultes à l’égard du droit, c’est sur ces attitudes en général que se sont concentrées les recherches lancées en Europe par des sociologues du droit. De quoi s’agissait-il? Au-delà de la photographie à un moment donné de l’état des opinions d’adultes “ordinaires” sur ce que ces derniers connaissent du droit et de la justice, l’on trouvait, de façon plus générale et plus ambitieuse, la volonté de comprendre comment le droit “fonctionne” à l’intérieur d’une société donnée, comment il atteint -ou n’atteint pas- l’un des objectifs qui lui est assigné par le politique de réguler les rapports sociaux notamment par l’intermédiaire de normes visant à régir les comportements individuels.
La réponse à ce “comment” donnée par les juristes et les sociologues du droit a été en Europe la première. L’adage drastique “Nul n’est censé ignorer la loi” comme réponse organisatrice des ignorances de fait correspond à une démarche de pensée qui fut partiellement celle des premières enquêtes européennes sur les attitudes des adultes non juristes à l’égard du droit. Celles-ci, par exemple celles menées dans le cadre du projet européen Knowledge and Opinion about Law, étaient centrées sur la connaissance du droit autant que sur les opinions le concernant. L’une des hypothèses de départ était en effet que la connaissance du droit favorise le respect de la loi, hypothèse qui devait ne pas se révéler justifiée par les faits dans le cas des délinquants mieux au fait du contenu de certaines lois pénales que bien des citoyens spontanément respectueux de la loi. Mais les sociologues du droit étaient trop conscients de la multiplicité des aspects du droit pour se limiter à des recherches sur les attitudes à l’égard des lois et de la justice pénale. De multiples recherches suivirent sur les connaissances et les opinions à l’égard de nombre de relations régulées par le droit civil.
S’agissait-il de l’effectivité des normes juridiques? Aux interrogations des juristes aussi bien que des politiques sur la question vexatoire de l’effectivité de la loi, Jean Carbonnier avait, en son temps, donné une réponse ironique: ce ne serait que dans une vision sociologique durkheimienne concevant la loi “en termes dramatiques de commandement et d’obéissance”[4] que l’on pourrait considérer la loi comme se résumant à un ensemble de normes impératives contenant injonctions et interdictions dont la transgression entraîne des sanctions. En fait la loi, notamment en droit civil et en droit administratif qui couvrent une partie considérable des activités de la vie quotidienne, contiendrait souvent une série de normes “purement facultatives” attribuant aux individus de simples facultés dont ils seraient libres de faire ou non usage. Et comment parler de l’effectivité d’une norme facultative? Un argument similaire sera d’ailleurs développé une douzaine d’années plus tard aux Etats-Unis, là encore par un sociologue du droit -Lawrence M. Friedman-[5] trouvant par trop restrictive, parce que limitée aux normes d’autorité, la conception du droit sous-jacente aux recherches lancées par la psychologue June L. Tapp sur le nouveau champ de recherche appelé par elle la socialisation juridique.[6] Plutôt que de parler d’obéissance ou de conformité à la règle (compliance), il jugera plus approprié, dans le cas de règles juridiques attribuant aux individus des droits ou des possibilités d’action, de parler d’usage, de non usage ou d’erreur d’usage (use, non use or misuse) de la règle.
Mais qu’est-ce donc que la socialisation juridique de l’individu? Il nous faut ici, comme démarche liminaire, préciser à quelles disciplines fait appel l’étude de la socialisation puisque aussi bien, les premières recherches américaines sur la socialisation juridique ont été précédées par de nombreuses recherches sur des aspects spécifiques de la socialisation comme la socialisation politique et la socialisation morale.
Les recherches sur la socialisation de l’individu, sur la manière dont l’être humain devient un être social à travers les interactions qu’il développe avec autrui dès le moment de sa naissance, impliquent en fait une interrogation de la société sur son propre devenir. En termes d’une intensité croissante, ce que mettrait en jeu la socialisation serait non seulement le devenir de l’individu, la manière dont il va s’intégrer à la société dans laquelle il est né mais aussi la cohésion, la cohérence, le renouvellement et la continuation ou enfin la survie même de cette société.
Psychologie, anthropologie et sociologie, qui sont les trois disciplines au sein desquelles se sont développées les recherches sur les phénomènes de socialisation de l’individu, répondent à ces inquiétudes, surtout dans leurs développements récents, en décrivant de façon différente mais complémentaire les interactions nécessaires entre l’individu et la société. Les psychologues, qui se situent du point de vue de l’individu, mettent l’accent sur la construction de la personnalité[7] ou de l’identité du sujet[8] mais cette construction ne peut s’opérer hors des interactions entre le sujet et son environnement social, qu’il s’agisse de sa famille, de ses pairs ou de ses autres groupes d’appartenance. A l’opposé se situent la majorité des anthropologues dont le point de départ est une culture déterminée considérée comme une entité formée par un groupe de personnes qui partagent des “manières de penser, de sentir et d’agir”, des valeurs et des normes de comportement. Ce sont ces valeurs et ces normes communes qui, intériorisées par les nouvelles générations, assurent la cohésion et le maintien de la communauté. Les sociologues se situent, comme les anthropologues, du point de vue de la société globale mais perçoivent la socialisation plus fortement encore en termes de transmission aux socialisés de normes et de modèles de comportement par des personnes ou des institutions auxquelles ils ont tendance à attribuer de façon fonctionnelle le rôle d’agents de socialisation; la socialisation est également perçue en termes d’apprentissage de rôles sociaux par les sujets ou d’acquisition par eux de compétences sociales.[9]
En fait les trois types d’approche tendent à se combiner en deux courants. Le premier privilégie le point de vue du sujet mais ne peut envisager son développement qu’en interaction avec la culture et la société dans lesquelles il est immergé. Le second privilégie le point de vue de la société ou de la culture globale mais ne peut envisager les modalités d’adaptation ou de participation des sujets à cette société ou cette culture qu’en se penchant sur les modalités du développement individuel.
C’est donc une conception interactionnelle des phénomènes de socialisation qui prédomine dans les recherches actuelles: le sujet-enfant ou encore le socialisé se voit transmettre dans différents contextes -par différents agents- de socialisation (famille, école, groupe de pairs, réseau relationnel) des normes, des valeurs et des modèles de comportement (savoir-faire, savoir-dire, savoir-penser). Mais contrairement à ce que suggérait la réflexion sociologique initiale qui considérait la socialisation comme un conditionnement systématique par l’éducation,[10] l’enfant est loin d’assimiler passivement ce qui lui est transmis et il participe activement à sa propre socialisation. Il s’adapte certes aux demandes, aux pressions et aux contraintes de son environnement mais il agit aussi sur cet environnement pour le rendre plus conforme à propres demandes. Il passe par des phases successives d’apprentissage des normes, des valeurs et des modèles de comportement et développe ainsi, en les intériorisant, les savoir-dire, savoir-penser et savoir-faire nécessaires pour qu’il soit vraiment intégré, reconnu, comme un membre de ces groupes. Mais cette intériorisation n’est pas automatique et ne débouche pas sur “une reproduction à l’identique” de ce qui lui a été transmis.[11] Elle suppose en effet de sa part tout un travail d’appropriation personnelle qui le conduit, par réinterprétation, par assimilation et accommodation[12] pour reprendre les termes de Piaget à construire son propre système de représentations de lui-même, d’autrui et du monde ainsi que de son propre système de normes, de valeurs et de pratiques. C’est au cours de ce processus que se construit son identité personnelle et sociale.[13]
Construction de l’identité personnelle et de l’identité sociale sont étroitement liées au cours de l’enfance et de l’adolescence.[14] Certes, d’un point de vue psychologique, le système de normes et de valeurs du sujet et son système de représentations du monde constituent une combinaison unique des savoirs et des valeurs qui lui ont été transmis par ses groupes d’appartenance parce qu’il les a faits siens, se les est appropriés, les a réinterprétés, leur imprimant ainsi sa marque propre. Parmi les groupes d’appartenance (famille, groupe social dans lequel elle s’inscrit, groupe de pairs formé à l’école ou dans le voisinage, groupe d’âge et de genre, pour ne citer que ceux-là), la famille a un statut particulier en ce qu’elle est le groupe auquel l’individu appartient dès sa naissance et au sein duquel il développe son identité personnelle à travers les identifications aux personnes privilégiées de son entourage immédiat.[15]
Mais d’un point de vue sociologique, la famille est le groupe par l’intermédiaire duquel le sujet s’approprie les valeurs de son milieu social et commence à développer son identité sociale. L’enfant peut être capable ou incapable d’articuler quelles sont ces valeurs, quelles sont les composantes de cette identité sociale, particulièrement si ces valeurs demeurent implicites dans le discours familial. Mais il sait, ou ressent plus ou moins distinctement, parce qu’il l’apprend progressivement, ce qu’il a le droit de faire, ce qu’il est obligé de faire ou ce que l’on attend de lui qu’il pense, dise ou fasse en tant qu’enfant, en tant qu’aîné ou cadet, dans cette famille, vis-à-vis de ses parents ou de tel ou tel membre de sa fratrie, dans telle ou telle situation.
Il apprend aussi progressivement, au hasard des conversations entendues ou des situations dont il est témoin, quels sont les droits ou les possibilités d’action des adultes dans les activités de la vie quotidienne qu’ils accomplissent en sa présence ou dont ils parlent devant lui, les difficultés qu’ils rencontrent dans leurs relations avec telle ou telle personne, telle ou telle autorité, telle ou telle institution. A partir des récits des adultes, il peut aussi plus ou moins rapidement situer les caractéristiques sociales de ses parents -ils sont ouvriers, commerçants ou cadres supérieurs, ils sont ou non d’origine étrangère, ils viennent ou non d’une autre région que celle de leur lieu de résidence- et relier à ces caractéristiques, en fonction des jugements de valeur émis par eux, les droits, les difficultés ou les possibilités d’agir relatées.
Ses propres contacts avec l’extérieur, et notamment son expérience en milieu scolaire, contribuent à préciser pour lui sa spécificité et ses différences par rapport aux individus appartenant à d’autres groupes. Il apprend alors à qualifier de façon plus ou moins claire les valeurs de son milieu social par rapport à celles d’autres milieux et à définir son identité sociale dont on peut dire qu’elle imprègne son identité personnelle. Mais c’est dans la mesure où ces éléments sont valorisés au sein de la famille, sont mis en lumière par le milieu extérieur en tant que différenciateurs et conflictuels, que l’enfant cesse de les prendre comme un donné et les perçoit comme des caractéristiques sociales qui s’appliquent à lui et à sa famille. L’identité sociale se précise par qualification et différenciation.
Tout autres sont les premières recherches américaines sur la socialisation juridique, celles qui vont définir le concept et qui, si elles observent le développement des sujets, portent sur lui un jugement en fonction des objectifs poursuivis non par eux mais par la société. Ces recherches s’inscrivent, il est vrai, dans un contexte politique particulier, celui des inquiétudes de la société américaine conservatrice devant la vague de contestation déferlant dans les universités tant à propos des droits civiques que de la guerre du Vietnam. Ces premières recherches, qui font d’ailleurs suite à une première recherche internationale sur la socialisation des enfants aux systèmes d’obéissance,[18] développées par la psychologue June Louin Tapp, vont donc centrer leur attention sur les mécanismes qui, pour elle, contribuent à assurer l’intégration de l’individu dans la société.
La définition de la socialisation juridique et, en amont, celle de la socialisation elle-même, reflètent cette préoccupation. Pour June L. Tapp, “l’obéissance aux lois et le respect pour l’autorité sont appelées, selon les auteurs, socialisation, intériorisation des normes, conformité aux règles, identification, intériorisation morale et formation de la conscience. Quelle que soit la dénomination retenue, les psychologues traitent la question du comportement d’obéissance en tant qu’aspect de la recherche sur la socialisation d’une importance cruciale pour le maintien du système social. La socialisation est essentiellement le processus par lequel les membres d’une société apprennent ses normes et acquièrent ses valeurs et ses modèles de comportement”.
Socialisation et socialisation juridique sont donc à peine différenciées puisque la norme juridique s’inscrit dans la continuité de la norme sociale dans ce que June Tapp appelle une “continuité juridique” (legal continuity) à condition que la norme sociale jouisse d’une validité fondée sur l’autorité (authoritative validity). La seule nuance est que “le terme socialisation juridique délimite l’aspect du processus de socialisation concernant l’émergence d’attitudes et de comportement légaux,[19] par exemple l’intériorisation des normes juridiques, les questions concernant l’obéissance aux règles et aux lois, l’apprentissage des modes de déviance et de conformité. La socialisation recouvre à la fois les aspects positifs et négatifs de l’apprentissage concernant, de façon spécifique, le droit comme institution et, de façon générale, toute règle humaine jouissant de validité et d’autorité. Quels que soient les termes utilisés “droit (law)”, “norme” ou “règle”, ils impliquent tous une certaine obligation d’obéissance et aucun d’entre eux n’est conçu sans la possibilité de désobéissance”.[20]
On notera que le terme legal utilisé pour caractériser la socialisation montre bien que la socialisation juridique est à la fois, de façon neutre, une socialisation dans le domaine du droit en général et une socialisation de la conformité ou de l’obéissance (compliance) à la loi ou de la légalité du comportement même si le chercheur se défend de viser par là une conformité dépourvue d’esprit critique. Mais Lawrence M. Friedman, on l’a déjà mentionné, souligne que, en privilégiant la notion d’obéissance ou de conformité à la loi, les premières recherches sur la socialisation juridique réduisent le droit à la loi et, qui plus est, à une forme de loi exclusivement impérative. Celle-ci ne contiendrait que des commandements directs d’agir de telle ou telle façon sous peine de sanctions ou encore des interdictions dont la transgression entraînerait elle-même des sanctions. Comme une autre face de la question de l’effectivité des mesures juridiques mises en œuvre dans le cadre de politiques déterminées, il s’agit de savoir, de façon ambitieuse, comme le Droit est transmis aux jeunes générations et comment ces dernières sont supposées l’intérioriser. Mais le point de vue de la société prédomine: une place particulière est attribuée à “l’apprentissage des modes de déviance et de conformité” à l’égard tant de la norme sociale que de la norme juridique; et si ce processus d’apprentissage n’exclut ni les conflits ni l’esprit critique du socialisé, c’est cependant le respect (compliance) des règles et des lois qui signe une “socialisation réussie”, l’attitude contraire étant considérée comme signant “un échec de la socialisation”.
Mais que veut dire intérioriser le droit, la règle ou la norme juridique?
June L.Tapp va, à cet égard, développer une “théorie cognitive du développement juridique” qui s’inspire des niveaux de développement moral définis par le psychologue Lawrence Kohlberg. Celui-ci a systématisé les hypothèses développées par Jean Piaget sur la formation du jugement moral.[21] Au niveau préconventionnel, les enfants développent une attitude du type obéissance ou punition à l’égard des règles. Celles-ci, de nature impérative et définissant des interdictions, sont vues comme émanant d’une autorité adulte inconditionnellement juste, son objectif étant de protéger le sujet contre tout danger. Au niveau conventionnel, lois et règles deviennent plus prescriptives que prohibitives et destinées à éviter le désordre ou le chaos. Le sujet les respecte soit par conformité interpersonnelle pour obtenir l’approbation d’autrui soit par conformité sociale maintenir la structure de la société. Au niveau post conventionnel le système de lois et de règles est perçu de façon beaucoup plus flexible. C’est leur orientation vers des principes de morale et de justice qui détermine leur respect par le sujet. Elles font d’ailleurs l’objet d’un consensus au sein de la communauté sociale et peuvent être modifiées ou même enfreintes si elles sont injustes.
En dehors des critiques formulées par la sociologie du droit au plan de la conception implicite de la seule norme juridique impérative sur laquelle s’appuie la conception américaine de la socialisation juridique, il nous faudra tenir compte des critiques formulées dans le milieu des psychologues américains par Carol Gilligan qui émet des réserves sur la portée universelle de la théorie kohlbergienne des niveaux de développement et notamment quant à la validité de l’observation selon laquelle les adolescentes enquêtées “ne dépasseraient pas” le stade conventionnel de raisonnement, celui de la conformité interpersonnelle ou de la conformité sociale. Carol Gilligan[22] déplore en premier lieu que Lawrence Kohlberg avec lequel elle a travaillé ait “renouvelé l’erreur de Freud” en élaborant sa théorie à partir des résultats obtenus sur un échantillon de population composé uniquement de garçons. Elle démontre en second lieu que le phénomène de “l’arrêt” des filles au niveau conventionnel est lié au fait que les modes de socialisation sont différenciés selon le sexe des enfants. On dira en résumé que, selon elle, si les garçons sont formés à une indépendance qui les pousse à raisonner en termes de droits individuels même au prix d’un conflit (stade post conventionnel), les filles sont formées à une éthique de la sollicitude qui les pousse à éviter les conflits et à maintenir les liens au sein du groupe (stade conventionnel dit de la conformité interpersonnelle).
Dans son ouvrage sur ce qu’il appelle l’anthropologie interprétative, Clifford Geertz, reprenant la phrase de Max Weber selon laquelle “l’homme est un animal suspendu dans des réseaux de significations qu’il a lui-même tissés”[23] ajoute que, pour lui, c’est en ces réseaux de significations que consiste la culture. Il dira plus tard, dans le corps d’un essai sur le droit et l’anthropologie, que le droit, “ici, là, où que ce soit, est partie intégrante d’une manière spécifique d’imaginer le réel”.[24] Dès lors toute recherche comparative relève d’un exercice de traduction interculturelle.
Son approche nous a paru décisive
pour tenter de comprendre comment, dans différentes cultures, le droit, pris
dans la nébuleuse de ses composantes et des valeurs qui le sous-tendent, fait
l’objet d’une “appropriation” par les individus membres des cultures
concernées. Pourquoi une appropriation? Parce que cette notion, reprise de la
psychologie cognitive, va plus loin que la simple connaissance ou que l’image
sous-jacente aux représentations individuelles ou collectives. Pour Piaget il
n’y a de réel savoir que si ce qui est perçu du monde qui entoure le sujet -
que l’on peut appeler l’information ou la connaissance relative à cet univers -
fait l’objet d’une appropriation par le sujet. Celle-ci exige de ce dernier 1)
une démarche préalable de réinterprétation à la lumière des codes de compréhension
qu’il a intériorisés au cours de son éducation 2) de manière à ce que
l’information fasse réellement sens pour lui 3) et qu’il fasse sur elle le
double investissement affectif et cognitif nécessaire à sa transformation en
véritable savoir (Annick Percheron parle à ce propos de prise en charge
personnelle).
C’est à cette étude, au sein de différentes cultures, de la (des) signification(s) accordée(s) par les membres de ces cultures au droit - et à ses composantes les plus diverses, que nous avons consacré nos recherches au cours des vingt dernières années en collaboration avec des chercheurs sociologues, sociologues du droit et des psychosociologues appartenant aux cultures concernées.
Ceci implique une conception spécifique de la socialisation juridique à propos de laquelle nous dirons, en tout premier lieu, qu’elle adopte, non le point de vue de la société en jugeant de la “réussite” de la socialisation d’après la réalisation des objectifs sociaux qui lui sont assignés, mais le point de vue du sujet pour mieux observer comment se développe, au sein de la culture dans laquelle il est immergé, son “imaginaire du réel” et, au sein de ce réel, “son imaginaire du droit”.
C’est avec la diversité des aspects du droit que l’enfant est confronté dans sa vie quotidienne, soit qu’il en entende parler, soit qu’il en soit lui-même le sujet ou le témoin. Partiellement, la socialisation juridique passe certes par l’inculcation, même informelle, par le discours familial, le discours scolaire ou le discours des médias, des concepts relatifs à la loi, à la justice et aux figures d’autorité traditionnelles en liaison avec les notions de permis et d’interdit. Mais le droit et l’ensemble des catégories juridiques utilisées dans le langage courant “quadrillent” en fait la vie quotidienne. Et c’est non par inculcation mais par une familiarisation qui se produit elle-même par imprégnation que l’enfant les assimile, s’habitue aux activités que leur dénomination recouvre, absorbe les images qu’elles suscitent et les valeurs avec lesquelles elles sont associées. Et cet apprentissage passe par l’appropriation du monde extérieur qui, lui-même passe par le langage comme intermédiaire obligé. Activités, images, valeurs, émotions s’organisent dans les représentations individuelles autour de termes du langage maternel. Comment, dès lors, définir ce qu’est pour nous que la socialisation juridique?
1) Renonçant à la prédominance antérieure de l’accent mis sur les processus de transmission des valeurs, normes et modèles de comportement à un socialisé qui les reçoit systématiquement, nous définissons donc la socialisation juridique dans l’enfance et l’adolescence du point de vue d’un sujet jouant un rôle actif. Il s’agit pour nous d’“un processus d’appropriation, c’est-à-dire d’assimilation progressive et de réorganisation par le sujet, dans son propre univers de représentations et de savoirs, des éléments du droit qui régit sa société (normes, institutions, relations dans lesquelles elles interviennent, statut des sujets et valeurs qui les investissent)”.[25]
Mais tous les éléments du Droit ne
jouissent pas de la même “visibilité sociale”. Les enquêtes montrent une forte
tendance des sujets à percevoir sous le seul angle impératif et répressif la
loi et la justice. Cela ne signifie pas que leurs aspects civils ou
administratifs soient ignorés mais simplement qu’ils sont souvent assimilés par
les sujets à des savoir-faire ou à des habitudes ou à des pratiques de la vie
quotidienne. On opposera dès lors d’une part “socialisation juridique explicite”
qui vise les aspects socialement évidents du juridique identifiés consciemment
par le sujet à ce qu’il appelle le Droit, et d’autre part “socialisation
juridique implicite” qui régit des pratiques quotidiennes dont le sujet peut
ignorer qu’elles relèvent du Droit tant elles sont familières à la vie
quotidienne.
Trois autres éléments de la
socialisation juridique doivent être pris en considération:
4) Mais, de façon parallèle, se produit un phénomène que nous appelons “une acculturation par le sujet” des différents objets de la culture juridique commune, parce qu’il les recrée lui-même en les réinterprétant de manière à ce que leur contenu fasse sens pour lui par rapport à sa culture propre, celle qu’il a acquise dans son milieu familial et social. Là encore, il y aura entre les membres de cette culture, considérée au sens familial et local, des “évidences implicites partagées”. Et elles seront plus profondes que les évidences acquises au cours de “l’acculturation juridique des sujets” qui, quant à elles, peuvent servir, dans la vie courante, un opportunisme de communication, servir à savoir ce qu’il faut dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire, pour être considéré comme un membre fiable de la communauté concernée, scolaire par exemple à l’âge qui est celui de beaucoup de nos enquêtés.[26]
En effet le sociologue du droit juriste peut être tenté d’appeler “droit vulgaire”[27] celui qui est pratiqué par l’homme de la rue et que celui-ci croit, de bonne foi, être réellement “le Droit” alors que ces pratiques ne sont que de façon erratique plus ou moins proches ou éloignées du droit des praticiens. Pour Jean Carbonnier, la formation du droit vulgaire est une constante sociologique. Il le définit comme “la tendance des milieux non techniciens à se constituer une sorte de droit inférieur en combinant avec des usages autonomes des éléments empruntés à l’ordre juridique d’Etat” Il s’agit pour lui de ce qu’il appelait une “zone d’infra-juridique” dont il souligne l’importance quantitative considérable. On voit bien ce sur quoi le sociologue du droit porte ici un jugement. Il s’agit de l’écart qui sépare, de l’état du droit en vigueur, les représentations ou les pratiques du non juriste, de la déformation que ce dernier fait inconsciemment subir aux règles en vigueur. Mais ce point de vue, centré sur le Droit positif, n’est finalement que celui d’un juriste qui tenterait de juger notamment de l’effectivité de la norme juridique à travers l’exactitude de la connaissance de cette dernière.
Cependant, du point de vue anthropologique qui est le nôtre,[28] nous sommes amenée à parler de la condition nécessaire tant à la diffusion, auprès des individus membres d’une culture donnée , du droit élaboré au sein de cette culture qu’à la réception par eux de ce droit. Cette condition est celle que nous appelons “l’appropriation” du droit par les individus. Pour que le droit “fonctionne” au sein d’une société, qu’il puisse remplir son rôle de référence implicite ou explicite, de règle du jeu social régnant dans la culture concernée, il doit être “approprié” par les individus, devenir “leur” droit. Or le paradoxe de cette appropriation, qui fait du droit la propriété des individus et lui permet ainsi de fonctionner au sein de la société, est qu’elle suppose une transformation née de la réinterprétation personnelle, clé de cette appropriation.
L’“acculturation juridique du sujet” se produirait ainsi grâce à la transmission par l’école (ou les autres canaux de la culture commune) intégrant l’expérience historique assimilée par la culture nationale, des concepts et valeurs fondamentaux du patrimoine juridique national (notamment ceux concernant l’Etat, le citoyen, la loi ou la justice) cependant que le sujet procèderait lui-même à “l’acculturation de ces concepts” à la lumière des codes d’interprétation du réel qu’il a acquis au sein de son milieu proche afin de les intégrer dans son propre système de représentations.
Le problème a été analysé de manière approfondie en ce qui concerne les adultes par des psychologues genevois de l’école piagétienne de psychologie cognitive[29] à propos de la notion de droits. En ce qui concerne le problème de l’accès des individus au droit, ils soulignent que les individus puisent leurs informations à des sources expertes. Mais la transformation d’un savoir expert en un savoir ordinaire suppose la transformation d’une pensée informative en une pensée représentative, caractérisée par des règles et des contenus différents de ceux de la pensée informative parce qu’elle s’élabore dans d’autres contextes. Il ne s’agit plus de produire des savoirs, comme dans la pensée scientifique, mais d’utiliser des savoirs et, au cours de cette opération, les savoirs changent. Et si les représentations individuelles sont largement imprégnées par les textes juridiques, elles sont, par contre, structurées selon des principes qui reposent surtout sur les normes sociales.
En ce qui concerne l’acquisition des savoirs, Clémence et Doise formulent le processus d’une manière détaillée qui complète de ce nous disons de l’appropriation: de multiples notions juridiques circulent dans les conversations quotidiennes mais elles sont forcément réduites et détachées de leur cadre spécifique. Au contact des médias, des rencontres et des discussions, les individus ont accès à des informations spécialisées auxquelles ils attribuent une signification pour les rendre opérationnelles dans leur vie quotidienne. Le processus d’objectivation de notions souvent abstraites et générales en figures concrètes se double d’un processus d’ancrage de ces informations nouvelles dans le sens commun. Une telle dynamique sociocognitive aboutit à produire une représentation très différente de la théorie de référence, celle partagée par des spécialistes. Ces derniers ne manquent pas de souligner cette différence en l’attribuant à la méconnaissance des individus ordinaires.
Le processus est analysé de la façon suivante: les non juristes reconstruisent leur propre code en empruntant des éléments épars aux textes officiels qu’ils complètent par leur savoir ancien ou par d’autres éléments saisis au cours de leurs multiples échanges dans le domaine.
Les sociologues américaines Susan S. Silbey et Patricia Ewick[30] formulent le problème de l’acculturation juridique des sujets et de l’acculturation du droit par les sujets d’une autre manière: pour elles, s’il existe “un kit” de connaissances disponible pour tous au sein de la culture concernée, les différents individus ne disposent pas des mêmes moyens pour les saisir et les utiliser. Et “bien que la conscience individuelle exprime des conceptions communes partagées, ces significations et ces interprétations ne sont pas des reproductions parfaites d’un modèle préexistant. La mise en œuvre des conceptions collectives est variable, façonnée et située au niveau local. Elle suppose improvisation et invention mais elle implique aussi appropriation et reproduction”.
Mais quels sont les critères qui permettent de qualifier la socialisation comme juridique par différenciation avec la socialisation générale? La question n’est pas simple. En effet, nées en liaison avec les événements qui touchent le sujet personnellement ou qui lui ont été rapportés, images du droit et images du monde se construisent simultanément chez l’enfant et chez l’adolescent et se nourrissent les unes les autres. Les images de la loi, du droit ou de la justice ne peuvent être comprises sans être éclairées par les représentations développées par le sujet à propos des notions fondamentales d’autorité, de faute, de sanction, de liberté ou d’égalité.
Alors? La socialisation juridique doit-elle être “explicite”, “consciente”, pour exister?
Non car cela reviendrait à dire, en premier lieu, que le système de
représentations et d’attitudes du sujet ne pourrait concerner que le noyau dur,
les seuls éléments socialement visibles, socialement évidents, du système
juridique:
Mais, en second lieu, la socialisation juridique “implicite” ou “inconsciente” -celle dans laquelle le sujet ne “sait pas qu’il s’agit de droit” mais pense qu’il s’agit seulement de pratiques quotidiennes- semble tout aussi efficace que le premier type de socialisation juridique. On peut observer par exemple que même lorsque le sujet estime aux antipodes du droit des domaines jugés personnels comme la famille ou la propriété, il intègre cependant dans les représentations qu’il s’en forme des éléments consacrés par le droit en vigueur.
L’on pourra objecter ici que la famille ou la propriété, comme bien des domaines de la vie quotidienne, constituent chacune un “phénomène social total” régulé par des normes sociales non juridiques dont le droit n’a fait qu’emprunter le contenu en le consacrant; que le regard du chercheur peut être abusif en considérant que relèvent de la socialisation juridique des phénomènes relevant de la socialisation générale.
Tenter d’isoler l’effet ou la part propre d’une norme juridique dans les représentations individuelles -comme d’ailleurs dans les comportements- relève certes du défi. Il n’est en effet que rarement possible de caractériser une norme de droit par un contenu qui n’appartienne qu’à elle puisque, précisément, elle consacre fréquemment le contenu d’une autre norme sociale préexistante[31] en le systématisant pour le rendre applicable à toutes les situations de la catégorie concernée. Mais il paraîtrait absurde d’exclure de ce fait du champ de la socialisation juridique toutes les normes juridiques recoupant d’autres normes sociales.
Il nous semble au contraire que c’est précisément ce phénomène d’internormativité qui confère au droit une force particulière de pénétration dans les mentalités. En consacrant comme règle générale un type de comportement régi par une autre norme sociale, la loi érige par là même ce comportement en modèle. Mais l’autorité de ce modèle demeure largement relayée par d’autres normes qui lui servent de courroies de transmission. On peut le voir notamment à propos de la famille dans les résultats de la recherche franco-russe de 1993. Si l’objectif du droit est bien de réguler les relations sociales, peu importe qu’il le fasse de façon autonome ou avec le relais d’autres normes.
De là nos prises de positions en ce qui concerne les concepts utilisés dans nos recherches.
En premier lieu, s’agissant dans nos enquêtes de sociétés occidentales industrialisées appartenant à des systèmes de droit écrit, nous choisissons de parler de la relation de l’individu à un droit d’origine étatique tout en sachant l’effet de celui-ci souvent médié par d’autres normes et pratiques sociales.
En second lieu, nous préférons donc parler de pluralisme normatif plutôt que de pluralisme juridique faute de trouver un critère empirique opérationnel permettant d’identifier une pluralité de systèmes arbitrairement appelés juridiques dans les représentations des sujets.
En troisième lieu, nous ne considérons donc pas comme possible de parler de ce que June L. Tapp appelait une “continuité juridique” (legal continuity) entre tous les systèmes de normes dont la validité est fondée sur l’autorité (authoritative validity).
En quatrième lieu, parce que, dans nos recherches sur la socialisation juridique dans l’enfance et l’adolescence, nous étudions des images et des représentations en formation et non des comportements, nous ne parlons pas, comme Susan S. Silbey et Patricia Ewick,[32] d’un “juridique” (legality) construit par les individus dans leur mise en oeuvre quotidienne de ce qu’ils ressentent comme étant du droit. Certes les enfants et les adolescents sont prompts à dire qu’ils ont “bien le droit” de faire telle ou telle chose, surtout en France où l’expression fait partie du langage courant, et à mettre en œuvre ce qu’ils pensent être des “règles” ou encore un jeu de contournement des règles. Mais la période de la vie que nous étudions correspond à une “entrée” progressive de l’individu dans le droit (Jean Carbonnier parlait d’une “juridicisation progressive”) précédant la mise en œuvre “pour de bon” de l’âge adulte, si un tel âge existe.[33]
Enfin, notre formation initiale de juriste nous incite à tester dans une recherche empirique faisant appel à une approche et des méthodes empruntées aux sciences sociales la pertinence des catégories juridiques. Celles-ci nous semblent de surcroît les seules à nous permettre de nous poser la question de la valeur symbolique des modèles de comportement contenus dans la loi. D’ailleurs l’approche d’anthropologues du droit américains comme David M. Engel et Frank W. Munger,[34] auteurs d’une remarquable étude sur la façon dont les sujets handicapés jugent pertinents ou non pertinents dans leur situation professionnelle les droits que leur accorde une loi comme l’Americans with Disabilities Act de 1991 et, en conséquence, les utilisent ou n’y ont pas recours, vient d’une double manière conforter notre propre approche. Non seulement c’est le droit lui-même et les droits dont il est porteur qui font l’objet des représentations, des attitudes et des comportements des sujets handicapés mais ces représentations attitudes et comportements trouvent pour beaucoup leur origine dans l’expérience qui a été celle des sujets au cours de leur enfance et de leur adolescence.
Le désir d’observer, au sein des représentations du monde que se forme le sujet au cours de l’enfance et de l’adolescence, l’émergence de celles qui concernent le droit nous a en quelque sorte imposé le choix de méthodes de recherche spécifiques. Il nous était apparu en effet que la succession de questions structurées utilisée dans les recherches précédentes auprès de populations adultes ou adolescentes semblaient “flécher le parcours” pour les répondants en leur permettant de deviner la ou les réponses attendues.
Notre choix s’est arrêté sur une méthode empruntée à la psychanalyse et déjà utilisée sous d’autres formes en psychologie sociale ou dans les recherches françaises sur la socialisation politique: la méthode des associations verbales spontanées en temps limité à une série de mots-clés utilisés à la fois par le vocabulaire du droit et par celui de la vie quotidienne.
L’objectif était d’abord de nous donner les moyens de connaître le contenu, pour les sujets, de concepts théoriquement considérés comme “clairs” ou “univoques” comme la loi, le droit ou la justice jusqu’alors considérés comme formant le centre ou le noyau dur de la socialisation juridique. Si l’on voulait suivre le “développement” de ces notions avec l’âge, posé en principe par la théorie kohlbergienne reprise par June L. Tapp,[35] encore fallait-il savoir ce qu’elles recouvraient réellement pour les enquêtés, ce à quoi elles étaient associées dans leur esprit, ce à quoi elles leur faisaient spontanément penser. Sans doute ces associations variaient-elles selon les cultures nationales en fonction de l’histoire et du système politique. Mais elles devaient aussi varier au sein de la même culture selon les projections ou les attentes positives ou négatives des adolescents telles que pouvaient les déterminer leur âge, leur genre, leur milieu social et leur contexte local. En second lieu la même démarche devait être suivie à l’égard de concepts désignant des figures des structures d’autorité comme l’Etat et l’administration ou encore le maire, le juge, l’avocat et l’agent de police pour tenter de connaître le rôle qui leur était attribué par les individus. Enfin il fallait aborder le domaine de la vie la plus quotidienne -famille, propriété- celui où les règles de droit étaient le moins visibles parce que le plus étroitement imbriquées avec d’autres règles sociales, pour savoir quand et sous quelle forme affleurait, émergeait dans les représentations individuelles la représentation du droit.
Déjà utilisée en France -de façon moins systématique- en matière de recherche sur la socialisation politique,[36] la méthode des associations spontanées est l’une de celles qui permettent le mieux de faire apparaître les “images” autour desquelles s’organisent les “représentations”. Même lorsque les représentations individuelles font de larges emprunts aux représentations sociales dominantes, elles reposent, dans le psychisme du sujet, sur des images, souvent devenues inconscientes à l’âge adulte mais qui n’en continuent pas moins à nourrir les représentations. C’est, semble-t-il, la puissance des images formées au cours de l’enfance et de l’adolescence qui assure leur caractère durable et explique parfois la rigidité des représentations qui se sont organisées autour d’elles.
La méthode d’associations spontanées a été doublée d’une méthode d’associations sélectives dans laquelle les enquêtés se voyaient proposer d’associer à leur choix avec une ou plusieurs notions-valeurs (droit, loi, justice, responsabilité, liberté égalité, solidarité, autorité, sécurité, discipline) une série de concepts quotidiennement rencontrés.[37]
Les comparaisons interculturelles
entre les résultats obtenus auprès d’adolescents français, polonais, russes et
hongrois ne nous ont pas permis de constater de façon probante de “développement”
au sens kohlbergien de conceptions universelles du droit et de la justice. Ce
que l’on peut dire cependant est que l’âge apparaît comme une variable décisive
dans l’acculturation juridique du sujet, dans l’acquisition par lui de
catégories juridiques communes qui lui permettront de communiquer avec ses
pairs. C’est à cet égard que le “développement” avec l’âge nous est apparu
comme le plus apte à “séparer” les membres des différentes cultures nationales.
Par exemple si les 11-12 ans français, polonais, russes et hongrois partageaient, pour la plupart, des conceptions “universelles” de la loi conçue comme essentiellement impérative, du droit vécu comme liberté d’agir, du citoyen conçu comme étant “tout le monde” ou “quelqu’un comme vous et moi” ou de l’Etat comme étant simplement un pays, le clivage culturel - et donc l’acculturation juridique des sujets – se faisait sentir à partir de l’âge de 13-14 ans. A partir de cet âge en effet s’installaient ce que nous appelons des “évidences partagées” au sein de la culture concernée. Le paradoxe est qu’il s’agit de l’âge où l’adolescent s’approprie le monde en le reconstruisant avec ses propres concepts. Mais ces concepts se trouvent être ceux qui lui ont été transmis par différents canaux de la culture juridique commune. Et il se les approprie avec une telle conviction qu’il devient ce que l’on pourrait appeler “le bon élève de la socialisation juridique” en donnant un maximum de ce que l’on peut appeler des “réponses à connotations juridiques” même pour les termes ayant à la fois un sens juridique et un sens courant.
En l’espèce, en France, la loi perdait avec l’âge de son impérativité et, résultat d’un consensus, devenait une “règle du jeu social” destinée à faciliter les interactions en société; les droits individuels s’affirmaient et étaient systématiquement associés aux libertés cependant que le Droit comme discipline était celui des juges et des avocats; pour être citoyen d’un pays, il semblait suffisant d’y vivre en une citoyenneté de résidence apparentée à une conception très lâche du jus soli; enfin l’Etat était assimilé à un pouvoir politique légitime encadré par la loi. Dans les pays de ce que l’on appelait encore l’Europe de l’Est la loi, en ces années 1990 encore sous influence politique de type soviétique, loin de perdre avec l’âge son caractère impératif et répressif gagnait encore en force, cependant que, paradoxalement, les droits étaient de plus en plus revendiqués même si le Droit objectif acquérait l’impérativité de la loi; l’Etat se voyait en Pologne dépossédé du pouvoir politique et réduit à un territoire et une communauté culturelle ou, comme en Russie, se voyait dénier toute responsabilité.
Curieusement on voyait s’installer, en matière de citoyenneté, un
clivage entre les répondants des Etats à populations d’origine diversifiée
comme
Conformément aux observations d’Adelson, la tranche d’âge des 16-18 ans ne faisait qu’affiner et renforcer ces conceptions avec une tendance inégale au conformisme culturel et politique dans les classes moyennes, la contestation se faisant observer essentiellement en Pologne, en France et en Russie chez les garçons les plus âgés. A cet égard on pouvait constater que l’effet sur les réponses de la variable de la classe sociale était différent selon la culture envisagée et que la géographie sociale de ce type de contestation sur les règles juridiques, la justice et le fonctionnement des institutions variait selon les pays. En Pologne et en Russie les 16-18 ans appartenant à des milieux de l’intelligentsia donnaient à l’Etat des leçons de vertu en faisant des réponses à fortes connotations morales et c’étaient les répondants de milieux ouvriers qui, voyant brutalement décliner leur légitimité sociale avec celle du Parti Communiste, étaient les plus agressifs dans leurs accusations de corruption. En France, au contraire, les répondants de milieux ouvriers s’en tenaient à des conceptions plus “morales” du rôle de la loi et à des analyses à dominante économique cependant que les garçons de milieux privilégiés voulaient à la fois démontrer leurs connaissances en matière de mécanismes institutionnels et montrer qu’ils n’étaient pas dupes de leur vertu apparente.
VI. L’effet de la variable temps sur les représentations du droit au sein
de cultures différentes
L’on a déjà évoqué un premier élément de complexité dans les recherches sur la socialisation juridique dû à la construction même des représentations du droit. Nées en liaison avec les évènements qui touchent le sujet personnellement ou qui lui ont été rapportés, images du droit et images du monde se construisent simultanément chez l’enfant et l’adolescent et se nourrissent les unes les autres. A l’intérieur du droit même pris au sens large, les images de la loi, du droit et de la justice ne peuvent être comprises sans être éclairées par les représentations développées par le sujet à propos des notions fondamentales d’autorité, de faute, de sanction, de liberté ou d’égalité. Deuxième élément de complexité, déjà souligné dans les recherches sur la socialisation politique,[38] la socialisation juridique est située à la fois dans l’espace et le temps. Ce que l’enfant puis l’adolescent intériorise -et qui persistera comme la trame profonde, devenue même inconsciente, des représentations de l’adulte- est l’image qu’il se forme du droit à un moment donné à propos d’informations acquises directement ou indirectement, dans un milieu social donné, au sein d’une société donnée. On ajoutera que la socialisation juridique est doublement datée, puisque les informations reçues par le sujet sont elles-mêmes tributaires des représentations sociales dominantes et que ces dernières sont non seulement imprégnées par une culture donnée mais souvent marquées par les expériences antérieures des adultes qui transmettent ces informations en leur donnant une interprétation spécifique.
Si, pour paraphraser à nouveau Clifford Geertz, le droit est partie intégrante de la culture, c’est-à-dire d’une “manière spécifique d’imaginer le réel”, les représentations du droit produisent progressivement ce que d’aucuns appellent la conscience juridique de l’individu, c’est-à-dire notamment la manière qu’ont les individus appartenant à cette culture de percevoir ou d’imaginer, en une double réfraction de la réalité, la manière dont le droit imagine le réel.
L’on a pu croire, dans une vision simplifiée et statique de la culture, que celle-ci et, partant, les représentations du droit ou la conscience juridique que les individus développent en son sein, étaient homogènes et stables. Le droit ne répondrait qu’avec retard aux changements sociaux et la culture constituerait, pour utiliser une analogie musicale, le “fond de basse continue” rassurant pour les individus parce qu’assurant la continuité de la mélodie, de son rythme et donc son “identifiabilité” par les individus émargeant à la culture concernée. Tant à propos du droit que de ses représentations individuelles, on pourrait ainsi parler du droit des Français, du droit des Russes ou encore de celui des Polonais ou des Hongrois.
Pourtant, parce qu’elle est vivante, aucune culture ne saurait être statique. Le droit, quant à lui, peut l’être par paliers successifs mais dont la durabilité peut, il est vrai, faire croire à la stabilité.
Relativement stable mais changeant avec retard, le droit est-il homogène? On peut le penser si, adoptant un point de vue de Sirius rendu harmonique par la distance, on néglige l’approche concrète des juristes et des sociologues du droit qui, s’attachant à analyser le contenu et le fonctionnement du droit, s’accordent à souligner sa diversité selon ses différentes disciplines.
Enfin, pour passer du droit lui-même à sa perception par les individus, il paraît difficile de croire à l’homogénéité des représentations du droit ou de la conscience juridique dès lors que les différents aspects du droit régulant des aspects différents de la réalité sociale (infractions pénales, droits et libertés ou propriété par exemple) font appel chez l’individu à des émotions ou des motivations d’action différentes.
On examinera ci-dessous deux évolutions différentes dans le temps de ce que l’on avait pu appeler un “modèle français” ou un “modèle russe” de socialisation juridique.[39] On observera, pour le premier, l’évolution dont témoignent les résultats de deux enquêtes menées en France en 1987 et 1993. Pour le second, que l’on définira tant dans sa logique même que dans ses différences avec le premier, l’évolution sera observée d’après les enquêtes menées en 1993 en même temps que la deuxième enquête française et en 2000.
L’analyse des réponses françaises à l’enquête de 1987 avait mis en lumière, dans les représentations adolescentes des différentes composantes du droit, l’extrême prégnance d’une tradition républicaine des droits et libertés du citoyen face à un Etat qui, au cours de l’adolescence, était de plus en plus identifié au pouvoir politique et de moins en moins à un espace ou une communauté. La notion de devoir était boycottée et celle d’obligation ne trouvait grâce aux yeux des adolescents que si elle prenait le visage de “responsabilités” valorisantes parce que librement assumées.
La loi était, comme dans les enquêtes réalisées auprès d’adultes, majoritairement perçue sous sa forme la plus socialement visible de norme impérative procédant par injonctions et interdictions assorties de sanctions (sur le modèle de la loi pénale, de la loi fiscale ou du code de la route) et avait pour corollaire la perception majoritaire du juge comme statuant au pénal. On a vu ailleurs les raisons de ce phénomène même dans un Etat démocratique, deux d’entre elles étant de type externe (une extrême médiatisation et une inflation de la notion de respect de la loi dans le discours politique) et les deux autres de type psychologique (sécurisation des individus par un type de loi représentant l’ordre et acceptation d’un type de loi de type “paternel” fixant à l’individu les limites de ses possibilités d’action).[40] Pourtant cette sphère de contrainte était bien acceptée parce qu’elle semblait, de plus en plus avec l’âge, être considérée comme un ensemble de règles du jeu social faisant l’objet d’un consensus. La notion de règles, loin d’être assimilée à la règle morale ou religieuse était de plus en plus assimilée avec l’âge à celle de loi à laquelle elle était fortement associée.
La contestation, émanant essentiellement des garçons de milieux privilégiés et des classes moyennes, portait sur les objets du système symbolisant l’autorité et ses figures: l’autorité elle-même sous toutes ses formes -parentale, professorale, publique- l’administration et les impôts, l’ensemble des fonctionnaires et surtout l’agent de police durement brocardé mais ressenti comme sécurisant; et enfin l’avocat qui, bien que symbole du droit à la défense, formait un contraste d’honnêteté déficiente avec les agents de l’Etat exerçant le service public de la police et de la justice.
Par ailleurs les données de 1987 montraient également la prégnance d’un modèle culturel plus général de “maîtrise des affects” [41] déterminant un impératif d’objectivation dans le style des réponses. Ce modèle semblait différencié selon la classe sociale et opposait ce qui ressemblait à “l’assurance et l’aisance désacralisante des étudiants originaires de la bourgeoisie” au “réalisme scolaire des étudiants issus des classes populaires.[42] Plus impératif, semble-t-il, pour les garçons ce modèle impliquait que leurs réponses se distancient de plus en plus des considérations affectives ou morales en fonction de l’appartenance des enquêtés à une catégorie plus élevée dans l’échelle sociale. De fait réponses à tonalité affective et réponses à tonalité morale se rencontraient essentiellement chez les répondants de milieux ouvriers et chez les filles.
On devait observer en 1993 que cette différenciation des réponses selon la classe sociale et le genre avait considérablement perdu de sa force en ce qui concerne notamment l’expression de jugements fondés sur des considérations de morale en termes dichotomiques de bien et de mal. Ce déclin pouvait être observé tant chez les répondants de milieux ouvriers que chez les filles, seules catégories dans lesquelles ils existaient en 1987. Chacun se sentait-il contraint, à des fins d’intégration ou de reconnaissance sociale, d’adopter le nouveau modèle dominant, impératif, celui de la “décontraction” qui apparaissait comme un avatar de la “distanciation” d’Elias ou de l’“aisance désacralisante” de Bourdieu?
Mais ce modèle impliquait, pour avoir l’air “intelligent”, de “ne pas
être dupe” des idéaux affichés notamment lorsqu’ils faisaient appel à la morale
sous la forme négative de la condamnation et de la culpabilisation. A cet égard
les adolescents français refusaient de condamner les délinquants. L’analyse des
associations aux termes Faute, Infraction et Sanction le montraient de façon
assez éloquente. Le concept de Faute était considéré comme hypocrite puisqu’il
ne s’agissait au fond que d’un acte désapprouvé par la société. Le vocabulaire
des adolescents préférait au terme de faute celui d’”erreurs” qui, comme chacun
sait, sont “humaines”, la diabolisation autrefois attachée à la persévérance
dans l’erreur ayant disparu. Rejetant une morale perçue comme formelle qui
serait imposée par toute Autorité productrice de Règles, les répondants
s’identifiaient à quiconque commettait une faute banalisée en erreur. Allant
plus loin dans cette logique, ils ne formulaient pratiquement plus de jugements
négatifs sur l’Infraction, objectivée en une simple violation des règles,
quelle que soit sa gravité. Parallèlement on assistait à un rejet total de
Cette attitude généralisée de
tolérance à l’égard de la faute et d’intolérance à l’égard de la sanction -qui
représentait un changement important par rapport à 1987- semblait étrangement
déconnectée de l’attitude dominante à l’égard du Juge. Si les condamnations de
Les associations spontanées avec les notions de droit, d’égalité et de liberté montraient une “juridicisation” croissante: 54% de réponses à connotations juridiques (contre 42% en 1987) pour la liberté (liberté légale d’action, principe constitutionnel, garantie des droits de l’homme, liberté de pensée et liberté d’expression), 62% de réponses à connotations juridiques (contre 34% en 1987) pour l’égalité (égalité des droits, principe constitutionnel, non-discrimination, égalité devant la loi et la justice).
C’est à un phénomène comparable que l’on va assister en Russie lorsque l’on compare les données de l’enquête de 1993 avec celles de l’enquête réalisée en 2000.
Pour analyser le statut du droit dans
les représentations individuelles en Russie, on doit tenir compte de deux
influences qui ont minimisé dans la culture russe le statut du droit ou des
droits: celle d’un système juridique soviétique qui accordait la première place
au politique, faisait la part belle aux lois répressives et réduisait à la
portion congrue la sphère des droits individuels; mais aussi celle d’une
tradition culturelle russe plus ancienne qui situait la morale au-dessus du
droit, étendait à l’univers social celui des relations de type familial et
semblait refuser toute réglementation excessive des relations humaines et toute
règle abstraite, notamment la règle juridique. Ce que certains auteurs ont
appelé le refus du droit[43] avait été
mis en relation avec l’influence profonde d’une religion orthodoxe privilégiant
les valeurs affectives sur les valeurs d’action. Pourtant la hiérarchie de
l’Eglise orthodoxe ne s’était pas fait faute, quant à elle, de prendre le parti
du pouvoir devenu “maître de la loi”: cette dernière, parole culpabilisante,
devait réveiller les consciences en fixant la norme morale de la vérité,
conception que l’on devait retrouver au cours de la période stalinienne
notamment en matière de droit de la famille lorsque celui-ci fut devenu le plus
rigoriste d’Europe en 1944.
IX. Les résultats de l’enquête effectuée en Russie en 1993
Les résultats de l’enquête effectuée
en Russie en 1993 montrent d’abord, comme en France, l’influence de l’histoire
et de la diffusion d’une conception déterminée de la loi. Mais alors qu’en
France prédominait une image de la loi qui, même lorsqu’elle était perçue comme
impérative et comme fixant des contraintes, était cependant considérée
simplement comme “à respecter” ou “à suivre” parce qu’elle facilitait les
interactions sociales, on a pu observer en Russie la quasi-omniprésence dans
les représentations individuelles, d’une loi répressive qu’il importait avant
tout de “ne pas transgresser”. Le jeu linguistique sur la notion de trans-gression
-le terme russe prestuplenie qui n’est que l’équivalent linguistique
exact du terme français transgression, et qui a pourtant le double sens
de crime[44]
dans le vocabulaire courant et d’infraction pénale dans le
vocabulaire juridique- donne lieu à une représentation de la loi focalisée sur
une loi pénale investie du pouvoir moral de délimiter le bien et le mal. Dès
lors, la forte condamnation morale attachée à l’infraction dans la majorité des
réponses russes s’étendait aux délinquants, exclus par les enquêtés de
l’univers quotidien et inscrits par eux dans un univers d’anormalité (“des gens
dépourvus de conscience” qui ont “commis un acte monstrueux”).
Parallèlement la culpabilité attachée
à la notion de Faute, refusée ou occultée en France, semblait pleinement
acceptée en Russie. Objectivée en France en une erreur ou une simple violation
des règles susceptible d’être commise par tout un chacun,
Comme dans les deux enquêtes
françaises de 1987 et 1993 et dans l’enquête polonaise de 1987, l’on constatait
que, s’il se produisait un “développement” avec l’âge, c’était dans le sens de
l’intériorisation ou de l’appropriation de ce modèle culturel présent dans les
pratiques éducatives à la fois familiales et scolaires. Il s’accompagnait, à
l’inverse d’un modèle français totalement opposé, d’une valorisation
progressive de la sanction qui “aide le coupable à réaliser sa faute” et “le
remet dans le droit chemin” comme le montraient les réponses contenant une
évaluation positive de la sanction, augmentant régulièrement avec l’âge jusqu’à
concerner 40% des répondants chez les 16-18 ans. Transférée au plan pénal, une
telle conception de la faute et de la sanction ne portait en germe aucune
contestation de la loi et de la justice répressives puisque toute sanction
était justifiée (“un juge juste est un juge sévère”), les seules accusations
portées concernant les cas éventuels de corruption.
La contrepartie d’une conception
aussi spécialisée de la loi “à ne pas transgresser” était que la loi ne
semblait guère à même de remplir un rôle de régulation des interactions
sociales quotidiennes. Car, pour être sûr de ne pas transgresser la loi, de ne
pas franchir “la limite”, mieux vaut en effet éviter la loi ou s’en tenir à
distance. Alors qu’en France, la notion de règles était, de plus en plus
souvent avec l’âge, associée à la loi, elle l’était en Russie de moins en moins
fréquemment, les règles mentionnées étant de plus en plus souvent les règles
informelles qui régissent les différents cercles proches dans lesquels
l’individu demeurait inclus – famille, amis ou milieu de travail.
On s’éloignait encore davantage du
modèle français de juridicisation avec l’âge des représentations du réel dès
lors que l’on abordait les notions de liberté et d’égalité. Comme en Pologne la
notion même d’égalité était dévalorisée par sa “confiscation” prolongée par les
slogans officiels qui semblaient ne traduire que la situation des privilégiés
du système communiste. Les adolescents russes étaient deux fois moins nombreux
que les adolescents français (35 contre 62%) à percevoir le concept d’égalité
dans sa signification juridique (égalité en droit, non-discrimination, principe
constitutionnel ou droit fondamental) alors qu’ils étaient deux fois plus
nombreux (60 contre 27%) à proclamer le principe humaniste selon lequel tous
les êtres humains ont la même valeur. Si, en France, à travers les associations
sélectives aux valeurs, c’était le concept de citoyen qui était le plus associé
avec la valeur d’égalité, c’était, en Russie, la famille qui jouait ce rôle.
Quant à la liberté, son image pour la
majorité des adolescents russes était celle d’une liberté personnelle totale,
absolue, exclusive de toute dépendance, bref d’une liberté fantasmatique, en
tout cas non incarnée au plan social. Contrairement aux adolescents français
seuls 28% des adolescents russes pensaient à une régulation juridique des
libertés (contre 54% en France) et ils pensaient rarement que la liberté
pouvait être limitée par la liberté des autres.
On assistait ainsi à deux modèles
opposés entre
Dès lors, la famille apparaissait en
Russie comme une valeur-refuge, beaucoup plus qu’en France où le statut de
citoyen, et donc avec lui la vie sociale et politique, étaient valorisés dans
les représentations adolescentes. Mais la valorisation de la famille, présentée
dans les réponses russes comme une image d’Epinal en un lieu de bonheur et de
sécurité absolus d’où tout conflit était exclu, n’était pourtant pas sans ambiguïté
dès lors que, dans les associations sélectives, c’est le divorce qui, de tous
les concepts proposés, incarnait au maximum la liberté pour les adolescents
russes. L’on se souvient à ce propos que le divorce, au lendemain de
X. Les ruptures constatées dans le modèle russe en 2000
Les ruptures les plus frappantes
opérées avec le temps sont celles qui se produisent dans les représentations
qui semblaient les mieux ancrées depuis la Révolution d’octobre 1917 dans la
conscience juridique Russes enquêtés en 1993 et en 2000:[45] rupture dans ce
que l’on pouvait appeler le sens russe de la répressivité (faute et
sanction), et rupture du sens de la liberté qui, loin de demeurer
absolue (être totale ou n’être pas), se socialise en prenant en considération
la liberté de l’autre.
A. La rupture du sens de la
répressivité et de la culpabilité
Dans le modèle culture russe décelé en 1993, la répressivité des
représentations du droit, héritière d’une tradition législative soviétique privilégiant
les mesures pénales à tous les stades de son histoire, était soutenue par une
remarquable répressivité de la conscience morale. Dans cette constellation
répressivité / culpabilité,
Une rupture peut
être constatée en 2000 par rapport à ce modèle culturel. Certes
Parallèlement le
Juge continue certes lui aussi à être vu d’abord dans son rôle criminel mais,
contrairement à 1993, sa compétence au civil est perçue pour la première fois.
Image presque mythique en 1993 incarnant une justice rigoriste, il est, en
2000, de façon dépassionnée et plus réaliste, plutôt perçu comme incarnant
La rupture consiste
donc, en ce qui concerne l’aspect normatif et institutionnel des
représentations émargeant à la conscience individuelle, en un double phénomène
de juridicisation des réponses et de diminution du nombre des
réponses à caractère d’évaluation morale ou bien encore un double phénomène
de développement du champ de la conscience juridique et de réduction du
champ de la conscience morale.
Mais que deviennent
les représentations de
Pourtant le
rétrécissement du champ répressif de la conscience morale ne semble atteindre
que faiblement le champ de la culpabilité si l’on en juge par les
associations spontanées au terme Faute. Certes, le concept est davantage
juridicisé qu’en 1993 puisqu’il est associé par 40% des jeunes (contre 14% en
1993) à la transgression d’une règle, à la transgression de la loi et, plus
spécifiquement, à la transgression de la loi pénale. De façon anecdotique, on
constate aussi que le nombre des associations moralisantes au concept de faute
en termes de “remords” a sensiblement diminué quoique l’on puisse se demander,
compte tenu de la contestation iconoclaste actuelle d’un auteur-culte comme Dostoïevski,
si ce n’est pas simplement parce que le terme est aujourd’hui passé de mode.
Plus que d’une évolution du modèle culturel de la culpabilité, il pourrait donc
s’agir d’une simple évolution de vocabulaire puisque le déclin du “remords” a
pour corollaire une forte augmentation des réponses nettement moins romantiques
du type “se sentir coupable” dont la proportion oscille, selon les tranches d’âge,
entre 23 et 34% (le pic de culpabilité se situant à l’âge clé de la
socialisation juridique, celui de 13-14 ans).
Toutefois une nuance
subtile différencie l’économie des réponses actuelles de celles données en 1993:
le nombre des réponses associant la Faute à un tort causé à autrui (“être
coupable à l’égard de quelqu’un”) a considérablement baissé (4% chez les
11-14 ans et 7% chez les 16-18 ans contre 40 et 14% en 1993). Cette différence
ne révélerait-elle pas un affaiblissement de l’inculcation dès l’enfance, que
ce soit dans l’éducation familiale ou dans l’éducation scolaire, de l’existence
d’un lien fort entre les membres de la communauté?
Il peut sembler
étrange de parler, à propos de
Cette rupture opérée
par le phénomène de juridicisation opère-t-il à son tour une rupture encore plus
forte en faisant disparaître ou en affaiblissant le sens du rapport à l’autre
qui caractérise si fortement la culture russe? Il ne le semble pas et il se
peut au contraire qu’il le renforce en le modifiant comme on va le voir dans
les changements manifestes de la relation à la Liberté.
B. La juridicisation et la socialisation
du sens de la Liberté et de l’Egalité
En 1993, on l’a vu,
deux lignes de contradiction différentes traversaient les réponses russes et
françaises en matière de prise en compte de l’Autre par l’individu. En Russie,
l’on passait sans transition d’une notion de Faute toujours reliée à autrui à
une notion de Liberté totalement oublieuse de l’autre. En France l’individu,
inconscient semble-t-il de l’existence de l’autre puisque la notion de Faute
était exclusivement reliée à la règle (et sans doute, implicitement, à l’autorité
émettrice de
Si les enquêtés
russes de 2000 combinent toujours conscience morale de la culpabilité
personnelle et sentiment de responsabilité à l’égard de la victime de leurs
agissements fautifs, ils développent par contre, à travers la notion de droits
et de libertés, une véritable conscience juridique à l’égard d’autrui.
Le concept de droits individuels est de mieux en mieux intériorisé, s’agissant
de soi-même ou de l’autre comme individu et comme citoyen. Et la conception
russe de la liberté rejoint la conception française d’une liberté
tempérée par l’égalité, d’une liberté qui prend en compte celle de l’autre et
de ses droits.
La perception des droits
et libertés s’est d’ailleurs considérablement élargie depuis 1993. Les
jeunes qualifient de droits de l’homme non seulement le “droit à la vie” sur
lequel ils insistaient déjà en 1993 mais aussi, de façon récurrente, un droit
qu’ils appellent “le droit de choisir” et auquel ils assimilent “choisir sa vie”
(ce qui rejoint le libre choix de la vie privée) et “être soi-même”. La
revendication de liberté personnelle, toujours présente, est maintenant
complétée par une revendication beaucoup plus active des libertés civiques:
la plus importante est celle de la liberté d’opinion formulée aussi comme
liberté de pensée, liberté de parole, liberté religieuse, liberté de la presse
et évidemment droit de vote qui ne suscitait guère d’intérêt en 1993. La
nécessité de respecter certaines limites protectrices de soi-même et d’autrui
est évoquée de multiples manières: nécessité du respect de l’autre, devoirs à l’égard
de l’autre comme contrepartie des libertés ce qui représente un changement
qualitatif important opéré depuis 1993 puisqu’à l’époque il s’agissait
essentiellement de droits et devoirs à l’égard de la société ou de l’Etat.
La notion d’Egalité,
elle aussi, s’est considérablement socialisée et juridicisée. En 1993, alors
que les adolescents français privilégiaient les instruments juridiques de l’égalité,
les adolescents russes étaient beaucoup plus sensibles à l’importance de “l’égalité
sociale” (avoir les mêmes chances, posséder en quantité égale) et à celle de l’égalité
comme valeur morale (“tous les hommes sont égaux”). Le retournement de tendance
est évident en Russie actuellement puisque plus de 80% des 16-18 ans (contre
55% il y a sept ans) invoquent l’égalité juridique comme s’ils avaient
découvert l’intérêt de la protection juridique de l’égalité. De plus l’on voit
apparaître dans leurs réponses une théorisation de l’égalité comme valeur
sociale: tolérance, harmonie sociale, base de la démocratie.
C. Vers une réconciliation réticente du citoyen avec l’Etat et le pouvoir?
En 1993, qui semble
bien avoir été une période de crise des représentations de l’Etat (coup
d’Etat d’août 1991, éclatement de l’URSS, proclamation de l’indépendance de
Il semble que l’on
voit se reconstituer progressivement dans les réponses obtenues en 2000 des
représentations de l’Etat rattachées de façon ambivalente à plusieurs notions.
En premier lieu, l’Etat est beaucoup plus fréquemment associé à une communauté
des citoyens unis par une culture, des coutumes et une langue commune (le
nombre de ces associations a doublé en sept ans). On voyait aussi, en 2000, se
restaurer une sorte d’équilibre entre l’Etat et le Citoyen par le biais des
associations entre ces deux concepts et la valeur de responsabilité: d’une
relation insignifiante entre un Etat quasiment irresponsable devant des
citoyens dépourvus de responsabilités (15% de telles associations chez les
16-18 ans) on était passé en 2000 à un Etat et un Citoyen également
responsables (plus de 50% de ces associations tant chez les adolescents que
chez les adultes).
Par ailleurs, l’Etat
est maintenant assimilé au pouvoir politique, mais ce n’est pas sans ambiguïté
puisque ce dernier semble incarné presque exclusivement par le Président dont
le prestige grandit au détriment de l’image du gouvernement. C’est sous le
double signe de l’autorité de la loi et de la centralisation que l’image du
pouvoir politique semble restaurée. Mais de quelle loi s’agit-il? On voit
souvent citer par les répondants le proverbe russe selon lequel “La loi est
comme le timon de la charrue, elle va dans le sens où on (c’est-à-dire le
pouvoir) la tourne)”.[48]
Les réponses qui dénonçaient en 1993 l’“absence d’Etat” ont
pratiquement disparu et l’Etat commence à être investi de valeurs sociales
classiques (justice sociale, égalité, protection, sécurité, démocratie et
protection des libertés).
Les associations au
terme Pouvoir confirment, de façon complémentaire, cette légitimisation
progressive: d’abord à travers sa personnalisation, la nouvelle génération
associant le Pouvoir au pouvoir du Président mais aussi par la prise en compte,
ambiguë compte tenu de ce que l’on vient de dire, de mécanismes démocratiques
tels que le fonctionnement du pouvoir législatif, largement ignoré il y a sept
ans (rappelons que l’enquête de 1993 avait été réalisée en février, six mois
avant la réponse par la force donnée par le Président Eltsine à l’opposition de
Conclusion
Si l’on peut résumer l’expérience qui a été la nôtre en matière de recherche sur la socialisation juridique, nous sommes en premier lieu parvenue à la conclusion, confortée par les résultats obtenus par plusieurs de nos collègues européens et américains (Adelson ainsi que Engel et Munger aux Etats-Unis, Vari-Szilagyi en Hongrie, Arutiunyan et Zdravomyslova en Russie et Percheron en France par exemple), qu’il est pertinent, pour éclairer les représentations et les comportements adultes à l’égard du droit -et des droits- d’en rechercher certaines des origines dans l’enfance et l’adolescence.
En second lieu, il est plus pertinent de recourir à des méthodes qualitatives: notre méthode combinée d’associations spontanées et d’associations sélectives à des termes communs au droit et au vocabulaire quotidien qui avait pour objectif d’explorer le contenu, pour les enquêtés, des concepts utilisés dans les enquêtes par questionnaire a été remplacée à l’heure actuelle, dans les recherches sur la conscience juridique des adultes aux Etats Unis, par la méthode des “histoires de vie” (life stories) au cours desquelles les interviewés relatent leurs expériences quotidiennes notamment en ce qui concerne le droit.
Cependant, tout en soulignant la pertinence de la remarque de notre référence anthropologique Clifford Geertz selon laquelle toute comparaison du droit constitue un exercice de “traduction interculturelle”,[49] et en affirmant qu’à plus forte raison il en va même de la comparaison des représentations du droit chez les individus, l’on peut observer que certains résultats peuvent être obtenus par des méthodes quantitatives du type questionnaire standard. Mais si elles ont leurs mérites[50] elles ont aussi des défauts substantiels[51] dont le moindre n’est pas que les réponses par des individus appartenant à des cultures différentes aux questions imaginées par les chercheurs ne permettent pas de comprendre l’interprétation donnée par les répondants aux concepts utilisés dans les questions.
L’idéal serait de combiner les avantages des différentes méthodes. Et c’est ce que nous avons tenté de faire dans le projet européen Toward a New Russia: Changing Images and Uses of Law among Ordinary People[52] en combinant, à propos des adultes, une comparaison des résultats des enquêtes de 1993 et de 2000 sur les représentations du droit en Russie chez les individus dits “ordinaires” (par opposition aux juristes) et les résultats obtenus par deux méthodes complémentaires de questionnaires et d’interviews utilisées en 2001 et 2002 sur les usages faits du droit par les individus dans leur vie quotidienne dans deux localités économiquement et culturellement contrastées: Moscou et Ivanovo.
Combiner les différents facteurs exerçant une influence sur la socialisation juridique suppose une somme de données importante et c’est en nous concentrant sur l’image et l’usage du droit en matière de travail et de droits et libertés que nous avons pu analyser les variations du contexte local (Moscou et Ivanovo) sur la socialisation juridique par genre: données d’enquête de 1993 (associations spontanées et sélectives à Moscou), de 2000 (associations spontanées et sélectives à Moscou et Ivanovo), de 2001 (enquête par questionnaire sur les deux localités) et de 2002 (enquête par interviews approfondies).[53]
Etudier en effet la socialisation à l’égard d’un objet aussi diversifié que le droit suppose que l’on parcoure toute une palette chatoyante de représentations, d’émotions et de connaissances concernant tant le domaine de relations sociales régulées par telle ou telle branche du droit que le statut de la loi, du droit, des individus et des valeurs dans chacune des disciplines concernées.
Loin de nous l’idée
d’écarter -même s’il ne faut pas s’y limiter- les attitudes à l’égard du “noyau
dur” du système juridique -la loi et la norme impérative- initialement
considéré comme son essence même dans les premières recherches sur la
socialisation juridique. Pour nous, ce noyau dur correspond, tant du point de
vue de la conscience juridique que du point de vue des processus de
socialisation juridique conduisant à la formation de celle-ci, à un “noyau
archaïque” qui s’appuie sur un sentiment de culpabilité de formation précoce
dans l’enfance. La conception archaïque de
Mais il est difficile de soutenir qu’il ne s’agit que d’un stade primaire ou enfantin de la socialisation juridique. D’une part, c’est le niveau essentiel auquel fait appel toute législation pénale. D’autre part on sait que des représentations individuelles exprimant une conception systématiquement répressive de la loi et de la justice constituent souvent le reflet d’une politique législative répressive ou, de façon plus large, une retombée d’un système politique autoritaire.[54] Dans l’un et l’autre systèmes, le sujet, constamment soumis au contrôle de l’autorité ainsi qu’aux mesures pénales dont elle fait systématiquement usage au niveau législatif, n’est pas en mesure de développer à l’égard des autres membres de la communauté sociale un rapport d’égalité ou de réciprocité ou encore, à l’égard de la loi, une certaine autonomie.
On a donc affaire, en ce qui concerne
les éléments du Droit qui font l’objet des représentations sociales, à deux
types de rapport correspondant à une géométrie variable: des rapports de nature
verticale correspondant à la relation de l’individu à la norme d’autorité ainsi
qu’aux figures et structures d’autorité du système juridique et des rapports de
nature horizontale de type contractuel entre partenaires situés à un niveau
comparable.
* Directeur de recherche honoraire au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) France; Rédacteur en chef de la revue Droit et Cultures.
[1] C. GEERTZ, “Thick Description: Toward an
Interpretive Theory of Culture”, The Interpretation of Cultures,
[2] C. GEERTZ, “Local Knowledge: Fact and Law in
Comparative Perspective”, Local Knowledge. Further Essays in Interpretive
Anthropology,
[3] J. PIAGET, Epistémologie des sciences de l’homme, Paris, Gallimard, 1972, p. 139; A. PERCHERON, L’univers politique des enfants, Paris, FNSP/Armand Colin, 1974, p. 39.
[4] J. Carbonnier, “Effectivité
et ineffectivité de la règle de droit”, L’Année Sociologique, 1957-1958,
pp. 3-17.
[5] L. M. Friedman, “The Idea of Right as a Social and
Legal Concept”, Journal of Social Issues, 1971, 27/2, pp. 189-198.
[6] J.L. Tapp, “Socialization, the Law, and
Society: Reflections”, Journal of Social Issues, 1971, 27/2, pp. 4-5.
[7] P. Malrieu et al., “La formation de la personnalité”, in H. Gratiot-Alphandéry et R. Zazzo, Traité de psychologie de l’enfant, Paris, PUF, Tome 5, 1973.
[8] E. Erikson, Enfance et société, Neuchâtel, Paris, Delachaux et Niestlé, 1982.
[9] D. E.
Goslin, Handbook
of Socialization Theory and Research,
[10] E. Durkheim, Education et sociologie, Paris, PUF, 1922/1985.
[11] A. Percheron, “La socialisation politique, défense et illustration”, in M. Grawitz et J. Leca, Traité de science politique, Paris, PUF, Tome 3, 1985.
[12] Le sujet tend à incorporer les choses et les personnes à son activité propre, c’est-à-dire à assimiler le monde extérieur aux structures qu’il s’est déjà construites. Mais il tend aussi à ajuster ces structures en fonction des transformations subies par l’apport d’éléments nouveaux et donc à les accommoder aux objets externes. Ce que Piaget appelle adaptation à la réalité recouvre l’équilibre des assimilations et des accommodations. Voir notamment J. Piaget, “Le développement mental de l’enfant”, in Six études de psychologie, Paris, Denoël/Gonthier, 1964.
[13] A. Percheron, in M. Grawitz et J. Leca, Traité de science politique, supra note 11, 1985.
[14] C. Kourilsky-Augeven, “Qu’est-ce que la socialisation juridique?”, in C. Kourilsky-Augeven, M. Arutiunyan et O. Zdravomyslova, Socialisation juridique et modèle culturel: l’image du droit en Russie et en France, Paris, LGDJ, 1996, p. 19.
[15] P. Malrieu et al., in H. Gratiot-Alphandéry et R. Zazzo, Traité de psychologie de l’enfant, o.c., 1973.
[16] J. Adelson
et R. P. O’Neil, “Growth of Political Ideas in Adolescence:
the Sense of Community”, Journal of Personality and Social Psychology,
1966, 4/3, pp. 295-306.
[17] A. Percheron, L’univers politique des enfants, o.c., 1974.
[18] R. D. Hess
et J. L. Tapp, Authority, Rules and Aggression: A
Cross-National Study of the Socialization of Children into Compliance Systems,
Part I., Washington D.C., US Department of Health, Education and Welfare, 1969.
[19] Le terme anglais utilisé est legal qui a le double sens de “juridique” et de “légal” au sens de “conforme à la loi”.
[20] J. L. Tapp, “Socialization, the Law, and
Society: Reflections”, Journal of Social Issues, o.c., pp. 4-5.
[21] J. Piaget, Le
jugement moral chez l’enfant, Paris, PUF, 1978.
[22] C.
Gilligan, In a
Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development,
[23] C. Geertz, The Interpretation of Cultures,
o.c., 1973.
[24] C. Geertz, Local Knowledge: Further Essays
in Interpretive Anthropology, o.c., 1983.
[25] C. Kourilsky-Augeven, “Socialisation juridique et modèle culturel”, in C. Kourilsky-Augeven, Socialisation juridique et conscience du droit, Paris, LGDJ, p. 17.
[26] Ibid.. p. 17.
[27] J. Carbonnier rappelle dans son manuel de Sociologie juridique que pour les romanistes allemands “le Vulgärrecht était ce mélange de coutumes locales et de droit romain, classique ou impérial, plus ou moins dégénéré, déformé qui, au Bas-Empire, s’appliquait en fait dans les provinces, au moins dans les classes populaires”, Paris, PUF, “Quadrige”, 1994, pp. 370-sv.
[28] C. Kourilsky-Augeven, “Significations et résonances des concepts juridiques au sein d’une culture unilingue”, Droit et Cultures, 2002/2, pp. 95-105.
[29] A. Clémence et W. Doise, “La représentation sociale de la justice: une approche des droits dans la pensée cognitive”, L’Année Sociologique, 1995; Le juste: Normes et idéaux, Paris, PUF, pp. 371-400.
[30] S. S. Silbey et P. Ewick, “Devant la loi: la construction sociale du juridique”, in C. Kourilsky-Augeven, Socialisation juridique et conscience du droit, o.c., pp. 33-56.
[31] J. Carbonnier, “Les phénomènes d’internormativité”, European Yearbook in Law and
Sociology, 1977, pp. 42-53.
[32] S. S. SILBEY et P. EWICK, “Devant la loi: la construction sociale du juridique”, in C. KOURILSKY-AUGEVEN, o.c., 1997.
[33] A. Malraux
cite dans ses Antimémoires la réponse du prêtre à qui il demandait ce que
la pratique du confessionnal lui avait appris sur l’âme humaine: “La vérité,
c’est qu’il n’y a pas de grandes personnes”, Paris, Gallimard, 1972, p. 10.
[34]
D. M. ENGEL et F. W. MUNGER, Rights of Inclusion. Law and Identity in the Life Stories of
Americans with Disabilities,
[35] J. L.Tapp et L. Kohlberg, “Developing Senses of Law and Legal Justice”,
Journal of Social Issues, 1971, 27/2, pp. 65-91.
[36] A. Percheron,
L’univers politique des enfants, o.c., 1974.
[37] Dans la plupart des recherches effectuées en France, en Pologne, en Russie ou en Hongrie, les concepts utilisés dans la méthode des associations sélectives ont concerné le statut des sujets (être majeur, citoyen), les structures (Etat, administration, tribunal), les figures d’autorité (juge, agent de police, avocat, maire), les notions juridiques fondamentales (loi, droit, obligation, règles, contrat) et la vie privée et sociale (famille, divorce, pension alimentaire, impôts, propriété).
[38] A. Percheron,
L’univers politique des enfants, o.c., 1974.
[39] C. Kourilsky-Augeven, O. Zdravomyslova et M. Arutiunyan, “Modèle français et modèle russe de socialisation juridique: la construction des attitudes à l’égard du droit avant l’âge adulte”, Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest, 1994, 25/3, pp. 37-131.
[40] C. Kourilsky-Augeven, “Le rôle du pénal dans la vision du monde juridique évident: dominance ou omniprésence”, in C. Kourilsky-Augeven et al. Socialisation juridique et modèle culturel: L’image du droit en Russie et en France, o.c., 1996, pp. 53-54.
[41] N. Elias, La civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973.
[42] P. Bourdieu et J.-C. Passeron, La reproduction, éléments pour une théorie du système d’enseignement, Paris, Les Editions de Minuit, 1970.
[43] W. Weidlé,
[44] C’est d’ailleurs le terme utilisé par Dostoïevski dans Crime et Châtiment. On notera que, la terminologie juridique russe reprenant le vocabulaire courant, ce titre n’aurait en droit pénal russe que la signification “Infraction et peine”.
[45] En juin 2000 comme en février 1993 ont été interrogées des populations d'adolescents de trois tranches d'âge: 11-12 ans, 13-14 ans et 16-18ans appartenant à des familles émargeant à des milieux sociaux différents (regroupés d'après la profession des parents en Professions intellectuelles et cadres supérieurs, Employés et professions intermédiaires, Ouvriers, petits employés et petits commerçants). L'échantillon interrogé en 2000 comporte en outre une population témoin d'adultes.
[46] C. Kourilsky, “Modèle culturel russe et évolution de la régulation normative de la famille”, Droit et Cultures, 1989, No 18, pp. 7-38.
[47] On rappellera que, dans la société paysanne russe à la fin du XIXème siècle, les décisions des assemblées de communauté devaient être prises à l’unanimité, les “dissidents” étant exclus jusqu’à ce qu’ils fassent amende honorable et demandent leur réintégration. Le modèle devait être repris par le régime soviétique selon les modalités connues de l’ingérence des assemblées de parti dans toutes les sphères de la vie professionnelle et même personnelle et de l’appel à l’autocritique avant exclusion définitive ou réintégration. On devait aussi le voir à l’œuvre dans les pratiques pédagogiques sous la forme des excuses publiques à la communauté scolaire.
[48] P. MANSON, ‘Law is a tiller, it goes where
it’s turned: Russian attitudes toward power and law’, in C.
KOURILSKY-AUGEVEN, Images and uses of law among ordinary people: Droit et
Cultures, 2004, Paris, Société de législation comparée, pp. 53-77.
[49] C. GEERTZ, “Fact and law in comparative
perspective”, o.c., 1983, p. 232.
[50] C. KOURILSKY-AUGEVEN, “Legal Consciousness, Social Anxiety
and Cultural Models:
[51] A. SAJO, “Imaginary Westernization of Legal
Representations: Lessons from a Comparative Survey”, 1998, www.reds.msh-paris.fr/publications/collvir/kourilski/sajo
[52] Le projet INTAS No 99-01157 “Toward a New Russia? Changing Images and Uses of Law among Ordinary People” a été financé de mai 2000 à novembre 2002 par l’International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union. Coordonné par C. Kourilsky-Augeven, il a fait appel à des sociologues suédois de l’Université de Göteborg (P. Manson et O. Shmulyar-Gréen) et à deux équipes russes dirigées par O. Zdravomyslova-Stoyunina et M. Arutiunyan.
[53] C. KOURILSKY-AUGEVEN, “Gender, Local Context and Legal Socialization: Women in Moscow and Ivanovo”, in Images and uses of law among ordinary people: Droit et Cultures, 2004, Paris, Société de législation comparée, pp. 189-207.
[54] I. JAKUBOWSKA-BRANICKA, “Expectations Regarding Law and the
Emerging Concept of Legality in the Process of Democratic Transformation”, www.reds.msh-paris.fr/publications/collvir/kourilski/jakubowska-branicka.